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05/10/2016 | FRANCE | N°15-20825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-20825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015), que M. X... a été engagé le 23 juin 2008, par la société Etablissements Marchand en qualité de chauffeur livreur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, après avoir fait

ressortir que la démission du salarié était équivoque en raison de l'existence d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015), que M. X... a été engagé le 23 juin 2008, par la société Etablissements Marchand en qualité de chauffeur livreur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que la démission du salarié était équivoque en raison de l'existence d'un différend entre les parties portant tant sur les heures supplémentaires non réglées que sur l'amplitude de travail quotidienne, a fait ressortir que les manquements de l'employeur, qui n'avait pas respecté les dispositions relatives au repos quotidien, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les faits la justifient ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Marchand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Marchand.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MARCHAND à payer à Monsieur X... la somme de 10.735,74 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que celui-ci n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'une telle intention ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; Qu'en l'espèce, eu égard aux obligations de l'employeur en la matière qui lui impose de vérifier les temps de conduite de ses chauffeurs quotidiennement, cette intention est établie ; Qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1, Alexandre X... a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit 10.735,74 €, étant observé que le montant des heures supplémentaires sur les six derniers mois est de 1.315,76 €. »
ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni de la défaillance de l'employeur dans le contrôle quotidien du temps de travail du salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société MARCHAND à payer à Monsieur X... une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qu'il pesait sur elle une obligation de vérifier quotidiennement les temps de conduite de ses chauffeurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel du travail dissimulé et a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du Code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Monsieur X... en une prise d'acte de la rupture justifiée par les manquements de la société MARCHAND et produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MARCHAND à payer à Monsieur X... les sommes de 1.169,48 € à titre d'indemnité de licenciement et 11.700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la qualification de la rupture du contrat de travail : que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'Alexandre X... soutient que sa démission est due aux manquements de l'employeur relatifs tant au non paiement des heures supplémentaires qu'au non respect de l'amplitude du travail ; que dès le 16 juin 2011, il écrivait à la société Marchand pour lui réclamer paiement des heures supplémentaires ; qu'à l'audience, il indique avoir cherché un emploi avant de remettre sa démission et que ce nouvel emploi n'en est pas la cause ; que la société Marchand conclut au rejet de la demande, le salarié n'ayant jamais rien réclamé durant l'exécution de son contrat de travail et ayant démissionné parce qu'il avait trouvé un autre emploi ; qu'il ajoute qu'il n'a jamais fait de demandes car celles-ci auraient révélé les manipulations frauduleuses des appareils d'enregistrement de temps de conduite ; mais que le seul fait que le salarié ait recherché concomitamment un emploi ne fait pas obstacle à la requalification demandée, dans la mesure où il est établi que l'employeur a manqué à ses obligations de paiement des heures supplémentaires et n'a pas respecté les dispositions relatives au repos quotidien et qu'il affirme sans le démontrer que son salarié se serait rendu coupable de fraude ; qu'Alexandre X... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'au moins six mois de salaire ; qu'il lui sera alloué la somme de 11.700 €, tenant compte du fait qu'il a retrouvé immédiatement du travail même s'il ne l'a pas conservé ; qu'il sera débouté de sa demande en complément de préavis, ayant recommencé à travailler dès le 4 juillet 2011 et l'indemnité de licenciement calculée de ce fait sur trois ans soit 1169,48 € ; qu'il convient d'ordonner la remise à Alexandre X... des documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Marchand aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Alexandre X... à compter du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé et ce dans la limite d'un mois ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Alexandre X... les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, il convient de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°/ ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait démissionné sans aucune réserve et n'avait formulé une réclamation, à titre de rappel de salaire, que plus de deux semaines après ladite démission ; qu'en déclarant néanmoins cette démission équivoque la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail ;
2°/ ALORS, ENSUITE, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il était constant en l'espèce que Monsieur X... n'avait formulé aucune réclamation antérieurement à sa démission ; que la cour d'appel, qui a déclaré justifiée la prétendue prise d'acte de la rupture du contrat de travail au seul motif qu'il avait été fait droit à certaines demandes du salarié au titre du temps de travail, et qui n'a pas recherché si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail ;
3°/ ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile, cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé la prise d'acte justifiée par les manquements de l'employeur.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société MARCHAND de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Monsieur X..., dans la limite d'un mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société MARCHAND aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Alexandre X... à compter du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé et ce dans la limite d'un mois » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a ordonné à la société MARCHAND de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail auxquels renvoie l'article L. 1235-4 de ce code ; qu'en ordonnant à la société MARCHAND de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par la salariée, cependant qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait pas été rompu par un licenciement mais par une démission, requalifiée en prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20825
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-20825


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20825
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