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05/10/2016 | FRANCE | N°15-21601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-21601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail que si, rendu destinataire d'un certificat de grossesse dans les quinze jours suivant la notification du licenciement prononcé pour faute grave, l'employeur ayant licencié sa salariée dans l'ignorance de son état de grossesse renonce à se prévaloir de la gravité de la faute, la rupture est nulle et la salariée doit alors réintégrer l'entreprise, sau

f si l'employeur est revenu tardivement sur sa décision de la licencier, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail que si, rendu destinataire d'un certificat de grossesse dans les quinze jours suivant la notification du licenciement prononcé pour faute grave, l'employeur ayant licencié sa salariée dans l'ignorance de son état de grossesse renonce à se prévaloir de la gravité de la faute, la rupture est nulle et la salariée doit alors réintégrer l'entreprise, sauf si l'employeur est revenu tardivement sur sa décision de la licencier, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait, par lettre du 24 mars 2011 reçue le 25 mars par la salariée, renoncé au licenciement, a fait ressortir qu'en saisissant la juridiction prud'homale le 8 avril suivant pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture, la salariée avait refusé sa réintégration ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la société JMB au paiement des sommes de 3 002 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300 € de congés payés sur préavis ; 1 551,02 € à titre d'indemnité de licenciement ; 8 305,53 € au titre des salaires correspondant à la période couverte par la nullité, soit du 2 mars 2011, date de la fin du contrat, au 14 août 2011, date d'expiration du congé de maternité, outre 830,55 € à titre de congés payés afférents ; et 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et nullité du licenciement ; et de l'AVOIR déboutée de sa demande de rectification de l'attestation Pôle emploi ;
AUX MOTIFS, d'une part qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l'employeur a été informé de la situation de grossesse avant le courrier du 17 mars 2011, d'autre part que l'employeur a manifesté, dès réception du justificatif sa volonté de rétracter le licenciement ; qu'or, si l'employeur ne peut en principe rétracter un licenciement qu'avec l'accord de la salariée, cette conséquence n'est pas opposable à un employeur ayant licencié sa salariée dans l'ignorance de son état de grossesse ; que le licenciement étant dès lors annulé de plein droit, la circonstance résultant de ce qu'il ait indiqué à la salariée que son consentement était nécessaire est inopérante ; qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande en dommages et intérêts au motif que Mme X... a clairement fait part de sa volonté de ne pas réintégrer les effectifs ; que le jugement déféré sera donc réformé et Mme X... déboutée de toutes ses prétentions ;
1) ALORS QUE le licenciement de la salariée qui fait parvenir dans les quinze jours un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte est nul de plein droit, sans réserve ni condition ; qu'ayant constaté que l'employeur avait posé l'accord écrit de la salariée comme condition à l'annulation de son licenciement, et par conséquent à sa réintégration, en la déboutant de ses demandes salariales et indemnitaires, la cour d'appel a violé l'article L 1225-5 du code du travail ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cour d'appel n'ayant pas constaté un refus de réintégration immédiatement consécutif à l'annulation du licenciement, ce dont il résultait que le contrat de travail s'était poursuivi et qu'il avait été rompu de fait à défaut de nouvelle procédure de licenciement, en déboutant la salariée de ses demandes de paiement des salaires échus et d'indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21601
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-21601


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21601
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