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05/10/2016 | FRANCE | N°15-20140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-20140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société SLS (la société) le 30 avril 2008 en qualité d'employée de service administratif, et affectée à l'agence de Cestas, ayant pour responsable M. Z... ; qu'elle a été en arrêt de travail du 30 avril au 18 mai 2009 après un incident avec M. A..., son supérieur hiérarchique, et s'est plainte auprès du responsable de l'agence du comportement de ce dernier, analysé comme un harcèlement moral ; que M. A... a été licenci

é pour faute grave pour ce motif ; que le 22 septembre 2009, elle s'est plainte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société SLS (la société) le 30 avril 2008 en qualité d'employée de service administratif, et affectée à l'agence de Cestas, ayant pour responsable M. Z... ; qu'elle a été en arrêt de travail du 30 avril au 18 mai 2009 après un incident avec M. A..., son supérieur hiérarchique, et s'est plainte auprès du responsable de l'agence du comportement de ce dernier, analysé comme un harcèlement moral ; que M. A... a été licencié pour faute grave pour ce motif ; que le 22 septembre 2009, elle s'est plainte auprès du directeur de la société d'un harcèlement moral notamment par le responsable de l'agence ; que le 25 septembre 2009, à l'issue d'une seule visite médicale avec mention d'un danger immédiat, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 19 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à 6 400 euros pour licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus par le salarié de postes proposés par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de cette obligation ; qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procé-der au licenciement ; qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé les dommages-intérêts pour licenciement nul alloués à Mme Y... à l'équivalent de douze mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du code du travail au motif qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation de recherche de reclassement puisque de nombreux postes ont été proposés à Mme Y... dans d'autres agences, l'avis d'inaptitude ayant exclu son retour à l'agence de Cestas, et qu'elle les a tous refusés, sans même vérifier si l'employeur établissait qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de la salariée et qu'il lui avait fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement avant de procéder au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ que Mme Y... soutenait que la SARL SLS n'avait pas sérieusement cherché à la reclasser en faisant valoir, preuves à l'appui, en pages 40 et 41 de ses conclusions d'appel que l'employeur n'avait tenu aucun compte de l'avis du délégué du personnel, d'une part, et l'avait harcelée d'autre part en lui envoyant des recommandés quasi quotidiens en lui imposant un délai de 8 jours seulement pour se positionner sur des propositions de reclassement à plus de 500 km de son domicile ; Qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé les dommages-intérêts pour licenciement nul alloués à Mme Y... à l'équivalent de douze mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du code du travail au motif qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation de recherche de reclassement puisque de nombreux postes ont été proposés à Mme Y... dans d'autres agences, l'avis d'inaptitude ayant exclu son retour à l'agence de Cestas, et qu'elle les a tous refusés, sans même s'expliquer sur les moyens opérants soulevés par la salariée dans ses écritures d'appel pour démontrer le peu de sérieux de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le montant des dommages-intérêts alloués à un salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par les dispositions de l'article L. 235-3 du code du travail ;
Et attendu qu'après avoir décidé, par un chef de dispositif non critiqué, que le licenciement de Mme Y... était nul, la cour d'appel, qui a justement écarté l'application des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail et respecté ce montant minimal, a souverainement fixé à ce montant le préjudice résultant de la nullité du licenciement de cette salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt, après avoir énoncé qu'un tel manquement ne résulte pas de la seule constatation de faits de harcèlement moral imputables à un salarié, retient que l'employeur a réagi sans délai à la dénonciation de faits de harcèlement moral commis par M. A... en procédant à son licenciement, qu'il a procédé, dès la dénonciation de nouveaux faits de cette nature, à une enquête interne, qu' il n'est pas établi que la société ait été informée des comportements de M. Z..., lequel a au contraire relayé sans délai auprès de la direction les doléances de Mme Y... contre M. A..., et que la plainte pénale de la salariée a été classée sans suite ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé les faits de harcèlement moral dont avait été victime la salariée, d'abord de son supérieur hiérarchique, puis du responsable de l'agence, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société BTSG, prise en la personne de M. B... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SLS, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de régularisation de sa qualification et de ses demandes subséquentes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a débouté Madame Y... de cette demande au visa des dispositions précises et cumulatives de la convention collective sur la définition du statut de cadre. En effet, Madame Y... n'est pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent, ce à quoi ne saurait être assimilée son activité antérieure de VRP négociatrice en immobilier, et n'exerçait pas, au sein de la petite structure que constituait l'agence de CESTAS, des fonctions de commandement avec des pouvoirs de décision ; La circonstance qu'ait pu en certaines occasions être utilité le titre de RAQ, responsable assurance qualité, qui ne correspond pas à la réalité des fonctions exercées, ne suffit pas à lui conférer la qualité de cadre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de cette demande et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de complément d'indemnité de licenciement, et de régularisation auprès des organismes de retraite et de portabilité du régime de prévoyance. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE :
« Sur le fondement des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, il incombe à chaque partie de justifier du bien fondé de l'obligation dont elle réclame l'exécution ou l'extinction en produisant les pièces et documents qu'elle estime nécessaires, pertinents et suffisants au succès de sa prétention.
La salariée soutient que les fonctions qu'elle occupait justifiaient l'octroi de la classification ingénieurs et cadres de la convention collective applicable. Il lui appartient donc de démontrer que sa formation ou son parcours professionnels ainsi que ses fonctions correspondaient aux critères de classification retenus par la convention collective pour les cadres.
Force est de constater que Madame Y... ne justifie pas de sa formation ni de la réa-lité de son expérience professionnelle antérieure, et se contente de verser aux débats deux pages manuscrites intitulées « objectif journalier RAQ » dans lesquelles Monsieur Z..., qu'elle accuse de harcèlement, effectue la liste de ses tâches professionnelles quotidiennes, pour revendiquer le statut cadre.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement des textes susvisés. Sa demande accessoire en régularisation de l'indemnité de licenciement sera également rejetée. » ;
1- ALORS QUE le premier juge a débouté Madame Y... de sa demande de requalification du poste qu'elle occupait chez la SARL SLS aux seuls motifs qu'elle ne prouvait pas le bien fondé de sa prétention conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil dès lors qu'elle ne justifiait pas de sa formation ni de la réalité de son expérience professionnelle antérieure et qu'elle se contentait de verser aux débats deux pages manuscrites dans lesquelles Monsieur Z... faisait la liste de ses tâches quotidiennes ; Qu'en déclarant adopter les motifs complets et pertinents par lesquels le premier juge a débouté Madame Y... de sa demande de requalification au visa des dispositions précises et cumulatives de la convention collective sur la définition du statut de cadre, la cour d'appel a manifestement ajouté à la motivation du jugement entrepris ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE, le premier juge l'ayant déboutée de sa demande de requalification aux motifs qu'elle ne justifiait pas suffisamment de sa formation, de son parcours professionnel et des fonctions, correspondant aux critères de classification retenus par la convention collective pour les cadres, qu'elle exerçait au sein de la SARL SLS, Madame Y... avait longuement détaillé tous ces points, preuves à l'appui, en pages 10 à 17 de ses conclusions d'appel (prod.2) ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de requalification de son poste en se contentant d'affirmer, sans jamais viser ni analyser les éléments de preuve régulièrement versés aux débats en cause d'appel par Madame Y... au soutien de sa prétention, que la salariée n'est pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent, ce à quoi ne saurait être assimilée son activité antérieure de VRP négociatrice en immobilier, qu'elle n'exerçait pas au sein de la petite structure que constituait l'agence de CESTAS des fonctions de commandement avec des pouvoirs de décision et que la circonstance que le titre de responsable assurance qualité, qui ne correspond pas à la réalité des fonctions exercées, ait pu être utilisé en certaines occasions ne suffit pas à lui conférer la qualité de cadre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir partiellement réformé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SLS à payer à Madame Y... les sommes de 16.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, et statuant à nouveau de ces chefs, d'avoir fixé la créance de Madame Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société SLS à 6.400 € pour licenciement nul et d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
AUX MOTIFS QUE :
« Madame Y... est fondée à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul ; Le jugement sera réformé en ce qu'il les a fixés à l'équivalent de 12 mois de salaire en application de l'article L.1226-15 du code du travail dans la mesure où il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation de recherche de reclassement puisque de nombreux postes ont été proposés à Madame Y... dans d'autres agences, l'avis d'inaptitude ayant exclu son retour à l'agence de CESTAS, et qu'elle les a tous refusés.
La salariée est fondée à obtenir des dommages-intérêts dont le minimum est équivalent à six mois de salaire, et la cour estime ne pas devoir aller au-delà au regard de l'ancienneté limitée de la salariée, 18 mois, et des circonstances de l'espèce.
Le jugement sera réformé de ce chef.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, qui ne résulte pas de la seule constatation de faits de harcèlement moral imputables à un salarié, le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à cette demande : il apparaît en effet que l'employeur a réagi sans délai à la dénonciation de faits de harcèlement moral commis par Monsieur A... en procédant à son licenciement, que Madame Y... a alors repris son travail avec enthousiasme comme en témoigne son courrier à l'employeur, et que l'employeur a procédé, dès la dénonciation de nouveaux faits de cette nature contre trois personnes dont deux sont désormais hors de cause, à une enquête interne à laquelle Madame Y... n'a d'ailleurs curieusement pas souhaité participer, et il n'est pas établi que la société SLS ait été informée des comportements de Monsieur Z..., lequel a au contraire relayé sans délai auprès de la direction les doléances de Madame Y... contre Monsieur A.... Il est en outre rappelé que la plainte pénale de Madame Y... a été classée sans suite. » ;
1- ALORS QUE le refus par le salarié de postes proposés par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de cette obligation ; Qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ; Qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé les dommages-intérêts pour licenciement nul alloués à Madame Y... à l'équivalent de 12 mois de salaire en application de l'article L.1226-15 du code du travail au motif qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation de recherche de reclassement puisque de nombreux postes ont été proposés à Madame Y... dans d'autres agences, l'avis d'inaptitude ayant exclu son retour à l'agence de CESTAS, et qu'elle les a tous refusés, sans même vérifier si l'employeur établissait qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de la salariée et qu'il lui avait fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement avant de procéder au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ;
2- ALORS QUE Madame Y... soutenait que la SARL SLS n'avait pas sérieusement cherché à la reclasser en faisant valoir, preuves à l'appui, en pages 40 et 41 de ses conclusions d'appel que l'employeur n'avait tenu aucun compte de l'avis du délégué du personnel, d'une part, et l'avait harcelée d'autre part en lui envoyant des recommandés quasi quotidiens en lui imposant un délai de 8 jours seulement pour se positionner sur des propositions de reclassement à plus de 500 km de son domicile ; Qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé les dommages-intérêts pour licenciement nul alloués à Madame Y... à l'équivalent de 12 mois de salaire en application de l'article L.1226-15 du code du travail au motif qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation de recherche de reclassement puisque de nombreux postes ont été proposés à Madame Y... dans d'autres agences, l'avis d'inaptitude ayant exclu son retour à l'agence de CESTAS, et qu'elle les a tous refusés, sans même s'expliquer sur les moyens opérants soulevés par la salariée dans ses écritures d'appel pour démontrer le peu de sérieux de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour prouver le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, Madame Y... avait régulièrement versé aux débats et visé en pages 32 à 34 de ses écritures d'appel (prod.2) divers documents et notamment une attestation de Monsieur C..., délégué du personnel et membre du CHSCT, démontrant que l'employeur n'avait pas réagi efficacement lorsqu'elle avait dénoncé les faits de harcèlement moral commis par Monsieur Z... en septembre 2009 ; Qu'en déboutant Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sans jamais s'expliquer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par la salariée pour dénoncer le peu de sérieux de l'enquête diligentée par l'employeur à l'automne 2009 lorsqu'elle a dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime de la part notamment de Monsieur Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4- ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral dans l'entreprise, la cour d'appel, qui aurait dû réparer le préjudice résultant de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20140
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-20140


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20140
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