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05/10/2016 | FRANCE | N°15-21187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2016, 15-21187


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne, 7 mars 2014), que Mme X... a prêté à M. Y..., alors marié à Mme Z..., une certaine somme afin de financer l'acquisition d'un véhicule automobile ;

Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de la condamner solidairement, avec son ex-époux, au paiement d'une somme de 3 700 euros, outre les intérêts ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de man

que de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne, 7 mars 2014), que Mme X... a prêté à M. Y..., alors marié à Mme Z..., une certaine somme afin de financer l'acquisition d'un véhicule automobile ;

Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de la condamner solidairement, avec son ex-époux, au paiement d'une somme de 3 700 euros, outre les intérêts ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine du juge du fond qui a estimé que la somme empruntée n'était pas excessive et était nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevables et fondées les demandes présentées par madame X..., D'AVOIR en conséquence condamné madame Cédrine Z..., solidairement avec monsieur Bogdan Y..., à payer à madame Zohra X... la somme de 3 700 euros, outre intérêts, et D'AVOIR débouté madame Cédrine Z... de l'ensemble de ses demandes,

Aux MOTIFS QUE vu les articles 220, 1315 du Code civil ; que de l'ensemble des pièces produites explications fournies, Le tribunal est amené à dégager les points clés suivants ; - sur la remise de 4000 euros à monsieur Y... à titre de prêt, les documents bancaires communiqués par la demanderesse contribuent à prouver l'existence de cette remise au demeurant non contestée par monsieur Y... pas davantage que sa finalité (achat d'une automobile) ; qu'en l'absence de remboursement de sa part, ce dernier demeure donc bien débiteur à l'égard de madame X... ; -sur Le point de savoir si cette dette est soumise au régime de la « solidarité ménagère » entre époux, il appartient à madame X... en sa qualité de créancière d'apporter la preuve que cette dépense contractuelle relève de la solidarité conjugale ; qu'il n'est pas douteux que moment des faits en janvier 2007 la demanderesse avait des relations de voisinage, voire amicales, avec le couple et plus particulièrement avec madame Z... épouse Y... ; que rien ne permet de ce fait d'envisager que le prêt a été dissimulé à celle dernière et réalisé à son insu ; que de plus, à cette époque, le couple n'était pas séparé et madame Z... n'a jamais soutenu que l'achat d'un véhicule pour la famille était superfétatoire, par exemple pour cause de double emploi, qu'en l'espèce, le tribunal considère qu'a priori le prêt ne présentait pas un caractère excessif quant à son montant et qu'il tendait à satisfaire un besoin de la vie courante, celui du transport de tout ou partie de la famille ; que les deux conditions requises cumulativement par les textes étant remplies, la solidarité peut être retenue entre les deux époux ; - qu'en outre, concernant les quatre versements effectués par madame Z..., pour un montant global de 300 euros, celle-ci a contesté qu'il participait à la reconnaissance de la dette, sans toutefois préciser une autre cause de ces règlements : qu'alors qu'aucun jugement de divorce n'avait encore été prononcé que sa situation personnelle était très délicate, il eût été légitime que la défenderesse se soit prévalue de la cause réelle (selon elle) de ses paiements, mais que tel n'a pas été le cas ; qu'en conséquence, il convient de déclarer les deux défendeurs solidairement tenus au remboursement du prêt et de les condamner à payer à madame X... une somme ramenée à 3 700 euros après imputation des 300 euros versés par madame Z..., avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2012 (date de l'assignation en intervention forcée) (jugement, pp. 3 -4),
ALORS QUE la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins qu' ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu'en se bornant pour à retenir que le prêt litigieux de 4000 euros ne présentait pas un caractère excessif quant à son montant est tendait à satisfaire un besoin de la vie courante, que le prêt n'apparaissait pas avoir été dissimulé à madame Z... et réalisé à son insu et qu'il n'était soutenu que l'achat d'un véhicule pour la famille aurait alors été superfétatoire, sans relever le consentement exprès de madame Z... audit prêt, ni expliquer en quoi la somme empruntée était nécessaire aux besoins de la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21187
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne, 07 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-21187


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21187
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