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05/10/2016 | FRANCE | N°15-25566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2016, 15-25566


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 2015), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 décembre 1996 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à 28 800 euros le capital dû par M. X... à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en di

scussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souveraine...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 2015), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 décembre 1996 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à 28 800 euros le capital dû par M. X... à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à 28.800 € le capital dû par M. Yann X... à Mme Marie-Laure Y... à titre de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur les mesures financières

Yann X..., âgé de 48 ans, responsable commercial au sein de la société Sensient Ilavars, disposait en 2009 d'un revenu mensuel de 5.622 €.

La Cour retiendra un montant, à tout le moins identique, pour la période actuelle.

Il a obtenu la jouissance onéreuse du domicile conjugal ... en prenant en charge les prêts immobiliers y afférents d'un montant mensuel de 1.466,45 €.

L'appelante ne conteste pas que son mari pourvoit entièrement à l'entretien et aux besoins de Jean, âgé de 19 ans, qui poursuit des études supérieures à Aix en Provence.

Marie-Laure Y... âgée de 47 ans, qui était assistante socio-éducative au sein du conseil général de l'Oise a obtenu sa mise en disponibilité en mars 2008 pour suivre son mari en Alsace où elle a obtenu en juin 2009 le titre d'auxiliaire de bibliothèque et où elle a bénéficié d'avril 2010 à mars 2011 d'une formation en bureautique, moyennant l'allocation du RSA, ce qui constitue un atout supplémentaire dans sa recherche d'emploi.

Actuellement, elle est inscrite à Pôle Emploi mais ne perçoit pas d'allocation.

Le 23 juillet 2010, elle a donné naissance à Titouan Y... dont l'intimé n'est pas le père.

Elle occupe avec les enfants un bien commun sis à Saverne rue des Magnolias pour lequel elle rembourse l'emprunt immobilier qui s'élève à 746 € par mois.

Elle prétend que Yann X... lui versait, pendant la procédure, une pension alimentaire mensuelle de 1.300 €. Il s'y ajoute les prestations sociales pour les enfants qui se sont élevées en 2014 à 680 € par mois.

Il convient de relever qu'en février et mars 2014, Titouan, qui fréquente l'école maternelle, était pris en charge certains jours par les structures périscolaires le matin, à midi et le soir, alors que sa mère déclare ne pas travailler.

Cette dernière chiffre à 596 € par mois le montant de ses charges incompressibles, hors emprunt immobilier.

Dans ces conditions, eu égard aux ressources et aux charges des parties, ainsi qu'aux besoins de Vincent, âgé de presque 17 ans, il y a lieu de fixer à 400 € par mois la contribution de Yann X... à son entretien à compter de ce jour.

S'agissant de la demande de prestation compensatoire que l'intimé ne conteste pas, il y lieu de relever qu'outre les deux biens immobiliers situés à Saverne occupés par les paries qui prennent en charge les prêts immobiliers, ces dernières se partageront un bien sis à Chantilly et possèdent en outre des biens à Sarre-Union et à Ales.

Dès lors, eu égard à la durée du mariage (18 ans), à la durée d la vie commune, à l'âge des parties, à leurs ressources et à la consistance de leur patrimoine, il y a lieu, de confirmer le jugement entrepris qui a fixé à 28.800 € le capital dû par Yann X... à Marie-Laure Y... à titre de prestation compensatoire et qui a dit que chaque partie doit supporter ses dépens,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

En l'espèce, il existe une disparité de revenus des époux puisqu'au stade de l'ordonnance de non-conciliation, le premier juge avait retenu des revenus mensuels moyens de 5700 euros pour l'époux et d'un revenu potentiel de 1500 euros pour Madame.

Si une disparité n'est pas contestable, force est de constater qu'aucun autre critère n'est avancé au soutien de la demande. Aussi, il conviendra de réduire les montants sollicités à la somme de 300 euros mensuels pendant une durée de 8 ans, soit la somme de 28.800 euros au total,

ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire à une certaine somme les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que selon l'article 271 du code civil, le juge doit prendre en compte la situation respective des époux en matière de retraite en estimant autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite causée pour l'époux créancier de cette prestation en raison des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint ; qu'en limitant à 28.800 € le capital dû par M. Yann X... à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, sans répondre aux conclusions d'appel de cette dernière, aux termes desquelles, elle avait perdu des droits à retraite en ayant été contrainte de réduire son activité d'assistante sociale en passant d'un temps plein à un temps partiel en raison des absences importantes de M. X... du domicile pour exercer son activité professionnelle d'ingénieur technico-commercial, puis en ayant dû quitter son travail d'assistante sociale et se mettre en disponibilité pour suivre son mari en Alsace, où elle n'avait pu reprendre une activité du fait de la poursuite par M. X... de son activité en Bretagne et de la nécessité de s'occuper des enfants et spécialement de l'enfant Jean qui avait développé une phobie scolaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25566
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-25566


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25566
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