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05/10/2016 | FRANCE | N°15-18406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-18406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), que courant 2004, M. X... a créé avec la société Finexis, la société Finexis médical, dont il est devenu le directeur général adjoint ventes et qu'à la suite du rachat de la société Finexis par la société CHG-Meridian computer finance France (la société CHG), la société Finexis médical a été détenue à hauteur d'un tiers de ses actions par M. X... ; que le 29 mai 2006, il a cédé à la société CHG les actions qu

'il détenait dans la société Finexis médical, puis cette dernière a été absorbée par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), que courant 2004, M. X... a créé avec la société Finexis, la société Finexis médical, dont il est devenu le directeur général adjoint ventes et qu'à la suite du rachat de la société Finexis par la société CHG-Meridian computer finance France (la société CHG), la société Finexis médical a été détenue à hauteur d'un tiers de ses actions par M. X... ; que le 29 mai 2006, il a cédé à la société CHG les actions qu'il détenait dans la société Finexis médical, puis cette dernière a été absorbée par la société CHG dont elle est devenue la division médicale, placée sous la direction de M. X... ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 9 janvier 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession d'action est nulle à défaut de stipulation d'une contrepartie et de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 7 de la convention de cession d'actions du 29 mai 2006 stipulait que l'« obligation de non-concurrence et son respect [sont] dans la commune intention des parties une condition substantielle à la détermination du prix d'acquisition des titres de la société » ; qu'ainsi le prix de cession incluait le montant de la contrepartie financière à l'engagement de non-concurrence du salarié/cessionaire ; qu'en retenant que ladite clause de non-concurrence n'était assortie d'aucune contrepartie financière au prétexte que son principe avait été convenu mais que son montant précis n'avait pas été fixé, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dès lors qu'il résultait de l'article 7 de la convention de cession d'actions du 29 mai 2006 que le prix de vente incluait le montant de la contrepartie financière à l'engagement de non-concurrence du salarié/cessionaire, les juges du fond devaient déterminer quel était ce montant dans la commune intention des parties au regard de l'économie de leur convention et, le cas échéant, de tous documents extrinsèques utiles versés aux débats ; qu'en s'abstenant de procéder ainsi, et en affirmant que l'absence de fixation d'un montant précis à la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence équivalait à une absence de contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à contester l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de l'ensemble des stipulations de la cession et la détermination de l'intention des parties qui n'avaient pas entendu préciser le montant d'une contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence ;
Et attendu que la cour d'appel, qui devait apprécier la validité de la clause telle que rédigée, n'était pas tenue de déterminer le montant d'une contrepartie non fixée par celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CHG-Meridian France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CHG-Méridian France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société CHG-Méridian France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession d'actions conclue entre les parties est nulle faute que le montant d'une contrepartie ait été stipulé, et condamné la société CHG meridian computer finance France à payer à monsieur X... 45 000 € de dommages-intérêts du fait de ladite nullité ;
AUX MOTIFS QUE : « il résulte des débats et des pièces produites que : - au mois de mars 2004, M. Philippe X... et la société FINEXIS ont créé la société par actions simplifiées FINEXIS MEDICAL, dont l'objet social consistait en « toutes activités se rapportant au domaine de la location et de la gestion d'équipements médicaux ou paramédicaux ; - cette société a engagé M. Philippe X... en qualité de directeur général adjoint ventes par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2004 qui comportait une clause de non-concurrence, - M. Philippe X... a cédé à la société CHG-MERIDIAN COMPUTER FINANCE France, venue aux droits de la société FINEXIS, les actions de la société FINEXIS MEDICAL qu'il détenait à hauteur d'un tiers de son capital, moyennant un prix fixe de 350.000 euros payé comptant au jour de la cession, et un complément de prix de 100.000 euros dont le paiement au plus tard le 31 mars 2009 était soumis à la réalisation de conditions, la convention de cession imposant également au cédant une obligation de non-concurrence, étant observé que cette convention ne porte pas de date et aurait été signée, selon le salarié, au mois de mars 2006 et, selon la société, le 29 mai 2006, - la société CHG-MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE a absorbé la société FINEXIS MEDICAL le 30 novembre 2006 et est devenue l'employeur de M. Philippe X..., - le 20 décembre 2007, M. Philippe X... a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire, - le 9 janvier 2008, la société CHG-MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE a notifié à M. Philippe X... un licenciement pour faute lourde, indiquant qu'au titre de son contrat de travail, l'intéressé n'était lié par aucune clause de non-concurrence, - le 11 janvier 2008, la société CHG-MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE a écrit à M. Philippe X... qu'il avait violé l'obligation de non-concurrence mise à sa charge par la convention de cession d'actions, qu'elle estimait qu'il n'y avait pas matière à versement du complément de prix prévu par cette convention, procédait à une révision du prix de cession, demandant à ce titre le versement de la somme de 150.000 euros, et lui rappelait qu'il restait tenu à l'obligation de non-concurrence stipulée par la convention de cession, - le 21 janvier 2008, M. Philippe X... a répondu à la société CHG-MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE pour contester les termes de cette lettre, la société maintenant sa position par lettre du 25 janvier suivant, - c'est dans ces conditions que, le 29 janvier 2008, M. Philippe X... a saisi le conseil de prud'hommes de la présente procédure, - l'arrêt rendu par cette cour (pôle 6, chambre 5) le 6 octobre 2011 est définitive en ce que la cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a indemnisé le préjudice consécutif subi par M. Philippe X..., - la cassation a été prononcée du seul chef de l'octroi d'une somme pour respect d'une clause de non-concurrence nulle ; la Cour de cassation relevant, au visa de l'article 1134 du code civil, que la cour d'appel avait dénaturé les termes claires et précis de la clause, qui stipulait que l'obligation de non-concurrence et son respect étaient « dans la commune intention des parties une condition substantielle à la détermination du prix d'acquisition des titres de la société » ; qu'il doit être rappelé qu'une clause de non-concurrence peut être imposée par l'employeur au salarié, à la condition notamment qu'elle soit assortie d'une contrepartie financière qui a pour objet d'indemniser le salarié qui, après la rupture de son contrat de travail, est tenu au respect d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi, contrepartie financière qui ne peut être dérisoire, ni être exclue en cas de faute grave, ou en cas de démission ; que quoique prévue dans un contrat de cession d'actions, la clause litigieuse a été convenue entre un employeur et un salarié liés par un contrat de travail, et sa validité dépend, ainsi qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte des termes de l'arrêt de la Cour de cassation, du respect des exigences susvisées ; que le dit contrat de cession d'actions stipule d'abord, en ses articles 4 et 5, le prix de cession et les conditions de son paiement ; que l'article 4, relatif au prix de cession, distingue « un prix fixe », de 350.000 euros qui a été payé comptant, le cédant en donnant quittance, et « un complément de prix de 100.000 » euros, qui est « soumis à la réalisation de diverses conditions visées ci-après » ; que les dites conditions sont stipulées à l'article 5, précisément intitulé « conditions du complément de prix » ; que qualifiées de « conditions suspensives cumulatives », elles sont au moins de quatre : - la réalisation par la société FINEXIS MEDICAL, au 31 décembre 2008 d'objectifs chiffrés en termes de montant d'achat d'équipements en vue d'une première mise en location et de marge, - la survie du cédant au 31 décembre 2008, - son absence de démission notifiée à cette même date des fonctions salariées qu'il occupe au sein de la société,- l'absence de licenciement, quel qu'en soit le motif, notifié à cette même date au cédant (le complément de prix étant cependant dû en cas de décision judiciaire définitive ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le dit licenciement) ; que l'article 5 stipule enfin qu'en cas de réalisation de ces conditions suspensives, le complément de prix, déduction faite de l'acompte visé par l'article 6, « est exigible dans les trois mois suivant l'année civile 2008 et payable au plus tard le 31 mars 2009 » ; que l'article 6 stipule en effet les conditions de versement, au 31 mars 2008, d'un acompte de 50.000 euros à valoir sur le complément de prix, et de son éventuel remboursement ; que c'est l'article 7 de la convention qui stipule la clause litigieuse, sous le titre « obligations de non-concurrence du cédant » ; qu'il est ainsi rédigé : « Le cédant s'engage, à compter des présentes et jusqu'au 31 décembre 2009, à ne pas mener directement ou indirectement, seul ou de concert, comme actionnaire, dirigeant ou salarié ou préposé de toute autre personne morale ou physique sur le territoire de la France une activité concurrente à celle de la société ou de CHG-MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE ; que cette obligation de non-concurrence et son respect est dans la commune intention des partis une condition substantielle à la détermination du prix d'acquisition des titres de la société ; que le constat par le cessionnaire d'une contravention par le cédant autorisera, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le cessionnaire, en cas de contestation de la part du cédant, à ne pas verser le complément de prix et se jusqu'à décision judiciaire définitive, à charge pour le cessionnaire de constituer garantie à hauteur du dit complément de prix en principal » ; que la clause aux termes de laquelle l'obligation de non-concurrence est « une condition substantielle à la détermination du prix d'acquisition des titres » fixe le principe d'une contrepartie financière à la dite obligation, mais n'en précise pas le montant, dès lors qu'il n'est pas stipulé quelle partie du prix d'acquisition convenu correspondrait à la valeur des titres et quelle partie constituerait la contrepartie financière de la clause ; que la société CHG-MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE ne précise d'ailleurs à aucun moment le montant de la contrepartie dont elle soutient l'existence ; qu'il incombe à a cour de rechercher si les parties ont précisément chiffré le montant de la contrepartie ainsi évoquée dans la convention, et spécialement si ce montant peut se déduire du dernier alinéa de l'article 7 ; que la stipulation figurant à cet alinéa semble, en effet, lier la clause de non-concurrence et le versement du complément de prix ; qu'il ne peut cependant en être déduit que les parties auraient entendu considérer que le dit complément de prix constituait la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ; que les conditions qui déterminent le paiement de ce complément de prix sont en effet prévues par l'article 5 de la même convention et ne mentionnent à aucun moment la clause de non-concurrence et son respect ; que le complément de prix ne saurait en tout état de cause constituer la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, dès lors que son paiement est notamment conditionné à l'absence de démission ou de licenciement, étant rappelé que le paiement de la contrepartie ne peut être exclu en pareil cas ; que M. Philippe X... soutient à tort que la stipulation relative au non-paiement du complément de prix en cas de non-respect de l'obligation de non-concurrence présenterait le caractère d'une clause pénale, dès lors que les parties n'ont pas entendu évaluer de façon forfaitaire et anticipée le préjudice qui résulterait pour la société de ce non-respect, puisqu'elles ont précisé que ce non-paiement était prévu « sans préjudice de tous dommages et intérêts » ; que ce non-paiement du complément de prix, qui n'est prévu que dans le cas où le salarié contesterait la réalité de la violation qui lui est imputée, doit être compris comme constituant une garantie pour la société d'obtenir le remboursement de la rétribution de l'obligation de non-concurrence, lorsqu'elle aura fait établir judiciairement la violation de celle-ci ; que la société ne soutient pour autant pas que la contrepartie stipulée serait d'un montant équivalent au dit complément de prix ; qu'il sera d'ailleurs observé que, lorsqu'elle a imputé, par son courrier du 11 janvier 2008 susvisé, à M. Philippe X... un manquement à son obligation de non-concurrence, elle en a déduit non seulement qu'elle était autorisée à ne pas verser le complément de prix, mais encore qu'une révision du prix de cession s'imposait, au titre de laquelle elle a réclamé le remboursement d'une somme de 150.000 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant de la contrepartie à l'obligation de non-concurrence, évoquée seulement dans son principe dans la convention de cession, n'a pas été fixé entre les parties ; qu'une telle absence de fixation d'un montant précis à la contrepartie équivaut à une absence de contrepartie ; que la clause de non-concurrence doit être déclarée nulle, ainsi que le sollicite à juste titre M. Philippe X... ; que la société CHG-MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE sera en conséquence condamnée à payer à M. Philippe X... la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté pour ce dernier d'avoir dû respecté une clause de non-concurrence nulle » (arrêt p.3, 4 et 5) ;
ALORS 1°) QUE l'article 7 de la convention de cession d'actions du 29 mai 2006 stipulait que l'« obligation de non-concurrence et son respect [sont] dans la commune intention des parties une condition substantielle à la détermination du prix d'acquisition des titres de la société » ; qu'ainsi le prix de cession incluait le montant de la contrepartie financière à l'engagement de non-concurrence de monsieur X... ; qu'en retenant que ladite clause de non-concurrence n'était assortie d'aucune contrepartie financière au prétexte que son principe avait été convenu mais que son montant précis n'avait pas été fixé, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE dès lors qu'il résultait de l'article 7 de la convention de cession d'actions du 29 mai 2006 que le prix de vente incluait le montant de la contrepartie financière à l'engagement de non-concurrence de monsieur X..., les juges du fond devaient déterminer quel était ce montant dans la commune intention des parties au regard de l'économie de leur convention et, le cas échéant, de tous documents extrinsèques utiles versés aux débats ; qu'en s'abstenant de procéder ainsi, et en affirmant que l'absence de fixation d'un montant précis à la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence équivalait à une absence de contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18406
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-18406


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18406
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