La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2016 | FRANCE | N°15-17549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2016, 15-17549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1237-1 du code du travail ;
Attendu que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 février 2014), que Mme X..., engagée le 19 avril 2001 par la Société nouvelle de peinture en qualité de secrétaire, a cessé d'exercer ses fonctions le 30 septembre 2004 à la suite d'un arrêt de travail, saisi la juridiction prud'homale pour fa

ire constater qu'aucune procédure de licenciement n'avait été diligentée à son e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1237-1 du code du travail ;
Attendu que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 février 2014), que Mme X..., engagée le 19 avril 2001 par la Société nouvelle de peinture en qualité de secrétaire, a cessé d'exercer ses fonctions le 30 septembre 2004 à la suite d'un arrêt de travail, saisi la juridiction prud'homale pour faire constater qu'aucune procédure de licenciement n'avait été diligentée à son encontre, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter du 16 mai 2008 et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 26 février 2008 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu' elle n'a effectué aucune démarche pour retrouver son poste ou en imputer la rupture à son employeur, qu'elle n'a saisi ni l'inspection du travail ni le conseil de prud'hommes et qu'elle est restée taisante sur son activité pendant ces quatre années ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la SCP Besse-Ravise, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne, ès qualités, à payer à la SCP Thouin-Palat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : dit que la rupture du contrat de travail de madame Chérifa X... s'analyse en une démission, et débouté ladite salariée de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit déterminer l'imputabilité de la rupture ; qu'il peut, pour ce faire, se baser sur des présomptions ; qu'il est constant qu'à l'issue de son arrêt de travail se terminant le 30 septembre 2004, la salariée a cessé toute activité salariée au sein de la société ; que la salariée impute son absence à son employeur en soutenant qu'elle n'a pas pu pénétrer dans la société à l'issue de son congé maladie et produit une attestation du gestionnaire de l'immeuble, M. Y..., datant de 2010 qui indique que le double des clefs en sa possession ne permettait pas d'ouvrir le local ; qu'outre le fait que cette attestation ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et intervient six ans après les faits, il convient de rappeler que l'employeur n'avait aucune obligation de remettre les clefs de son local à M. Y... et que cette attestation, particulièrement floue, ne démontre pas que la salariée, elle, n'était pas en possession des clefs ; qu'il convient en outre de noter que Mme X... n'a jamais fait intervenir un huissier pour faire constater qu'elle ne pouvait plus accéder à son lieu de travail ni même adressé un courrier à son employeur pour lui demander des explications ; que la salariée ne démontre pas plus que l'employeur n'a pas effectué les démarches auprès du médecin du travail pour qu'elle puisse reprendre son poste ; qu'aucune faute avérée à l'origine de la rupture du contrat de travail ne peut donc être mise à la charge de l'employeur ; que la démission doit être l'expression claire et explicite de la volonté libre, sérieuse et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; que s'il est communément admis que le simple fait de ne pas reprendre le travail à l'issue d'un arrêt de travail ne constitue pas à lui seul, une démission, d'autres éléments peuvent venir corroborer la volonté de démissionner ; qu'en l'espèce, l'absence de Mme X... a duré plus de quatre années ; que pendant ces quatre années, elle n'a effectué aucune démarche pour retrouver son poste ou en imputer la rupture à son employeur ; qu'elle n'a pas plus saisi l'inspection du travail ou le conseil de prud'hommes et est particulièrement taisante sur son activité professionnelle pendant ces quatre années ; qu'il est également surprenant qu'elle ait attendu la liquidation judiciaire de la société pour intenter une action en justice ; qu'en effet, le caractère alimentaire du salaire paraît difficilement compatible avec cette absence totale de réaction sauf à admettre que le départ de Mme X... était volontaire et s'apparentait donc à une démission ;
qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ; que le jugement doit être infirmé » (arrêt p.3 et 4) ;
ALORS QUE : la démission ne se présume pas, et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ; qu'en retenant au soutien de sa décision que pendant quatre ans, madame X... n'avait ni effectué de démarches pour retrouver son poste ou en imputer la rupture à son employeur, ni saisi l'inspection du travail, qu'elle était restée taisante sur son activité professionnelle pendant ces quatre mêmes années, et qu'il était surprenant qu'elle ait attendu la liquidation judiciaire de la société pour intenter une action en justice, la cour d'appel, qui n'a ce faisant pas caractérisé une manifestation non équivoque de volonté de la part de madame X... de démissionner, a violé l'article L. 1237-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17549
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2016, pourvoi n°15-17549


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award