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05/10/2016 | FRANCE | N°15-18866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2016, 15-18866


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 2015), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés se sont élevées pour le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de récompense qu'elle a présentée au nom de la communauté contre M. X..., au titre des deniers communs ayant servi à financer la construction, sur un terrain appartenant en propre à ce der

nier, d'une maison d'habitation et d'un hangar ;

Attendu que, sous le couvert de g...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 2015), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés se sont élevées pour le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de récompense qu'elle a présentée au nom de la communauté contre M. X..., au titre des deniers communs ayant servi à financer la construction, sur un terrain appartenant en propre à ce dernier, d'une maison d'habitation et d'un hangar ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que les emprunts souscrits par la communauté avaient été remboursés au moyen des deniers provenant des ventes de biens propres du mari ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Bouthors, avocat à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait fixé la récompense due par Monsieur Gabriel X... à la communauté à la somme de 242.000 euros et d'AVOIR débouté Madame Y... de cette demande ;

AUX MOTIFS QUE, SUR L'ACTIF A PARTAGER : que tout bien, meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté sauf si l'on prouve qu'il est propre à l'un des époux, par application d'une disposition de la loi; et qu'à défaut de déclaration de remploi ou d'emploi dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ;qu'en l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'acte du 20 octobre 2010, par lequel les parties ont acquis ensemble le terrain, sis à Villardonnel, contenait une clause d'emploi ou de remploi ;qu'il en résulte, qu'en l'absence d'accord de Madame Y..., Monsieur X... n'est pas fondé à reprocher au jugement entrepris, d'avoir considéré comme indivis le terrain acquis par les deux époux durant le mariage, peu important les conditions de son financement ;que la valeur de ce terrain, soit 42.000 €, n'est pas critiquée par les parties et qu'il en est de même de celle de 20.000 € du véhicule Ford type S-Max ;en revanche, que, dès lors que le véhicule Ford Fusion dépendant de la communauté et conservé par Madame Y... a été revendu par elle le 12 décembre 2012, pour le prix de 3.700 € ainsi qu'en attestent une déclaration de cession et un reçu de chèque de banque, cette valeur peut seul être retenue, étant au demeurant guère différente de celle convenue antérieurement par les deux parties et le fait que Monsieur X... ait ou non été consulté lors de la vente sans incidence ; que, pour l'immeuble situé 38 Rue des Quatre Chemins à Carcassonne, il ressort de la lettre du 28 novembre 2011, du notaire désigné par le jugement de divorce, que les parties avaient, d'un commun accord, estimé la valeur de cet immeuble à la somme de 210.000 € ; que Madame Y... avait, en première instance, accepté cette évaluation et ne produit à l'appui de sa demande de réduction de la valeur de l'immeuble au montant de 160.000 €, qu'une estimation du 16 mars 2011, par conséquent antérieure à la lettre du notaire ainsi qu'à son assignation ; que dans ces conditions, cette évaluation ne peut être retenue, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de cet immeuble au montant de 210.000 € ; en revanche, que la S.A.R.L. A.G. FORME est en liquidation judiciaire ; que les parts sociales de cette société n'ont donc plus aucune valeur et que le jugement doit être réformé sur ce point ;
SUR LE PASSIF INDIVIS : que le passif indivis correspond au solde de 116.264 € encore dû au 07 juillet 2014 à la Banque Populaire pour l'achat de l'immeuble de Carcassonne ; que ce montant est admis par les deux parties ;
SUR LA RECOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTE A MONSIEUR X... : d'abord, que la demande de Monsieur X... tendant à revendiquer la propriété exclusive du terrain de Villardonnel a été rejetée ; et que Madame Y... ne critique pas le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur X... une récompense de 42.000 € au titre de l'achat de ce terrain ; que Monsieur X... soutient à bon droit que le terrain a été acquis à l'aide de deniers qui lui étaient propres comme provenant de la vente de ses vignes ; qu'il s'ensuit que le jugement a exactement constaté que la communauté avait retiré un profit des biens propres de Monsieur X... lors de l'achat du terrain commun ;enfin, que les parties ne remettent pas en cause le montant de la récompense fixée à ce titre par le jugement, conformément à leur accord sur la valeur du terrain et que dès lors que son action en revendication de propriété a été rejetée, Monsieur X... n'a aucun intérêt à demander la réformation de la décision sur ce point ;
SUR LA RECOMPENSE DEMANDEE A MONSIEUR X... AU TITRE DE LA CONSTRUCTION DE LA MAISON ET DU HANGAR SUR LE TERRAIN QUI LUI APPARTENAIT EN PROPRE A ARAGON ; qu'il incombe à Madame Y... qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que des deniers communs ont profité personnellement à Monsieur X... ; que la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; qu'en cas de règlement par la communauté ou par l'un des époux des annuités d'un emprunt souscrit pour l'acquisition ou l'amélioration d'un bien propre à l'autre époux, il y a lieu pour la détermination des sommes dont ce dernier est redevable, d'avoir égard à la fraction remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance ; qu'en l'espèce, Madame Y... qui indique que la maison d'habitation constituait l'ancien domicile conjugal, ne rapporte pas la preuve, ni même n'offre de prouver que la communauté a contribué au remboursement du capital des emprunts; qu'il ressort d'un décompte du 14 août 2011, d'un notaire, que sur le prix de vente de 370.000 € des biens propres à Monsieur X..., le 10 juillet 2009, ont été payés au Crédit Foncier de France, en remboursement de prêts, les sommes de 53.232 € ainsi que de 7.716 € et à la Banque populaire, celles de 56.557 €, 43.639 € et 63.704 € ; qu'un second décompte du 02 février 2012 du même officier ministériel, établit que sur le prix de vente de 205.000 € de biens propres de Monsieur X... à la S.C.I. Neptune, le 13 avril 2010, ont été payées en remboursements anticipés de prêts, à la Banque populaire du Sud , les sommes de 4.826 €, 22.363 € et 6.960 € ; qu'il ressort aussi d'un relevé du 31 juillet 2010, d'un compte personnel de Monsieur X... à la Banque populaire du Sud, qu'à la suite de la première vente de biens propres, ont été débitées en remboursement anticipé de prêts de cet établissement, les sommes de 9.703 €, 18.361 €, 28.094 € et 43.380 € ainsi qu'une échéance impayée de 802 € et deux échéances de 400 € et 223 € ; qu'il en résulte que Madame Y... ne rapporte pas la preuve que des deniers communs ont profité personnellement à Monsieur X... ni à plus forte raison, celle du montant de la récompense demandée ; qu'il s'ensuit, que le jugement doit être réformé en ce qu'il a fixé la récompense due par Monsieur X... à la communauté, à la somme de 242.000 € et Madame Y... déboutée de cette demande ;
SUR LA DEMANDE DE RECOMPENSE AU TITRE DU REMBOURSEMENT DE PRETS-RELAIS : qu'il ressort des décomptes d'un notaire et du relevé de compte ci-dessus analysés, que les prêts-relais ont été remboursés par anticipation, avec des deniers provenant de la vente de biens propres de Monsieur X..., de sorte que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le jugement peut être confirmé, en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de récompense au profit de la communauté, à ce titre ;
SUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU TERRAIN DE VILLARDONNEL : d'abord, qu'il a été retenu précédemment, que ce terrain est un bien commun et que Monsieur X... ne peut en revendiquer la propriété exclusive ; et que Monsieur X... ne fait valoir aucun moyen autre que sa revendication de ce bien en tant que propre ; ensuite, qu'il ressort de la lettre précitée du 28 octobre 2011, du notaire chargé du partage, que les parties étaient d'accord pour que ce terrain soit attribué à Madame Y... ; enfin, que la valeur du terrain étant de 42.000 €, le montant de la soulte due par Madame Y..., est de : 42.000 € = 21.000 € ;
SUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'IMMEUBLE, SIS 38 RUE DES 4 CHEMINS - 11000 CARCASSONNE : d'abord, que dans le dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur X... demande désormais que cet immeuble soit attribué à Madame Y... pour la valeur de 210.000 € ; que Madame Y... en demande l'attribution à son profit, mais pour la valeur de 160.000 € ; et qu'il ressort des explications des parties, que l'immeuble en cause est à usage locatif et qu'aucune d'elles n'y habite à la date des demandes ; ensuite, que l'emprunt avec lequel l'acquisition du bien a été financé, n'est pas soldé et qu'il s'agit d'un engagement solidaire des parties envers un tiers, qui n'est pas présent à la procédure ; qu'il en résulte, que le jugement doit être réformé en ce qu'il a attribué ce bien, à titre préférentiel à Monsieur X..., qui n'en demande plus l'attribution à son profit, devant la Cour ; que dès lors que Madame Y... n'habitait pas l'immeuble à la date de la demande et propose une soulte inférieure à la valeur retenue, ainsi qu'en considération du prêt contracté solidairement par les parties et non encore soldé, il y a lieu de débouter Madame Y... de sa demande d'attribution préférentielle de ce bien ; enfin, qu'il n'incombe pas à la Cour d'ordonner la vente amiable du bien, ce qui relève de la décision des parties ;
SUR L'ATTRIBUTION DU VEHICULE FORD S-MAX : que les deux parties sollicitent la confirmation du jugement, en ce qu'il a attribué le véhicule Ford S-Max à Monsieur X... pour la valeur de 20.000 € ;
SUR LES AUTRES DISPOSITIONS DU JUGEMENT :que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement d'une somme à titre de soulte et que la demande de Madame Y... ne peut être accueillie, la Cour n'ayant pas à prononcer de condamnation, mais à juger les points litigieux et à renvoyer les parties devant le notaire chargé du partage, pour établir l'acte liquidatif, sur les bases du présent arrêt ; enfin, qu'il ne ressort d'aucun élément, que Monsieur X... a déjà versé à Madame Y..., une avance de 50.000 € ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... faisait valoir que Monsieur X... devait récompense à la communauté au titre de la maison d'habitation et du hangar construits grâce à des fonds communs sur un terrain lui appartenant en propre situé sur la commune d'Aragon (conclusions n°2 d'appel de Madame Y... p.9) ; que Monsieur X... indiquait qu'il était effectivement propriétaire d'un terrain situé à Aragon sur lesquels les époux avaient, avec des deniers communs, fait construire une maison et un hangar (conclusions récapitulatives III de Monsieur X... p.9) ; qu'en énonçant, pour réformer le jugement en ce qu'il avait fixé à la somme de 242.000 euros la récompense due par Monsieur X... à la communauté et débouter Madame Y... de cette demande, que celle-ci ne rapportait pas la preuve, ni même n'offrait de prouver, que la communauté avait contribué au remboursement du capital des emprunts, cependant que Monsieur X... ne contestait pas le financement des constructions par des deniers communs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'un époux doit récompense à la communauté toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; que Madame Y... faisait valoir, sans être contestée sur ce point, que la maison d'habitation et le hangar construits sur le terrain situé sur la commune d'Aragon appartenant en propre à Monsieur X... l'avaient été grâce à des fonds communs au travers de plusieurs prêts contractés par les deux époux ; que la cour d'appel a déduit, de la seule circonstance que le prix de vente des biens propres de Monsieur X... avait été utilisé en partie pour procéder au remboursement anticipé ou au règlement d'échéances impayées d'un certain nombre d'emprunts, que Madame Y... ne rapportait pas la preuve que des deniers communs avaient profité personnellement à Monsieur X... ; que cette circonstance était impropre à établir l'absence de financement au moins partiel des constructions en cause par la communauté, au travers du paiement par des deniers communs des mensualités échues des emprunts contractés pour ces constructions, avant le remboursement anticipé du solde restant dû des emprunts lors de la vente des biens propres ; que cette circonstance était également impropre à établir que Monsieur X... n'avait pas tiré, au moins en partie, un profit personnel de la vente des biens propres au financement desquels la communauté avait pu participer ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir l'absence de récompense due à la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1437 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame Y... faisait valoir que Monsieur X... devait récompense à la communauté au titre de la maison d'habitation et du hangar construits grâce à des fonds communs sur un terrain lui appartenant en propre situé sur la commune d'Aragon, que celui-ci avait contracté un premier prêt auprès de la Banque populaire le 3 mars 1999, d'un montant de 99.610,20 euros pour acquérir en propre des parcelles de terres, vignes et landes à Aragon au prix de 98.329,70 euros, que les époux X... avaient ensuite contracté un prêt auprès de la Banque populaire, le 5 septembre 2002, d'un montant de 24.500 euros, pour procéder à la construction d'un hangar professionnel, sur le terrain appartenant en propre à Monsieur X... pour les besoins de son activité viticole, qu'ils avaient à nouveau contracté un prêt auprès de la Banque populaire le 3 septembre 2004, d'un montant de 35.000 euros, dont l'objet était le « financement des avances aux cultures liées aux 10ha de vignes objets de donation », qu'ils avaient souscrit deux prêts relais le 11 avril 2008 et 16 avril 2009 pour les besoins de Monsieur X... afférents à son exploitation viticole qu'il possédait en propre, que seuls les deux prêts contractés auprès du Crédit foncier de France avaient servi à la construction de la maison d'habitation, que Monsieur X... ne justifiait pas de ce que la communauté avait profité du solde du prix de vente de l'ancien domicile conjugal, lequel avait en réalité permis de solder des dettes personnelles, relatives à son activité personnelle et versait aux débats les différents prêts et comptes notariés relatifs à la vente de la maison d'Aragon et des vignes de nature à établir que Monsieur X... devait une récompense envers la communauté d'un montant de 242.000 euros au titre de la construction de la maison d'habitation et du hangar correspondant au profit subsistant ; qu'en se bornant à retenir que Madame Y... ne rapportait pas la preuve que des deniers communs avaient profité personnellement à Monsieur X... ni celle du montant de la récompense demandée, sans examiner les pièces produites par Madame Y... de nature à établir que les prêts souscrits auprès de la Banque populaire l'avaient été au moyen de fonds communs au profit de l'exploitation viticole que Monsieur X... possédait en propre, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle de l'immeuble sis à Carcassonne ;

AUX MOTIFS QUE, SUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'IMMEUBLE, SIS 38RUE DES 4 CHEMINS - 11000 CARCASSONNE : d'abord, que dans le dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur X... demande désormais que cet immeuble soit attribué à Madame Y... pour la valeur de 210.000 € ; que Madame Y... en demande l'attribution à son profit, mais pour la valeur de 160.000 € ; et qu'il ressort des explications des parties, que l'immeuble en cause est à usage locatif et qu'aucune d'elles n'y habite à la date des demandes ; ensuite, que l'emprunt avec lequel l'acquisition du bien a été financé, n'est pas soldé et qu'il s'agit d'un engagement solidaire des parties envers un tiers, qui n'est pas présent à la procédure ; qu'il en résulte, que le jugement doit être réformé en ce qu'il a attribué ce bien, à titre préférentiel à Monsieur X..., qui n'en demande plus l'attribution à son profit, devant la Cour ; que dès lors que Madame Y... n'habitait pas l'immeuble à la date de la demande et propose une soulte inférieure à la valeur retenue, ainsi qu'en considération du prêt contracté solidairement par les parties et non encore soldé, il y a lieu de débouter Madame Y... de sa demande d'attribution préférentielle de ce bien ; enfin, qu'il n'incombe pas à la Cour d'ordonner la vente amiable du bien, ce qui relève de la décision des parties ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement du divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage en tenant compte des modifications ayant affecté l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire ; qu'il appartient donc aux juges du fond d'estimer la valeur d'un bien attribué préférentiellement au jour le plus proche du partage ; que Madame Y... faisait valoir que l'immeuble sis 34, rue des Quatre chemins à Carcassonne avait été surévalué dans le cadre des accords pris par les époux pendant la procédure de divorce, l'agence immobilière Foncia lui ayant attribué une valeur réelle de 160.000 euros au lieu des 210.000 euros retenus ; qu'en énonçant que Madame Y... avait, en première instance, accepté l'évaluation de l'immeuble à 210.000 euros et ne produisait à l'appui de sa demande de réduction de la valeur de l'immeuble au montant de 160.000 euros qu'une estimation du 16 mars 2011, par conséquent antérieure à la lettre du notaire ainsi qu'à son assignation, cependant qu'il lui appartenait d'évaluer le dit immeuble le jour le plus proche du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 832-4 et 1476 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui s'appliquent et que, saisi de demandes, il ne peut refuser de statuer sur celles-ci ; que Madame Y... demandait à titre subsidiaire d'ordonner la vente amiable de l'immeuble ; qu'en retenant, pour débouter Madame Y... de sa demande, qu'il ne lui appartenait pas d'ordonner la vente amiable d'un bien, ce qui relevait de la décision des parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18866
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-18866


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18866
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