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06/10/2016 | FRANCE | N°15-17642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2016, 15-17642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2015) que M. X... est intervenu à compter de décembre 2007 en qualité de formateur dans le cadre de sessions organisées par les sociétés ACP formation, IVA devenue Albiways LS, et EFE formation, ses interventions ne donnant lieu à l'établissement d'aucun contrat écrit avant janvier 2010, puis donnant lieu à partir de cette date à des contrats à durée déterminée d'usage signés entre les parties ; qu'à partir du 29 novembre 2010, l'intéressé a été en arr

êt de travail pendant treize mois consécutifs ; que l'intéressé a saisi la ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2015) que M. X... est intervenu à compter de décembre 2007 en qualité de formateur dans le cadre de sessions organisées par les sociétés ACP formation, IVA devenue Albiways LS, et EFE formation, ses interventions ne donnant lieu à l'établissement d'aucun contrat écrit avant janvier 2010, puis donnant lieu à partir de cette date à des contrats à durée déterminée d'usage signés entre les parties ; qu'à partir du 29 novembre 2010, l'intéressé a été en arrêt de travail pendant treize mois consécutifs ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation solidaire des sociétés précitées à lui payer diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société ACP formation a assigné en intervention forcée le Groupement national de prévoyance afin que la décision lui soit déclarée commune ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire que la société Albiways LS, la société ACP formation et la SAS EFE formation étaient employeurs conjoints alors, selon le moyen, qu'une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en affirmant que « le fait que de nombreuses interventions de M. X... pour les sociétés APC formation et Abilways LS aient été traitées par des salariés de "EFE" ne suffit pas à démontrer une confusion d'intérêts, d'activité, de direction et de moyens d'intervention se traduisant par une immixtion de EFE Formation dans la gestion économique et sociale des deux autres », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que si les sociétés EFE formation, ACP formation et Albiways LS appartiennent au même groupe, ont des dirigeants et un siège social situé à la même adresse, il n'est pas établi qu'il existe un lien de subordination entre elles, ces sociétés apparaissant au vu des pièces fournies comme des filiales soeurs, la holding étant la société Albiways, distincte de la société intimée Albiways LS et qui n'est pas dans la cause, et que par ailleurs, le seul fait que de nombreuses interventions de M. X... pour les sociétés APC formation et Albiways LS aient été traitées par des salariés de "EFE" ne suffisait pas à démontrer une confusion d'intérêts, d'activité, de direction et de moyens d'intervention se traduisant par une immixtion de EFE formation dans la gestion économique et sociale des deux autres ; qu'elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et moyens de preuve qui lui étaient soumis, estimé, d'une part que, comme le soutenait la société ACP formation dans ses conclusions d'appel, aucune existence d'un lien de subordination n'était établie avant 2010, la référence des griefs du moyen à une application nécessaire de dispositions régissant des contrats de travail étant dès lors privée de pertinence, d'autre part que les prestations pour lesquelles M. X... était sollicité correspondaient non à des formations permanentes dispensées tout au long de l'année mais à des commandes ponctuelles de clients en fonction notamment de l'actualité législative, ce dont il résultait que le recours, à partir de 2010, à des contrats à durée déterminée d'usage était justifié par des raisons objectives, établies par des éléments concrets, établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'elle a ainsi, sans modifier ni méconnaître les termes du litige, justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt maladie était survenu dans un intervalle entre deux contrats à durée déterminée d'usage, a justifié sa décision de refuser à l'intéressé le bénéfice de dispositions relatives à une garantie de maintien du salaire supposant la situation de salarié au jour où l'on prétend à leur bénéfice ;
Et attendu que le rejet du premier moyen entraîne celui du troisième qui ne tend qu'à une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à dire que la société ALBIWAYS LS, la société ACP Formation et la SAS EFE Formation étaient employeurs conjoints,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, la demande de requalification ne pourrait pas davantage prospérer en raison d'une situation de co-emploi ou de "tri-emploi" invoquée par M. X... mais qui n'est pas démontrée. M. X... expose que si les prestations étaient exécutées pour APC Formation et Abilways LS, EFE intervenait comme la société " ‘donneur d'ordre' et de mise en relation" entre lui et les deux autres qui étaient ses filiales. Cependant si les sociétés EFE Formation, ACP Formation et Abilways LS appartiennent au même groupe, ont des dirigeants et un siège social situé à la même adresse, il n'est pas établi qu'il existe un lien de subordination entre elles, ces sociétés apparaissant au vu des pièces fournies par les intimées comme des filiales soeurs, la holding étant la société Abilways, distincte de la société intimée Abilways LS et qui n'est pas dans la cause. Par ailleurs, le fait que de nombreuses interventions de M. X... pour les sociétés APC Formation et Abilways LS aient été traitées par des salariés de "EFE" ne suffit pas à démontrer une confusion d'intérêts, d'activité, de direction et de moyens d'intervention se traduisant par une immixtion de EFE Formation dans la gestion économique et sociale des deux autres,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Monsieur X... demande la "condamnation solidaire" de trois sociétés distinctes à lui payer les mêmes montants en expliquant qu'il est intervenu essentiellement pour la société ACP Formation et ponctuellement pour les sociétés IVA et EFE entre le 1er décembre 2007 et le 28 novembre 2010 et demande ainsi la requalification des contrats de travail régularisés avec ces trois sociétés en un unique contrat à durée indéterminée à temps plein en opérant volontairement une confusion entre les horaires réalisés pour ces trois employeurs ... Compte tenu du peu d'éléments produits qui pourraient justifier la requalification de la relation de travail avec les sociétés EFE et Abilways sur une période de trois ans alors qu'il est constant que les interventions de Monsieur X... ont été ponctuelles avec ces deux sociétés et qu'aucun élément sérieux n'est produit au soutien d'un éventuel co-emploi, il faut examiner essentiellement la relation de travail avec la société ACP FORMATION,
ALORS QUE une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en affirmant que « le fait que de nombreuses interventions de M. X... pour les sociétés APC Formation et Abilways LS aient été traitées par des salariés de "EFE" ne suffit pas à démontrer une confusion d'intérêts, d'activité, de direction et de moyens d'intervention se traduisant par une immixtion de EFE Formation dans la gestion économique et sociale des deux autres », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail,
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à faire requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de L'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires sur ce point, à savoir celle relative à l'indemnité de requalification, celle relative à l'indemnité légale de licenciement, celle relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle relative à l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de requalification de la relation de travail en CDI Comme l'a retenu le premier juge, les éléments versés au dossier montrent que M. X... a assuré les formations suivantes : * pour ACP Formation : - en 2008 : 42 journées pour un total de 294 heures moyennant une rémunération de 18 900 €, - en 2009 : 95 journées pour un total de 672heures moyennant une rémunération de 49 002,62 €, - en 2010 : 91 journées pour un total de 631 heures moyennant une rémunération de 46 994,92 €, * pour IVA (devenue Abilways LS) : - en 2008 : 5 journées pour un total de 35 heures moyennant une rémunération de 2 871 €, - en 2009 : 1 journée pour un total de 7 heures moyennant une rémunération de 500,55 €, - en 2010 : 5 journées pour un total de 35 heures moyennant une rémunération de 3 105,06€, * pour EFE : - 2010 : 3 journées pour un total de 21 heures moyennant une rémunération de 1 500 € (CDD d'usage du 8 avril 2010). Comme il a été dit, avant janvier 2010, les interventions de M. X... n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun contrat écrit puis, à compter de janvier 2010, des contrats à durée déterminée "d'usage" ont été signés entre les parties. M. X... soutient que la requalification de la relation de travail en CDI résulte nécessairement, pour la période antérieure à janvier 2010, de l'absence d'écrit et, pour la période postérieure, du recours à des CDD d'usage alors que les conditions n'en étaient pas réunies. Pour la période antérieure décembre 2007 / décembre 2009, la société APC Formation produit des documents intitulés "confirmation d'animation de formation" définissant les conditions des différentes interventions confiées à M. X... : le thème de la formation, ses dates, le nom du client, le lieu de la formation ainsi que la rémunération du formateur. Pour cette période antérieure à janvier 2010, malgré l'absence de contrat de travail en bonne et due forme, l'absence de lien de subordination entre M. X... et la société APC Formation constitue un obstacle à la demande de requalification. Il apparaît, en effet, au vu des pièces produites de part et d'autre, que M. X..., docteur en droit et avocat, ponctuellement rédacteur d'articles pour la revue Jurisclasseur au temps de la relation contractuelle avec les sociétés intimées, acceptait les offres de formation qui lui étaient proposées en fonction de ses disponibilités et définissait même sa rémunération ainsi qu'en témoignent les courriels échangés avec ACP Formation : ainsi, notamment, le 12/05/2009 (de l'organisme de formation à M. X...): "Je te prie de trouver ci-joint ton planning d'intervention 2010 (...) Ces formations ont toutes lieu dans nos locaux, sous réserve d'être maintenues. Je te remercie de me confirmer que tu prends notes de tes interventions et que tu n'as pas de problème de disponibilité pour ces dates" ; le 22/10/2010 (de M. X... à l'organisme de formation) : " Initialement cette formation ne devait pas avoir lieu... de fait, j'ai pris des engagements ce jour-là. Je ne suis pas sûr du tout de pouvoir me libérer. Je te tiens au jus mais si tu as un autre formateur, retiens le" ; le 8 janvier 2009 (de M. X... à l'organisme de formation) : "Les dates possibles : 26/27 (lundi mardi) 29/30 janvier (jeudi/vendredi) (Je ne peux pas la première semaine de février). Pour mes émoluments, l'idée serait de partir sur 550 euros brut/jour (cela ne devrait pas poser problème). Il faudrait voir aussi pour qu'on vienne me chercher à la gare (...)" ; le même jour (de l'organisme de formation à M. X...): "Je viens d'avoir le lieut co (...) Il lui faudrait 2 jours (hors mercredi) et de préférence les lundi et mardi (...) Tu as des dispo ? " ; le 7 mai 2009 (de M. X... à l'organisme de formation) : "J'ai eu Monsieur Y... (...) Voici les dates de disponibilité qui sont les miennes : 25-26 mai 2009 ou 11-12 juin 2009. Je vous rappelle que pour cette intervention ma rémunération sera de 500 euros nets/jour, soit 1 000 euros au total. Quant au programme, il est annexé à la présente mais sera abordé au gré des questions et besoins des stagiaires". La rareté des formations assurées pour IVA (devenue Abilways) en 2008 et 2009 - 6 journées, soit 42 heures au total, moyennant une rémunération de 3 372 €-, et alors que M. X... ne prétend pas que les modalités de ses interventions auprès de cet organisme étaient différentes de celles valant dans ses rapports avec ACP Formation, conduit à écarter la demande de requalification en CDI à l'égard de cette société également. A compter de janvier 2010, des CDD, dont M. X... ne discute pas la régularité formelle, sont signés avec les sociétés (un seul avec EFE). Par un courrier du 22 décembre 2009, la société APC Formation avait informé M. X... que suite aux préconisations formulées par les URSSAF et "compte tenu des exigences légales en vigueur", toute prestation de formation donnerait lieu, à partir du 1er janvier 2010, à l'établissement d'un contrat préalable. Tous les CDD versés aux débats portent la mention qu'il s'agit de contrats d'"usage" et visent les dispositions des articles L. 1242- 2 et D. 1242-1 du code du travail. Il est constant qu'aux termes de l'article D. 1242-1 du code du travail, l'enseignement constitue l'un des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi. M. X... soutient que les conditions du CDD d'usage ne sont pas réunies, les différents CDD ayant été renouvelés régulièrement jusqu'à couvrir l'intégralité de l'année et ayant en réalité pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Mais les missions confiées à M. X... sont de courte durée (le plus souvent de 1 à 2 jours) et discontinues comme le révèle le planning établi par M. X... lui-même (sa pièce 9), consistent en des sessions de formation portant sur des sujets variés (cf. le tableau des interventions de M. X... - sa pièce 11) et déterminés lors de chaque mission et ne correspondent pas à des formations permanentes dispensées tout au long de l'année mais à des commandes ponctuelles des clients en fonction notamment de l'actualité législative. La société APC Formation expose d'ailleurs sans être démentie qu'elle n'emploie pas de formateurs permanents mais qu'elle recourt, comme l'indique son site internet, à des "consultants expérimentés : cadres opérationnels issus des ministères, conseils généraux et régionaux, mairies, hôpitaux, EPIC". Dans ces conditions, il est établi que le recours de la société ACP Formation à des CDD successifs était justifié par des raisons objectives, établies par des éléments concrets, établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. La rareté des interventions effectuées en 2010 pour IVA (Abilways LS) et EFE démontre par elle-même le caractère par nature temporaire des emplois occupés en vertu des CDD conclus avec ces dernières. La demande de requalification ne pourrait pas davantage prospérer en raison d'une situation de co-emploi ou de "tri-emploi" invoquée par M. X... mais qui n'est pas démontrée. M. X... expose que si les prestations étaient exécutées pour APC Formation et Abilways LS, EFE intervenait comme la société " ‘donneur d'ordre' et de mise en relation" entre lui et les deux autres qui étaient ses filiales. Cependant si les sociétés EFE Formation, ACP Formation et Abilways LS appartiennent au même groupe, ont des dirigeants et un siège social situé à la même adresse, il n'est pas établi qu'il existe un lien de subordination entre elles, ces sociétés apparaissant au vu des pièces fournies par les intimées comme des filiales soeurs, la holding étant la société Abilways, distincte de la société intimée Abilways LS et qui n'est pas dans la cause. Par ailleurs, le fait que de nombreuses interventions de M. X... pour les sociétés APC Formation et Abilways LS aient été traitées par des salariés de "EFE" ne suffit pas à démontrer une confusion d'intérêts, d'activité, de direction et de moyens d'intervention se traduisant par une immixtion de EFE Formation dans la gestion économique et sociale des deux autres. La demande de requalification sera rejetée, de même que les demandes liées, au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la requalification Monsieur X... demande la "condamnation solidaire" de trois sociétés distinctes à lui payer les mêmes montants en expliquant qu'il est intervenu essentiellement pour la société ACP Formation et ponctuellement pour les sociétés IVA et EFE entre le 1 er décembre 2007 et le 28 novembre 2010 et demande ainsi la requalification des contrats de travail régularisés avec ces trois sociétés en un unique contrat à durée indéterminée à temps plein en opérant volontairement une confusion entre les horaires réalisés pour ces trois employeurs. Il ressort des pièces produites aux débats que la société ACP Formation organise des sessions de formations au cours desquelles interviennent 130 consultants expérimentés qui sont des cadres opérationnels issus des ministères, conseils généraux et régionaux, mairies, hôpitaux, que Monsieur X... correspondait à ce profil, qu'il se présentait lui-même comme étant docteur en droit, avocat, agent contractuel de la fonction publique et formateur, qu'il a effectivement animé de multiples formations dans le domaine du droit public pour différents organismes de formation professionnelle. Précisément, sur les horaires des formations réalisées pour les sociétés ACP Formation, ALBIWAYS et EFE, il y a lieu de retenir la répartition du travail suivante pour les années 2008, 2009 et 2010: Pour la société ACP Formation: - 2008 : 42 journées pour un total de 294 heures et une rémunération de 18 900€ - 2009 : 95 journées pour un total de 672 heures et une rémunération de 49 002,62E - 2010: 91 journées pour un total de 631 heures et une rémunération de 46 994,92E Pour la société IVA devenue ALBIWAYS: - 2008 : 5 journées pour un total de 35 heures et une rémunération de 2871€ - 2009: 1 journée pour un total de 7 heures et une rémunération de 500,55€ - 2010 : 5 journées pour un total de 35heures et une rémunération de 3 105,06€ Pour la société EFE : - 2010 : 3 journées pour un total de 21 heures et une rémunération de 1500E Compte tenu du peu d'éléments produits qui pourraient justifier la requalification de la relation de travail avec les sociétés EFE et ALBIWAYS sur une période de trois ans alors qu'il est constant que les interventions de Monsieur X... ont été ponctuelles avec ces deux sociétés et qu'aucun élément sérieux n'est produit au soutien d'un éventuel co-emploi, il faut examiner essentiellement la relation de travail avec la société ACP FORMATION. Il ressort des pièces produites et des débats que Monsieur X... a articulé durant plusieurs années le statut d'agent contractuel du service public, d'avocat et de formateur, qu'il a pour ce faire eu recours au contrat à durée déterminée d'usage souvent pour une durée d'un, deux ou trois jours pour assurer des formations ponctuelles sur des sujets de droit public pour le compte de différents organismes de formation, que dans ce contexte, il a eu une activité plus importante durant les années 2009 et 2010 pour la société ACP Formation compte tenu de la réforme des cahiers des clauses administratives générales, mais qu'il a maintenu une activité ponctuelle pour les sociétés NA et EFE, de sorte qu'il n'y avait pas d'engagement exclusif pour la société ACP Formation ce qui est confirmé par l'échange de mails pour les mois d'octobre et novembre 2010 qui démontrent que Monsieur X... est dans une situation d'autonomie par rapport à la société ACP Formation qui elle-même formulait des propositions d'intervention en fonction de son propre programme de formation et de la disponibilité de Monsieur X... qui évoluait jour après jour. Dans un mail du 22 octobre 2010, Monsieur X... écrivait ainsi à Madame Z... : "Initialement, cette formation ne devait pas avoir lieu... de fait, j'ai pris des engagements ce jour-là. Je ne suis pas sûr du tout de pouvoir me libérer. Je te tiens au jus. Mais si tu as un autre formateur, retiens-le. Bises." Il est aussi constant que les offres de formation programmées ne sont maintenues que si les inscriptions sont suffisantes de sorte que dans la commune intention des parties, il était clair que le contrat d'animation de formation est un contrat à durée déterminée, régulièrement admis dans ce secteur d'activité, correspondant à un usage dans ce secteur, et dont le recours est justifié par des raisons objectives liées au caractère temporaire de l'emploi : une intervention de quelques heures sur un sujet précis susceptible d'être annulée en l'absence d'auditeur inscrit. Le fait que ne soit produite qu'une partie des contrats régularisés par Monsieur X... pour les années 2009 et 2010, et non ceux pour l'année 2008, étant précisé que l'employeur produit les "confirmations d'animation de formation" et les bulletins de paie correspondants, ne peut à elle-seule justifier la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée alors que, compte tenu de la formation de juriste de Monsieur X... et compte tenu de son expérience, celui-ci ne pouvait ignorer la qualification exacte du contrat qui sera d'ailleurs mentionnée de façon expresse dans les contrats signés à compter du 22 janvier 2009 avec la société ACP Formation et qui sont produits par Monsieur X... : "Dans le cadre de l'activité d'enseignement de caractère technique et de formation permanente (loi du 16 juillet 1971) menée par l'entreprise, et conformément à l'usage en vigueur, vous assurez cette formation en qualité d'animateur- formateur, et vous serez amené à participer aux déjeuners organisés dans le cadre de nos formations catalogue." Le motif du recours au contrat à durée déterminée d'usage n'a pas été omis et ce conformément aux dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail. Par ailleurs, les échanges de mails adressés entre les parties entre les contrats démontrent que Monsieur X... est autonome, qu'il met à profit cette liberté pour intervenir pour d'autres organismes de formation et surtout, qu'il ne s'inscrit pas dans un lien de subordination avec la société ACP Formation qui, de son côté, n'emploie pas de formateur à titre permanent compte tenu du caractère peu prévisible de son activité et de la variété des thèmes de formation. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de rejeter la demande de requalification du contrat de travail. Monsieur X... sera donc débouté de sa demande ;
ALORS D'UNE PART QUE, l'objet du litige est formé par les prétentions respectives des parties et le juge n'a pas à dénaturer les écritures dont il est saisi ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société ACP reconnaissait que « les formations animées, de façon ponctuelle et discontinue, par Monsieur X..., l'ont été sous l'égide de CDD d'usage, seul mode de collaboration compatible avec son statut d'agent contractuel du service public, puis, à compter de 2008, d'avocat » (conclusions ACP p.8) ; que, dans ses écritures, M. X... sollicitait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée compte tenu de l'absence de contrats de travail à durée déterminée écrits pour la période antérieure à 2010 (conclusions p.6-7 et p.9-12) ; qu'après avoir constaté « qu'avant janvier 2010, les interventions de M. X... n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun contrat écrit puis, à compter de janvier 2010, des contrats à durée déterminée "d'usage" ont été signés entre les parties », la cour d'appel a cru devoir affirmer que « pour cette période antérieure à janvier 2010, malgré l'absence de contrat de travail en bonne et due forme, l'absence de lien de subordination entre M. X... et la société APC constitue un obstacle à la demande de requalification » ; qu'en statuant ainsi, alors que les deux parties convenaient que toutes les formations avaient été réalisées sous l'égide de contrats à durée déterminée qui n'avaient fait l'objet d'aucun écrit avant 2010, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QU'à aucun moment dans ses écritures, la société ACP n'a créé une distinction entre la période antérieure à 2010 durant laquelle aucun lien de subordination n'aurait existé entre elle et M. X... et la période postérieure à 2010 durant laquelle un lien de subordination aurait surgi, justifiant que soient alors établis des contrats à durée déterminée d'usage par écrit ; qu'en créant cette distinction dans sa motivation précitée, et en affirmant qu'aucun lien de subordination n'existait avant 2010 pour apparaître ensuite, au moment où la société ACP a décidé d'établir des contrats à durée déterminée par écrit, pour une prestation de travail inchangée, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les écritures de la société ACP, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS SURTOUT QUE, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; que, selon l'article 5.1 de la Convention collective nationale des organismes de formation IDCC 1516, l'engagement se fait obligatoirement par écrit, l'absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée ; qu'en affirmant, par motifs propres « qu'avant janvier 2010, les interventions de M. X... n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun contrat écrit » et par motifs adoptés que « le fait que ne soit produite qu'une partie des contrats régularisés par Monsieur X... pour les années 2009 et 2010, et non ceux pour l'année 2008, étant précisé que l'employeur produit les "confirmations d'animation de formation" et les bulletins de paie correspondants, ne peut à elle-seule justifier la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée alors que, compte tenu de la formation de juriste de Monsieur X... et compte tenu de son expérience, celui-ci ne pouvait ignorer la qualification exacte du contrat qui sera d'ailleurs mentionnée de façon expresse dans les contrats signés à compter du 22 janvier 2010 avec la société ACP Formation et qui sont produits par Monsieur X... », la cour d'appel a violé l'article L 1242-12 du code du travail, ensemble l'article 5.1 de la Convention collective nationale des organismes de formation,
ALORS EN PLUS QUE, dans un système fondé sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », les connaissances juridiques d'une partie sont indifférentes à l'application de dispositions législatives, a fortiori lorsqu'elles sont d'ordre public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en se fondant ainsi sur le fait que M. X... était Docteur en droit, Maître de conférence des Universités, titulaire du diplôme d'avocat, rédacteur d'articles pour la revue Jurisclasseur, pour lui dénier l'application de l'article L 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L 1242-12 du code du travail ensemble le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi »,
ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, la société ACP soutenait qu'elle « a, pour ses formations à destination du secteur public, recours à des formateurs externes, issus eux-mêmes du secteur public, et avec lesquels elle conclut systématiquement des engagements écrits répondant aux critères exigés L1241-12 - la Cour ne pourra que constater que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., la société ACP produit au titre des années 2008 et 2009 les « Confirmation d'animation de formation » qui comprennent les mentions suivantes : - Motif : Animation de formation - Nom du formateur - Dates et heures précises de la formation - Lieu de la formation - Thème de la formation - La rémunération. Pièce n° 12 : Contrat d'animation de formation 2008 Pièce n°13 : Contrat d'animation de formation 2009 - ce faisant, l'exigence de l'article L1241-12 du Code du Travail que soit constaté par écrit le motif précis pour lequel il est fait usage d'un CDD est remplie, rappel étant fait qu'aux termes de la lettre de l'article L1241-12 du Code du travail, seule l'omission de la mention du motif précis entraîne la requalification en CDI » (conclusions p.20-21) ; qu'en s'abstenant de rechercher – comme elle y était expressément invité par la société ACP elle-même – si celle-ci avait respecté les dispositions d'ordre public de l'article L1241-12 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L 1242-12 du code du travail,
ALORS AU SURPLUS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'après avoir constaté que, sur la période de 2008 à 2010, le salarié avait effectué pour la société « ACP Formation », 120 missions de « formation », la cour d'appel se borne a relever que ces « formations » sont de courtes durées, discontinues, sur des sujets variés, correspondant à des commandes ponctuelles de client et que « la société ACP Formation expose d'ailleurs sans être démentie qu'elle n'emploie pas de formateurs permanents » ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'activité principale et permanente de la société « ACP Formation » n'était pas précisément d'organiser tout au long de l'année des formations et qu'en conséquence ces formations entraient dans son activité principale et permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, ensemble l'article 5.4.3 de la Convention collective nationale des organismes de formation et l'accord du 6 décembre 1999, étendu par arrêté du 16 mai 2000,
ET QU'en statuant ainsi, sans préciser le motif, la date et la durée de chacun des cinquante deux contrats à durée déterminée écrits, conclus entre le 25 janvier et le 8 novembre 2010, et des contrats verbaux conclus précédemment, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la succession des contrats à durée déterminée au regard de l'article L. 1244-1 du code du travail, a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE le juge doit analyser les pièces régulièrement produite devant lui ; que la première pièce produite par la société ACP Formation stipule que cette société organise « 100 formations à Paris ou à Lyon dont 31 nouveautés et 6 cycles certifiants » qu'elle est « partenaire de tout le secteur public » « présente dans les domaines stratégiques du secteur public » avec « 130 consultants expérimentés » qui lui permet d'offrir « une garantie de qualité » avec « 3 à 15 participants pour une pédagogie interactive … une documentation complète … une "hotline" ... » ; qu'en s'abstenant d'analyser cette pièce dont il ressort clairement que la société ACP Formation avait pour activité principale et permanente d'organiser tout au long de l'année des formations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR partiellement débouté M. X... de sa demande d'indemnité de précarité,
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des organismes de formation (article 5) prévoit qu'à l'issue du CDD d'usage, le salarié perçoit une indemnité dite "d'usage" égale à 6 % de la rémunération brute versée au titre du contrat dès lors que le contrat n'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée. M. X... est bien fondé à se prévaloir de ces dispositions et les sociétés de formation lui paieront cette indemnité à due proportion des rémunérations versées par chacune à M. X..., soit : - pour ACP Formation (sur les rémunérations versées en 2010 définies par des CDD d'usage) : 2 819,69 €, - pour Abilways LS (idem) :186,30 €, - pour EFE (idem) : 90 €. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point,
Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche du premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la motivation par laquelle la cour d'appel a calculé les primes « d'usage » de M. X... à compter de 2010 et non à compter de 2008.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes indemnitaires au titre de la garantie "maintien du salaire" pendant l'arrêt de travail débutant le 29 novembre 2010,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la garantie "maintien du salaire" pendant l'arrêt de travail débutant le 29 novembre 2010 Les deux derniers contrats signés sont les contrats ACP pour des formations du 22 au 23 novembre 2010 et du 8 au 9 décembre 2010 pour un total de 14 heures chacune Entre le 23 novembre et le 8 décembre 2010, M. X... se trouvait donc en situation d'inter contrats. Dans un courriel du 25 novembre 2010 à Mme A..., M. X... a annulé son intervention des 8 et 9 décembre en ces termes : "J'ai bien eu ton message concernant une formation le 2. Toutefois, j'ai un RDV important ce jour-là. Note par ailleurs, que ce mois-ci, pour des raisons personnelles, je ne ferai aucune formation. Bien à toi. Et merci d'avoir pensé à moi". Dans un autre message du 29 novembre 2010, M. X... a indiqué : "Pour des raisons de santé, je dois de nouveau de me mettre en retrait professionnellement au mois de décembre et probablement en janvier. Ensuite, je ne sais où je serai. Nul n'étant irremplaçable, je vous souhaite une bonne continuation". Il s'en déduit que, comme l'a retenu le premier juge, la relation de travail entre la société APC Formation et M. X... a trouvé son échéance le 23 novembre 2010, dernier jour du dernier contrat exécuté par les parties et que l'arrêt maladie en date du 29 novembre 2010 est postérieur à la fin de la relation de travail. L'article 2.1 de l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance prévoit que ce régime bénéficie "à tous les personnels exerçant une activité salariée dans les organismes de formation visés par la convention précitée et inscrits à l'effectif à 0h le jour de la mise en oeuvre de la prévoyance". Dans ces conditions, la demande au titre du maintien des salaires est mal fondée. Elle sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, la fin de la relation contractuelle Les deux derniers contrats régularisés par Monsieur X... sont les contrats ACP du 22 au 23 novembre 2010 et du 8 au 9 décembre 2010 pour un total de 14 heures chacun. Ainsi, entre les 23 novembre et le 8 décembre 2010, Monsieur X... se trouvait dans une situation d'inter-contrats. Dans un mail du 25 novembre 2010, Monsieur X... écrit à Madame A... : " J'ai bien eu ton message concernant une formation le 2. Toutefois, j'ai un RDV important ce jour-là. Note par ailleurs, que ce mois-ci, pour des raisons personnelles, je ne ferai aucune formation. Bien à toi. Et merci d'avoir pensé à moi." Par ce mail, Monsieur X... annule donc son intervention du 8 et 9 décembre et précise à la société ACP Formation qu'il ne sera pas disponible pour tout le mois de décembre. Dans son mail du 29 novembre 2010, il précise que: "Pour des raisons de santé, je me dois de nouveau de me mettre en retrait professionnellement au mois de décembre et probablement en janvier. Ensuite, je ne sais où je serai. Nul n'étant irremplaçable, je vous souhaite une bonne continuation." Il ressort donc de ces éléments que la relation de travail en la société ACP Formation et Monsieur X... a trouvé son échéance le 23 novembre 2010, dernier jour du dernier contrat exécuté par les parties. L'arrêt maladie en date du 29 novembre 2010 est donc postérieur à la fin de la relation de travail entre les parties. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Monsieur X... au titre du maintien de salaires. Après le 23 novembre 2010, la société ACP Formation a communiqué les documents de fin de contrat et en particulier l'attestation POLE EMPLOI et une attestation de salaires avec retard mais il ressort aussi de l'échange des mails et courriers entre les parties que la dégradation de relations a été provoquée aussi par le comportement agressif de Monsieur X... à l'égard du personnel de la société ACP Formation,
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la disposition par laquelle la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes au titre de la garantie "maintien du salaire" pendant l'arrêt de travail débutant le 29 novembre 2010.
ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que la maladie ne constitue pas un cas de force majeure ; qu'après avoir constaté que « les deux derniers contrats signés sont les contrats ACP pour des formations du 22 au 23 novembre 2010 et du 8 au 9 décembre 2010 » et après avoir constaté le salarié avait communiqué à son employeur son arrêt maladie le 29 novembre 2010, la cour d'appel a déduit que cet arrêt maladie en date du 29 novembre 2010 était postérieur à la fin de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi et en admettant la rupture anticipée du contrat de travail du 8 au 9 décembre pour cause de maladie – ce qui ne constitue ni une faute grave du salarié ni un cas de force majeure – la cour d'appel a violé l'article L1243-1 du code du travail,
QU'en statuant ainsi, sans constater un accord clair précis et non équivoque de l'employeur et du salarié d'anticipé la rupture du contrat de travail du 8 au 9 décembre 2010, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L1243-1 du code du travail,
ALORS DE SURCROIT QUE, le refus du salarié de travailler, pour un motif légitime, n'entraîne pas à lui seul la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que si l'employeur n'a pas pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, le contrat se poursuit jusqu'à son terme ; qu'en admettant que l'arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2010 aurait entraîné une rupture anticipée du contrat à durée déterminée des 8 au 9 décembre 2010, la cour d'appel a une nouvelle foi violé l'article L1243-1 du code du travail,
ALORS DE PLUS QUE, selon l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, « la notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, à durée indéterminée, à durée déterminée ou intermittent » ; qu'en refusant au salarié le bénéfice du régime de prévoyance, alors qu'elle avait pourtant constaté que le salarié était titulaire de deux contrats de travail pour les 22 et 23 novembre 2010 et pour les 8 et 9 décembre 2010 et que son arrêt maladie était intervenu entre ses deux dates, la cour d'appel a violé l'article L1243-1 du code du travail ensemble l'article 2.2 de l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988,
ALORS EN OUTRE QUE, selon l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, « la notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail ou en arrêt pour cause de maladie au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance » ; qu'en refusant au salarié le bénéfice du régime de prévoyance, au motif que le salarié se trouvait en arrêt pour cause de maladie, la cour d'appel a violé l'article L1243-1 du code du travail ensemble l'article 2.3 de l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988,
ALORS ENCORE QUE, selon l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, bénéficient du régime d'incapacité-invalidité temporaire totale, les salariés « ayant moins de 1 an d'ancienneté et plus de 3 mois d'ancienneté continue ou discontinue - qu'en cas d'ancienneté discontinue, celle-ci sera appréciée dans la limite d'un plancher d'au moins 75 jours discontinus et réellement travaillés sur une période de 12 mois précédant l'arrêt – et, pour les participants qui ne bénéficient pas d'une garantie de maintien de salaire (visé à l'article 14.1 de la convention collective nationale), et justifient, à temps plein ou à temps partiel, d'une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois continus ou discontinus, ou 75 jours réellement travaillés au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt (selon la formule la plus favorable aux salariés), les garanties du régime de prévoyance s'appliquent en cas d'arrêt maladie dont la durée est au moins égale à jours consécutifs. Le délai de carence de la sécurité sociale est appliqué par le régime de prévoyance, il est nul en cas d'accident du travail » ; qu'en s'abstenant – comme il lui était expressément demandé – si le salarié ne répondait pas à ses conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1243-1 du code du travail ensemble l'article 6.2 B de l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988,
ALORS ENFIN QUE, dans ses écritures, le salarié ne manquait pas de faire valoir que « que même en sa prétendue qualité de salarié en CDD, M. X... aurait dû bénéficier de ces dispositions de prévoyance. En ce sens, la Convention collective prévoit effectivement que : - pour « les participants qui ne bénéficient pas d'une garantie de maintien du salaire (visé à l'article 14.1 de la convention collective nationale), et qui justifient, à temps plein ou à temps partiel, d'une ancienneté dans l'entreprise de trois mois continus ou discontinus, ou soixante-quinze jours réellement travaillés au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt (selon la formule la plus favorable aux salariés), les garanties du régime de prévoyance s'appliquent en cas d'arrêt maladie dont la durée est au moins égale à vingt et un jours consécutif. Le délai de carence de la sécurité sociale est appliqué par le régime de prévoyance, il est nul en cas d'accident du travail. ». (6.3 - salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et plus de trois mois d'ancienneté continue ou discontinue). - au cas où le contrat de travail est rompu, les prestations garanties par le régime de prévoyance, n'ayant plus le caractère de salaire, sont exclues de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale et que, dans ce cas, « elles sont payées directement par l'organisme de prévoyance au bénéficiaire qui en assure la déclaration auprès de l'administration fiscale ». (6.5 – payement) Or, par l'impossible, même à exclure une relation de travail à durée indéterminée, au jour de son arrêt de travail, M. X... justifiait bien « à temps plein ou à temps partiel, d'une ancienneté dans l'entreprise de trois mois continus ou discontinus, ou soixante-quinze jours réellement travaillés au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt » ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précises et circonstanciées du salarié sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17642
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2016, pourvoi n°15-17642


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17642
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