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05/10/2016 | FRANCE | N°15-18151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-18151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2015), que M. X... a été engagé par la société Véhicules intervention rapides, en qualité de livreur-monteur de meubles, puis chauffeur-livreur-monteur ; qu'il a déclaré un accident du travail le 12 août 2009, puis a été placé en arrêts maladie successifs ; qu'à l'issue de deux examens de reprise en date des 28 avril et 12 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour ina

ptitude et impossibilité de reclassement le 11 juin 2010 ; qu'estimant que cette ina...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2015), que M. X... a été engagé par la société Véhicules intervention rapides, en qualité de livreur-monteur de meubles, puis chauffeur-livreur-monteur ; qu'il a déclaré un accident du travail le 12 août 2009, puis a été placé en arrêts maladie successifs ; qu'à l'issue de deux examens de reprise en date des 28 avril et 12 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juin 2010 ; qu'estimant que cette inaptitude avait pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités compensatrice de préavis et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en l'état des conclusions d'appel du salarié et du rappel de ses moyens soutenus oralement à l'audience dont il ressort qu'il n'avait pas invoqué le moyen tiré de ce que l'employeur ne démontrait pas avoir fourni aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause et notamment les conclusions du médecin du travail relatives à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existante dans l'entreprise, la cour d'appel, qui pour conclure à l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel et partant à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, se fonde sur ce moyen relevé d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié sollicitait le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, faute de consultation régulière des délégués du personnel, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en examinant l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, de nature à concourir à la régularité ou non de cette consultation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véhicules intervention rapide aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Véhicules intervention rapide
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de visite médicale de reprise et d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M. X... fait essentiellement valoir que :- le fait d'avoir privé le salarié de visite médicale de reprise a créé le risque d'un autre accident, en l'espèce 3 nouveaux accidents ou rechute, ce qui provoque à terme son licenciement pour inaptitude que des mesures préventives auraient pu éviter. Le licenciement est donc nul.- le défaut de reclassement : l'employeur n'apporte pas la preuve de la consultation des délégués du personnel qui devaient être consultés après l'avis d'inaptitude définitif ;- le motif du licenciement est le refus de M. X... d'accepter le prote proposé-un seul poste a été proposé et l'employeur n'a jamais soutenu avoir été dans l'impossibilité de procéder au reclassement-la recherche n'avait pas été loyale : la société a licencié sans attendre les réponses des entreprises membres de l'Union des fédérations de transport ;- l'employeur faisait partie d'un groupe ; or aucune recherche n'a été faite en son sein.
ET AUX MOTIFS QUE Sur le reclassement : M. X... invoque l'absence de consultation des délégués du personnel, obligatoire en application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, consultation qui aurait dû intervenir après le deuxième avis d'inaptitude définitive du 12 mai 2010 et avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; que faute de consultation régulière, il sollicite l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail ; que la société rétorque que les délégués du personnel de la société VIR ont été consultés lors d'une réunion extraordinaire du 12 mai 2010 comme atteste le registre des délégués du personnel communiqué aux débats : « Reclassement Monsieur X... à un poste de administratif suite à une inaptitude ordonnée par la médecine du travail. Poste à pourvoir sur l'agence de Montpellier lui a été proposé par courrier de ce jour attendre sa réponse pour poursuite de la procédure. » ; qu'elle fait également valoir que le procès verbal du comité d'entreprise du 18 mai 2010 comporte également un paragraphe spécial concernant la situation de M. X... faisant référence à la consultation préalable des délégués du personnel du 12 mai 2010 : « II a été proposé un poste de secrétaire standardiste sur l'agence de Montpellier et l'ensemble des membres du CE (validé de même par une réunion de DP le 12 mai 2010) a émis un avis favorable à l'unanimité. L'ensemble du CE a pris connaissance que les délégués du personnel de l'agence (par réunion extraordinaire), l'ensemble des agences du groupe VIR et le FNTR sont informés par courriel du 12 mai 2010 (ci-joint copie) » ; Que ce n'est qu'à la suite de la consultation des délégués du personnel et de l'information faite au comité d'entreprise que la société a adressé, par courrier du 21 mai 2010, à M. X..., la proposition de reclassement ; qu'elle soutient qu'il convient de ne pas prendre en considération l'indication erronée de la date du 21 mai 2010 portée sur le registre des délégués du personnel ; que de même, il convient, selon elle, de ne pas déduire l'existence d'une consultation le 21 mai du fait que dans son courrier du 21 mai 2010 aux termes duquel la société VIR a proposé à M. X... le poste de secrétaire standardiste sur l'agence de Montpellier, elle avait indiqué avoir consulté les délégués du personnel « ce jour » (ce qui sous-entend le 21 mai 2010) ; que selon elle, il ne s'agit que d'une erreur matérielle de date liée à la confusion entre le 12 et le 21 mai 2010 mais qui n'entache néanmoins pas la procédure ; que la société estime donc qu'elle justifie et prouve avoir consulté les délégués du personnel, non pas le 21 mai 2010 mais le 12 mai 2010, à la suite de quoi elle a adressé à M. X... une proposition de poste de reclassement le 21 mai 201026 ; que cependant, l'existence d'une consultation régulière ne peut être déduite de la seule production du registre des délégués du personnel faisant apparaître une réunion extraordinaire le 12 mai 2010 avec indication de son objet, ni de celle d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 18 mai 2010 y faisant référence ; que s'agissant d'une formalité substantielle de la procédure de licenciement pour inaptitude, l'employeur ne justifie pas par le productions des pièces sus-citées, qu'il a fourni aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause, notamment en portant à leur connaissance les conclusions du médecin du travail relatives à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existante dans l'entreprise ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, la société ne met pas la Cour en mesure de vérifier la complète information des délégués du personnel et la régularité de leur consultation ; qu'aussi, la consultation alléguée est irrégulière ; que le non-respect par l'employeur de l'obligation, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, de consultation des délégués du personnel, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionné, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'il convient d'allouer à M. X... une somme correspondant au montant demandé, soit 25 000 €.

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en l'état des conclusions d'appel du salarié et du rappel de ses moyens soutenus oralement à l'audience (arrêt p 4 § 5 et s et p 6 § 4) dont il ressort qu'il n'avait pas invoqué le moyen tiré de ce que l'employeur ne démontrait pas avoir fourni aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause et notamment les conclusions du médecin du travail relatives à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existante dans l'entreprise, la Cour d'appel qui pour conclure à l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel et partant à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, se fonde sur ce moyen relevé d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18151
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-18151


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18151
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