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06/10/2016 | FRANCE | N°15-15672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2016, 15-15672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 août 1996 en qualité de Support Logiciels par la société Sage et qu'elle occupait, en dernier lieu, les fonctions d'ingénieur commercial ; que réclamant le paiement de primes sur objectifs, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2011, sollicitant par la suite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 22 novembre 2011 ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 août 1996 en qualité de Support Logiciels par la société Sage et qu'elle occupait, en dernier lieu, les fonctions d'ingénieur commercial ; que réclamant le paiement de primes sur objectifs, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2011, sollicitant par la suite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 22 novembre 2011 ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 23 novembre 2011 et de le condamner au paiement de diverses sommes dont un rappel de commissions sur objectifs, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les modalités de calcul de la rémunération variable sont fixées unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut modifier les objectifs assignés au salarié dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la contractualisation des objectifs et que dans le cadre de son pouvoir de direction et de gestion, l'employeur avait la faculté de déterminer la part variable de la rémunération de ses salariés en fonction d'objectifs déterminés unilatéralement dès lors qu'ils étaient réalistes et réalisables ; que cependant la cour d'appel a retenu ensuite que les objectifs n'étaient pas réalisables et que le contrat de travail de Mme X... avait été modifié au prétexte que pour 2011, le commissionnement des commerciaux ne se ferait plus à hauteur de 100 % du coût de la licence des logiciels vendus, ce qui aurait entraîné une baisse sensible de la rémunération variable, sauf à s'efforcer de vendre davantage ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la modification des objectifs imposés aux salariés et de son incidence sur la rémunération, la cour d'appel, à qui il appartenait seulement de déterminer si le plan de rémunération litigieux fixait des objectifs réalisables, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque les modalités de calcul de la rémunération variable sont fixées unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut modifier les objectifs assignés au salarié dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la contractualisation des objectifs et que dans le cadre de son pouvoir de direction et de gestion, l'employeur avait la faculté de déterminer la part variable de la rémunération de ses salariés en fonction d'objectifs déterminés unilatéralement dès lors qu'ils étaient réalistes et réalisables ; qu'en omettant cependant de caractériser en quoi les objectifs assignés pour 2011 n'étaient pas réalisables compte tenu notamment du contexte commercial et du coefficient de saisonnabilité dont la cour d'appel a elle-même constaté qu'il avait été mis en place dès le mois de novembre 2010, soit en même temps que le plan de commissionnement, afin de pallier les retards dans la migration des clients vers la souscription des nouveaux logiciels, quand l'employeur montrait que, dans le cadre de l'application du plan de commissionnement 2011, la majorité des commerciaux avaient pu remplir une grande part de leurs objectifs annuels dès le premier semestre et qu'en définitive la rémunération variable annuelle, y compris pour Mme X..., avait augmenté en 2011 bien que son montant à objectifs atteints devait être le même qu'en 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement qu'au cours de l'année 2011 la direction avait eu recours à un système de bonus afin de corriger artificiellement le plan de commissionnement sans dire sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que « l'examen de la pièce 17 de la société Sage relative aux rémunérations variables des commerciaux sur l'exercice 2010/ 2011 (1er semestre) révèle que trois commerciaux (Messieurs Y..., Z... et B...) ont réalisé un chiffre d'affaires de respectivement 6446 €, 10 033 € et 3349 €, résultats nettement inférieurs à l'exercice précédent dont la moyenne avoisinait 19 000 € » ; que cependant les chiffres relevés par la cour d'appel étaient ceux de la rémunération variable du premier semestre 2011 et non du chiffre d'affaires 2011, outre que ces chiffres étaient en augmentation pour huit salariés sur onze, y compris pour M. Z... et Mme X... ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 17 et a méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5°/ que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur suppose un manquement suffisamment grave de sa part de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'elle ne peut donc pas être prononcée lorsque, malgré le manquement de l'employeur, la relation de travail a perduré de nombreux mois ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur avait commis un manquement d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, le fait que Mme A...avait continué à exercer son activité professionnelle sans difficulté pendant plus d'un an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 1231-2 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification du plan de commissionnement des commerciaux fixant un coefficient de 35 à 39 % du prix du logiciel vendu, alors même que les plans antérieurs prévoyaient un coefficient de 100 % de la licence vendue, avait entraîné une baisse de la part variable de la rémunération de la salariée et que pour corriger artificiellement ce nouveau plan, la direction a eu recours durant l'année 2011 a un système de bonus, a estimé, sans encourir les griefs du moyens, que les nouveaux objectifs fixés n'étaient pas réalisables sans application d'un correctif important, ce dont elle a pu déduire que l'employeur avait commis un manquement d'une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la résiliation judiciaire à ses torts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre du rappel de commissions sur objectifs, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le juge écarte les objectifs fixés par l'employeur pour une année parce qu'il les regarde comme irréalisables, il ne peut pas déterminer la rémunération variable due au salarié au regard des modalités de calcul qui avaient été fixées pour l'année antérieure sans vérifier qu'elles peuvent encore s'appliquer ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il n'était pas possible d'appliquer en 2011 les modalités de détermination de la rémunération variable fixées pour 2010 compte tenu de la modification des produits commercialisés : il n'était plus proposé au client d'acquérir des licences annuelles, mais de payer plusieurs années durant un « loyer » représentant 0, 35 % de la licence, si bien qu'il ne pouvait être question de commissionner les commerciaux sur une somme supérieure, non encaissée par l'entreprise ; qu'en faisait néanmoins application du plan de commissionnement 2010 pour accorder un rappel de rémunération à Mme X... totalement sans rapport, tant avec le chiffre d'affaires de l'entreprise, qu'avec son niveau habituel de rémunération variable qui était de l'ordre de 22 500 euros en 2010, sans à tout le moins s'expliquer sur la compatibilité entre l'ancien plan de commissionnement et les nouvelles modalités de commercialisation dont elle avait elle-même relevé l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que s'il est constaté que les objectifs assignés à un salarié ne sont pas réalisables, le rappel de rémunération variable accordé ne peut excéder le montant qui aurait été versé à objectifs atteints ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que Mme X... devait percevoir à objectif atteint une rémunération variable inférieure à la somme qu'elle sollicitait alors même qu'elle avait déjà perçu 22 688 euros au titre de la rémunération variable 2011 ; qu'en accordant cependant à Mme X... un rappel de rémunération variable pour 2011 de 37 153 euros outre 14 402 euros pour la période préavis sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette somme n'était pas excessive au regard du montant de rémunération variable fixé à objectif atteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les objectifs définis au contrat de travail n'étaient pas réalisables, la cour d'appel a, procédant à un examen comparatif de l'ancien plan de commissionnement et du nouveau plan duquel il ressortait, du fait de la reconstitution des chiffres d'affaires, l'existence d'un différentiel au préjudice de la salariée et qu'elle était donc fondée dans sa demande de rappel de salaires au titre des commissions sur objectifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, l'arrêt retient qu'il est constant que l'employeur s'est abstenu de régler spontanément la prime de vacances exigible en application de l'article 31 de la convention collective Syntec et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant condamné, à ce titre, l'employeur à verser une certaine somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la prime de treizième mois versée à la salariée constituait la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 350 euros au titre de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts exclusifs de son employeur, la société Sage, à la date du 23 novembre 2011 et ayant condamné la société Sage aux dépens et à payer à Mme X... les sommes de 37 153 euros au titre de commissions sur objectifs outre congés payés afférents, 14 402 euros au titre des commissions pendant le préavis, 65 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Sage aux dépens et à payer une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« Il est constant que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, en l'occurrence l'insuffisance de résultats, il appartient au juge de rechercher si la demande en résiliation du contrat est justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur, étant observé que la résiliation judiciairement prononcée prend effet à la date du licenciement. En l'occurrence, Madame Valérie X... reproche à la société Sage d'avoir apporté une modification substantielle à son contrat de travail par suite de la fixation unilatérale de nouveaux objectifs dans le plan de commissionnement 2010/ 2011 alors même que ceux-ci devaient être négociés en concertation entre les parties selon les termes de l'avenant au contrat de travail daté du 30 janvier 2002 et que, manifestement irréalisables, ils entraînaient une baisse importante de la part variable de sa rémunération. Il convient d'apprécier si les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts. Il ressort de l'examen des documents contractuels et notamment de l'avenant au contrat de travail daté du 30 janvier 2002, qu'outre une rémunération fixe, la salariée percevait une rémunération variable sur objectifs, " les modalités d'attribution de cette prime non garantie étant revus chaque année en concertation avec la hiérarchie ". Le fait qu'il y ait une concertation préalable n'implique pas un accord express de la salariée sur le plan de commissionnement annuel et celle-ci ne peut se prévaloir de la contractualisation des objectifs conditionnant la part variable de sa rémunération. Dans le cadre de son pouvoir de direction et de gestion, l'employeur a la faculté de déterminer la part variable de la rémunération de ses salariés en fonction d'objectifs qu'il détermine unilatéralement dès lors que ceux-ci sont réalistes et réalisables et que les intéressés en ont été informés en début d'exercice. En l'espèce, la société Sage a décidé, en 2011, de ne plus vendre à ses clients de licence, facturée à 100 % dans son chiffre d'affaires, mais d'imposer une souscription pluriannuelle correspondant à 35 % du montant initial, situation plus favorable à l'entreprise, laquelle perçoit au bout de trois ans une somme supérieure au prix initial de la licence. De ce fait, elle a modifié le plan de commissionnement des commerciaux en fixant un coefficient de 35 à 39 % du prix du logiciel vendu, selon les options et le niveau de maintenance souhaité par le client, alors même que les plans antérieurs prévoyaient le commissionnement des commerciaux à hauteur de 100 % de la licence vendue. Au vu des éléments de ce dossier et notamment des tableaux comparatifs des plans de commissionnement 2009/ 2010 et 2010/ 2011, il ressort que les commerciaux ne perçoivent qu'un commissionnement de 35 à 39 % sur la première année seulement et non plus un commissionnement sur 100 % du produit vendu, ce qui entraîne une baisse sensible de la part variable de leur rémunération et les contraint à s'efforcer de vendre davantage de produits afin de percevoir une rémunération variable identique à celle des années antérieures. L'examen de la pièce 17 de la société Sage relative aux rémunérations variables des commerciaux sur l'exercice 2010/ 2011 (1er semestre) révèle que trois commerciaux (Messieurs Y..., Z... et B...) ont réalisé un chiffre d'affaires de respectivement 6 446 €, 10 033 € et 3 349 €, résultats nettement inférieurs à l'exercice précédent dont la moyenne avoisinait 19 000 €. Par ailleurs, il n'est pas rapporté la preuve de l'augmentation du chiffre d'affaires des commerciaux résultant de l'adoption du nouveau mode de commercialisation du logiciel fondé sur une souscription pluriannuelle dès lors que l'examen des résultats de l'équipe commerciale pour la période en cause fait ressortir que la société Sage a mis en place un coefficient de saisonnabilité dès le mois de novembre 2010 afin de pallier les retards dans la migration des clients vers la souscription des nouveaux logiciels. En outre, il est établi qu'au cours de l'année 2011, la direction commerciale a eu recours à un système de bonus afin de corriger artificiellement le plan de commissionnement, confirmant ainsi le caractère irréaliste des nouveaux objectifs fixés. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les nouveaux objectifs fixés n'étaient pas réalisables sans application d'un correctif important et qu'ils conduisaient, nécessairement, à une baisse sensible de la part variable de la rémunération de Madame Valérie X.... Dans la mesure où la salariée justifie d'une modification substantielle de son contrat de travail qui lui est, nettement, défavorable sur le plan financier, l'employeur a commis un manquement d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts » ;
1) ALORS QUE lorsque les modalités de calcul de la rémunération variable sont fixées unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut modifier les objectifs assignés au salarié dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la contractualisation des objectifs et que dans le cadre de son pouvoir de direction et de gestion, l'employeur avait la faculté de déterminer la part variable de la rémunération de ses salariés en fonction d'objectifs déterminés unilatéralement dès lors qu'ils étaient réalistes et réalisables ; que cependant la cour d'appel a retenu ensuite que les objectifs n'étaient pas réalisables et que le contrat de travail de Mme X... avait été modifié au prétexte que pour 2011, le commissionnement des commerciaux ne se ferait plus à hauteur de 100 % du cout de la licence des logiciels vendus, ce qui aurait entrainé une baisse sensible de la rémunération variable, sauf à s'efforcer de vendre davantage ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la modification des objectifs imposés aux salariés et de son incidence sur la rémunération, la cour d'appel, à qui il appartenait seulement de déterminer si le plan de rémunération litigieux fixait des objectifs réalisables, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE lorsque les modalités de calcul de la rémunération variable sont fixées unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut modifier les objectifs assignés au salarié dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la contractualisation des objectifs et que dans le cadre de son pouvoir de direction et de gestion, l'employeur avait la faculté de déterminer la part variable de la rémunération de ses salariés en fonction d'objectifs déterminés unilatéralement dès lors qu'ils étaient réalistes et réalisables ; qu'en omettant cependant de caractériser en quoi les objectifs assignés pour 2011 n'étaient pas réalisables compte tenu notamment du contexte commercial et du coefficient de saisonnabilité dont la cour d'appel a elle-même constaté qu'il avait été mis en place dès le mois de novembre 2010, soit en même temps que le plan de commissionnement, afin de pallier les retards dans la migration des clients vers la souscription des nouveaux logiciels, quand l'employeur montrait que, dans le cadre de l'application du plan de commissionnement 2011, la majorité des commerciaux avaient pu remplir une grande part de leurs objectifs annuels dès le premier semestre et qu'en définitive la rémunération variable annuelle, y compris pour Mme X..., avait augmenté en 2011 bien que son montant à objectifs atteints devait être le même qu'en 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement qu'au cours de l'année 2011 la direction avait eu recours à un système de bonus afin de corriger artificiellement le plan de commissionnement sans dire sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que « l'examen de la pièce 17 de la société Sage relative aux rémunérations variables des commerciaux sur l'exercice 2010/ 2011 (1er semestre) révèle que trois commerciaux (Messieurs Y..., Z... et B...) ont réalisé un chiffre d'affaires de respectivement 6446 €, 10 033 € et 3349 €, résultats nettement inférieurs à l'exercice précédent dont la moyenne avoisinait 19 000 € » ; que cependant les chiffres relevés par la cour d'appel étaient ceux de la rémunération variable du premier semestre 2011 et non du chiffre d'affaires 2011, outre que ces chiffres étaient en augmentation pour 8 salariés sur 11, y compris pour M. Z... et Mme X... ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 17 et a méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5) ALORS subsidiairement QUE la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur suppose un manquement suffisamment grave de sa part de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'elle ne peut donc pas être prononcée lorsque, malgré le manquement de l'employeur, la relation de travail a perduré de nombreux mois ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur avait commis un manquement d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, le fait que Mme A...avait continué à exercer son activité professionnelle sans difficulté pendant plus d'un an (conclusions page 21 notamment), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 1231-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts exclusifs de son employeur, la société Sage, à la date du 23 novembre 2011 et ayant condamné la société Sage aux dépens et à payer à Mme X... les sommes de 37 153 euros au titre de commissions sur objectifs outre congés payés afférents, 14 402 euros au titre des commissions pendant le préavis, 65 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Sage aux dépens et à payer une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« Il est constant que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, en l'occurrence l'insuffisance de résultats, il appartient au juge de rechercher si la demande en résiliation du contrat est justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur, étant observé que la résiliation judiciairement prononcée prend effet à la date du licenciement. En l'occurrence, Madame Valérie X... reproche à la société Sage d'avoir apporté une modification substantielle à son contrat de travail par suite de la fixation unilatérale de nouveaux objectifs dans le plan de commissionnement 2010/ 2011 alors même que ceux-ci devaient être négociés en concertation entre les parties selon les termes de l'avenant au contrat de travail daté du 30 janvier 2002 et que, manifestement irréalisables, ils entraînaient une baisse importante de la part variable de sa rémunération. Il convient d'apprécier si les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts. Il ressort de l'examen des documents contractuels et notamment de l'avenant au contrat de travail daté du 30 janvier 2002, qu'outre une rémunération fixe, la salariée percevait une rémunération variable sur objectifs, " les modalités d'attribution de cette prime non garantie étant revus chaque année en concertation avec la hiérarchie ". Le fait qu'il y ait une concertation préalable n'implique pas un accord express de la salariée sur le plan de commissionnement annuel et celle-ci ne peut se prévaloir de la contractualisation des objectifs conditionnant la part variable de sa rémunération. Dans le cadre de son pouvoir de direction et de gestion, l'employeur a la faculté de déterminer la part variable de la rémunération de ses salariés en fonction d'objectifs qu'il détermine unilatéralement dès lors que ceux-ci sont réalistes et réalisables et que les intéressés en ont été informés en début d'exercice. En l'espèce, la société Sage a décidé, en 2011, de ne plus vendre à ses clients de licence, facturée à 100 % dans son chiffre d'affaires, mais d'imposer une souscription pluriannuelle correspondant à 35 % du montant initial, situation plus favorable à l'entreprise, laquelle perçoit au bout de trois ans une somme supérieure au prix initial de la licence. De ce fait, elle a modifié le plan de commissionnement des commerciaux en fixant un coefficient de 35 à 39 % du prix du logiciel vendu, selon les options et le niveau de maintenance souhaité par le client, alors même que les plans antérieurs prévoyaient le commissionnement des commerciaux à hauteur de 100 % de la licence vendue. Au vu des éléments de ce dossier et notamment des tableaux comparatifs des plans de commissionnement 2009/ 2010 et 2010/ 2011, il ressort que les commerciaux ne perçoivent qu'un commissionnement de 35 à 39 % sur la première année seulement et non plus un commissionnement sur 100 % du produit vendu, ce qui entraîne une baisse sensible de la part variable de leur rémunération et les contraint à s'efforcer de vendre davantage de produits afin de percevoir une rémunération variable identique à celle des années antérieures. L'examen de la pièce 17 de la société Sage relative aux rémunérations variables des commerciaux sur l'exercice 2010/ 2011 (1er semestre) révèle que trois commerciaux (Messieurs Y..., Z... et B...) ont réalisé un chiffre d'affaires de respectivement 6 446 €, 10 033 € et 3 349 €, résultats nettement inférieurs à l'exercice précédent dont la moyenne avoisinait 19 000 €. Par ailleurs, il n'est pas rapporté la preuve de l'augmentation du chiffre d'affaires des commerciaux résultant de l'adoption du nouveau mode de commercialisation du logiciel fondé sur une souscription pluriannuelle dès lors que l'examen des résultats de l'équipe commerciale pour la période en cause fait ressortir que la société Sage a mis en place un coefficient de saisonnabilité dès le mois de novembre 2010 afin de pallier les retards dans la migration des clients vers la souscription des nouveaux logiciels. En outre, il est établi qu'au cours de l'année 2011, la direction commerciale a eu recours à un système de bonus afin de corriger artificiellement le plan de commissionnement, confirmant ainsi le caractère irréaliste des nouveaux objectifs fixés. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les nouveaux objectifs fixés n'étaient pas réalisables sans application d'un correctif important et qu'ils conduisaient, nécessairement, à une baisse sensible de la part variable de la rémunération de Madame Valérie X.... Dans la mesure où la salariée justifie d'une modification substantielle de son contrat de travail qui lui est, nettement, défavorable sur le plan financier, l'employeur a commis un manquement d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts. Sur les conséquences financières de la rupture : L'examen comparatif de l'ancien plan de commissionnement et du nouveau plan fait ressortir, du fait de la reconstitution des chiffres d'affaires, un différentiel de 11 512 € pour la période antérieure au 1er octobre 2011, celui de 5 172 € pour la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 ainsi que celui de 5 207 € pour la période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011, soit un total de 37 153 €. Madame Valérie X... est fondée en sa demande principale en paiement de la somme de 37 153 €, outre celle de 3 715. 30 € au titre des congés payés afférents et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. La salariée justifie ne pas avoir perçu les commissions qui lui étaient dues pour son activité durant la période de préavis à hauteur de la somme de 14 402 € et la décision du conseil de prud'hommes de Paris sera, également, confirmée à ce titre. Par ailleurs, il est constant que la société Sage s'est abstenue de régler spontanément la prime de vacances exigible en application de l'article 31 de la convention collective Syntec et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant condamné, à ce titre, l'employeur à verser une somme de 3 350 €. En outre, les circonstances spécifiques de ce litige conduisent la cour à estimer que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en chiffrant à la somme de 65 000 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en procédant à la comparaison entre le nouveau plan de commissionnement et l'ancien, il apparaît, du fait de la reconstitution des Chiffres d'Affaires, un différentiel de 11 512 € pour la période antérieure au 1er octobre 2011, celui de 5 172 € pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2011 ; celui de 15 261 € pour la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 ainsi que celui de 5 207 € pour la période du 1 er juillet 2011 au 30 septembre 2011, soit un total de 37 153 € ; Que Madame X... est recevable et bien fondée en sa demande de ce chef et la Société Sage sera condamnée à lui payer la somme de 37 153 € outre les congés payés afférents pour 3715, 30 € ; que les commissions dues à Madame X... pour son activité durant la période de préavis ne lui ayant pas été réglées, la Société Sage sera condamnée à les lui verser à concurrence de la somme de 14 402 € ;
1) ALORS QUE lorsque le juge écarte les objectifs fixés par l'employeur pour une année parce qu'il les regarde comme irréalisables, il ne peut pas déterminer la rémunération variable due au salarié au regard des modalités de calcul qui avaient été fixées pour l'année antérieure sans vérifier qu'elles peuvent encore s'appliquer ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions page 32) qu'il n'était pas possible d'appliquer en 2011 les modalités de détermination de la rémunération variable fixées pour 2010 compte tenu de la modification des produits commercialisés : il n'était plus proposé au client d'acquérir des licences annuelles, mais de payer plusieurs années durant un « loyer » représentant 0, 35 % de la licence, si bien qu'il ne pouvait être question de commissionner les commerciaux sur une somme supérieure, non encaissée par l'entreprise ; qu'en faisait néanmoins application du plan de commissionnement 2010 pour accorder un rappel de rémunération à Mme X... totalement sans rapport, tant avec le chiffre d'affaires de l'entreprise, qu'avec son niveau habituel de rémunération variable qui était de l'ordre de 22 500 euros en 2010, sans à tout le moins s'expliquer sur la compatibilité entre l'ancien plan de commissionnement et les nouvelles modalités de commercialisation dont elle avait elle-même relevé l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS enfin QUE s'il est constaté que les objectifs assignés à un salarié ne sont pas réalisables, le rappel de rémunération variable accordé ne peut excéder le montant qui aurait été versé à objectifs atteints ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions page 32) que Mme X... devait percevoir à objectif atteint une rémunération variable inférieure à la somme qu'elle sollicitait alors même qu'elle avait déjà perçu 22 688 euros au titre de la rémunération variable 2011 ; qu'en accordant cependant à Mme X... un rappel de rémunération variable pour 2011 de 37 153 € outre 14 402 € pour la période préavis sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette somme n'était pas excessive au regard du montant de rémunération variable fixé à objectif atteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société Sage aux dépens et à payer à Mme X... les sommes de 3350 euros au titre de la prime de vacances et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Sage aux dépens et à payer une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Sage s'est abstenue de régler spontanément la prime de vacances exigible en application de l'article 31 de la convention collective Syntec et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant condamné, à ce titre, l'employeur à verser une somme de 3 350 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application de l'article 31 de la Convention collective SYNTEC, l'employeur est tenu de verser une prime de vacances ; que la Société Sage n'ayant pas procédé au règlement de cette prime spontanément, il y a lieu de la condamner à la payer pour le montant sollicité, soit 3 350 € ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait très clairement valoir qu'il résultait de l'article 31 de la Convention collective Syntec que si les salariés ont en principe droit à une prime de vacances, toute prime ou gratification, quel que soit son objet, peut être considérée comme prime de vacances dès lors que son versement a lieu au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre et que son montant est supérieur à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; qu'elle soulignait que la prime de 13ème mois versée dans l'entreprise constituait précisément une gratification répondant aux conditions susvisées, de sorte qu'elle pouvait donc être considérée comme prime de vacances au regard des dispositions conventionnelles ; qu'en se bornant cependant à affirmer que la société Sage s'est abstenue de régler spontanément la prime de vacances exigible en application de l'article 31 de la convention collective Syntec sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 oct. 2016, pourvoi n°15-15672

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Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/10/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-15672
Numéro NOR : JURITEXT000033212354 ?
Numéro d'affaire : 15-15672
Numéro de décision : 51601721
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-10-06;15.15672 ?
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