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06/10/2016 | FRANCE | N°15-17119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2016, 15-17119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 de classification des emplois de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les salariés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord exercent déjà un des métiers repères décrits dans les fiches métiers, bénéficient d

ès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au méti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 de classification des emplois de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les salariés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord exercent déjà un des métiers repères décrits dans les fiches métiers, bénéficient dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 mars 2002 par la société Mayday sécurité en qualité d'agent de surveillance ; qu'à la suite d'un avenant du 9 août 2002, il exerçait à compter du 1er septembre 2002 les fonctions d'agent de sécurité d'incendie avec classification conventionnelle, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant sa classification au coefficient 140 et le paiement de rappels de salaires ;
Attendu que pour dire que l'emploi du salarié relevait du coefficient 140 au regard de la grille de classification de l'accord du 1er décembre 2006, annexe à la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, l'arrêt retient que la qualification du salarié ne pouvait pas être modifiée unilatéralement par l'employeur, l'accord collectif devant s'appliquer pour ses dispositions plus favorables ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions réellement exercées par le salarié au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... bénéficie du coefficient 140 en qualité d'agent sécurité incendie à compter du 1er décembre 2007 et condamne la société Mayday sécurité à payer la somme de 914,32 euros à titre de rappels de salaires afférents à la qualification et la somme de 91,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mayday sécurité.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit que M. X... doit bénéficier du coefficient 140 en sa qualité d'agent sécurité incendie à compter du 1er décembre 2007 et d'avoir condamné la société Mayday Sécurité à lui payer un rappel de salaire afférent à la qualification et une indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE d'une part, sauf disposition législative spécifique, un accord collectif ne peut pas avoir pour effet une modification du contrat de travail d'un salarié dans un sens moins favorable ; qu'en l'espèce, par l'effet de l'accord collectif du 1er décembre 2006, M. X... s'est vu retirer la qualification d'agent de sécurité incendie convenue contractuellement au profit de la qualification d'agent de sécurité confirmé ; que si son coefficient d'emploi a été maintenu à 130, il aurait bénéficié du coefficient 140 si sa qualification antérieure avait été maintenue ; que d'autre part, s'il est exact que l'accord collectif définit des filières et des emplois repères pour chacune d'entre elles et précise que les fonctions d'agent de sécurité incendie s'exercent dans les IGH ou les ERP, aucune de ces dispositions ne prévoit expressément qu'un salarié qui exercerait dans un immeuble autre un emploi d'agent de sécurité incendie, verrait sa qualification automatiquement modifiée sans son accord ; qu'au contraire, en son article 3.4, il dispose que le salarié exerçant un des métiers repères décrits dans les fiches métiers bénéficie dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné, les partenaires sociaux se montrant soucieux du maintien des salariés en poste ; qu'enfin, la société soutient avoir proposé à M. X... une mutation qu'il a refusée ; qu'en premier lieu, aucun élément ne permet à la cour de retenir que cette mutation proposée le 1er septembre 2008 permettait au salarié d'accomplir les fonctions d'agent de sécurité incendie ; qu'en second lieu, son refus n'a pas été sanctionné par la société et est inopérant pour justifier la modification de son contrat de travail ; que dès lors, la cour considère que la qualification professionnelle de M. X... ne pouvait pas être modifiée unilatéralement par l'employeur et qu'il doit bénéficier du coefficient 140 prévu par l'accord collectif, celui-ci s'appliquant pour ses dispositions plus favorables ;
1. ALORS QUE la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non au regard de l'intitulé de son poste ; que seuls les salariés affectés dans un poste dont les missions correspondent à l'emploi repère d'agent des services de sécurité incendie institué par l'accord collectif du 1er décembre 2006, à l'exclusion des salariés ayant seulement, au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, le titre d'agent de sécurité incendie sans en exercer les missions, bénéficient de la qualification d'agent des services de sécurité incendie et du coefficient 140 correspondant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité du 1er décembre 2006 et l'article 1134 du code civil;
2. ALORS QUE l'emploi repère d'agent des services de sécurité incendie, correspondant à un coefficient 140, n'a été mis en place que par l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, étendu par arrêté du 28 septembre 2007 publié le 11 octobre 2007, applicable à compter du 1er décembre 2007 ; qu'en retenant, pour dire que M. X... devait bénéficier du coefficient 140, qu'il relevait de la qualification d'agent des services de sécurité incendie depuis le 1er septembre 2002, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
3. ALORS QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail un simple changement dans l'intitulé du poste, la classification du poste, la rémunération, et les fonctions exercées par le salarié demeurant strictement identiques ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait que les bulletins de paie de M. X... portaient, non plus la dénomination d'agent de sécurité incendie, mais celle d'agent de sécurité confirmé, tout en constatant que ni les fonctions, ni le coefficient, ni la rémunération de M. X... n'avaient subi de modification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17119
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2016, pourvoi n°15-17119


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17119
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