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05/10/2016 | FRANCE | N°15-17487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-17487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat verbal par la CPAM du Havre, à compter du 1er avril 1981 en qualité de technicien éducation santé puis promue, à compter du 1er septembre 2007, animateur éducation santé ; qu'estimant devoir bénéficier de la prime de fonction de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT protection sociale de Haute-N

ormandie est intervenu à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat verbal par la CPAM du Havre, à compter du 1er avril 1981 en qualité de technicien éducation santé puis promue, à compter du 1er septembre 2007, animateur éducation santé ; qu'estimant devoir bénéficier de la prime de fonction de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT protection sociale de Haute-Normandie est intervenu à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le moyen irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de droit et de fait, ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont relevé qu'au vu des fonctions exercées par la salariée, celle-ci pouvait prétendre à l'indemnité de fonction de 15 % prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134 et 1235 du code civil, en leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 23 de la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée en rappel de prime pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2013, l'arrêt retient qu'au vu des fonctions exercées par la salariée, celle-ci peut prétendre à la prime de fonction de 15 % prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, que la décision des premiers juges sera par ces motifs ainsi substitués confirmée en qu'ils ont fait droit à sa demande, et que le montant alloué au titre du rappel de prime de fonction de 15 %, non contesté y compris à titre subsidiaire par l'appelante sera confirmé, y compris l'actualisation jusqu'au 31 juillet 2013 sollicitée en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du conseil de prud'hommes avait condamné l'employeur à payer un rappel de prime d'accueil itinérante sur cinq ans au 31 juillet 2012 et qu'elle condamnait l'employeur à verser un rappel de prime d'accueil itinérante pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2013, la cour d'appel, qui a imposé de payer deux fois pour le mois de juillet 2012 la prime en question, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de la salariée en rappel de prime pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2013, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre du 29 mai 2013 en ce qu'il a dit la demande de rappel de salaires pour prime d'accueil itinérante fondée, dit que la prime devra être intégrée dans les bulletins de salaire à partir d'août 2012 et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre à verser à Mme Nathalie X... les sommes de 17 936,44 euros à titre de rappel de salaires de prime d'accueil de 15% et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à verser au syndicat CFDT Protection sociale de Haute Normandie la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective du 08 février 1957, d'AVOIR, y ajoutant, condamné la CPAM du Havre à payer à Mme X... les sommes de 1 793,64 euros au titre des congés payés afférents à la somme allouée en première instance, 3 975,38 euros à titre de rappel de prime de fonction de 15% pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2013, 397,53 euros au titre des congés payés y afférents et 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR condamné à payer au syndicat CFDT Protection sociale de Haute Normandie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective : "L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant". Que l'attribution de la prime dite de fonction de 15 % suppose la réunion de deux conditions: être un agent technique chargé d'une fonction d'accueil et exercer ses fonctions de manière itinérante; Que sur la première condition, la convention collective ne donne aucune définition de la fonction d'accueil, notamment en restreignant les fonctions d'accueil aux seules personnes assujetties; Qu'en l'occurrence, au vu des pièces produites et des débats, en particulier la fiche de poste de la salariée en qualité d'animateur éducation santé, celle-ci a pour mission principale de "contribuer au développement de la politique de prévention et de promotion de la santé en harmonisation avec les objectifs nationaux régionaux et locaux", impliquant notamment "de planifier et animer des séances d'information, dans le respect des priorités thématiques et la volumétrie. validées par la direction, "rechercher et démarcher les partenaires pour la réalisation d'action de prévention" et "participer aux formations dédiées du secteur d'activité"; Qu'il est également établi par les pièces produites, notamment les numéros du point d'activité hebdomadaire de la CPAM du HAVRE de 2008 à 2013 et de nombreux articles de la presse locale que la salariée animait des formations en matière de prévention des seniors, du dépistage du cancer du sein ou la prévention du diabète, et qu'elle était ainsi conduite à donner des informations dans le domaine de la prévention sanitaire à tous publics, ses fonctions la conduisant dans ce cadre à donner des informations très générales sur le système social, ainsi qu'en atteste Mme Y..., infirmière qui a assisté pendant plusieurs années aux actions de formation menées par la salariée et évoque des renseignements du public présent sur leurs droits administratif et sociaux et les différentes offres d'accès aux soins proposées par la CPAM, et par suite était chargée d'une fonction d'accueil. Attendu que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions; Qu'en l'occurrence, les pièces déjà évoquées ci-dessus établissent que la salariée se déplaçait régulièrement pour effectuer ses missions de prévention, ainsi dans les mairies, les maisons de retraite, les établissements hospitaliers, également des stands de la CPAM dans des foires expositions, ou à l'occasion de forum ou journée organisés par des associations ou des centres sociaux ; que ce point n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur; Attendu en conséquence qu'au vu des fonctions exercées par la salariée, celle-ci peut prétendre à la prime de fonction de 15 % prévue par l'article 23 alinéa 3 de la convention collective ; que la décision des premiers juges sera par ces motifs ainsi substitués confirmée en qu'ils ont fait droit à sa demande. Attendu que le montant alloué au titre du rappel de prime de fonction de 15 %, non contesté y compris à titre subsidiaire par l'appelante sera confirmé, y compris l'actualisation jusqu'au 31 juillet 2013 sollicitée en cause d'appel; Que ces montants mentionnés au dispositif du présent arrêt seront en outre assortis des congés payés y afférents ».
ET QUE « Attendu que la CPAM du HAVRE qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'exposer devant la cour ; qu'une somme de 1.200 € lui sera donc accordée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que l'action du syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE DE HAUTE NORMANDIE fondée sur le non-respect des dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'inscrit dans la défense des intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent ; que la somme allouée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts apparait comme une juste évaluation du préjudice subi et sera confirmée ; Qu'en revanche elle sera infirmée en ce qu'elle a débouté ce syndicat de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles et qu'une somme de 500 € lui sera ainsi accordée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
1) ALORS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. […] L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que la qualification conventionnelle d' "agent technique" ayant disparu de la classification conventionnelle depuis le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, la prime d'itinérance n'a plus vocation à être servie aux agents de la CPAM depuis l'entrée en vigueur de ce protocole ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée pouvait prétendre à la prime de fonction de 15% prévue par l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du 8 février 1957, la cour d'appel a violé cet article par fausse application, ensemble le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, seul l'agent technique, ayant des fonctions d'exécution ne lui permettant pas de prétendre à une classification supérieure au niveau 3, peut bénéficier de la prime d'itinérance ; qu'en l'espèce, Mme X... avait des responsabilités exclusives de la qualification d'agent technique ayant des fonctions d'exécution ; qu'elle était d'ailleurs classée au niveau 4 depuis 2007 (cf. ses conclusions, page 2) ; qu'en attribuant néanmoins à la salariée le bénéfice de la prime d'itinérance, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
3) ALORS QUE l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil lui permettant de bénéficier de la prime d'itinérance est un technicien spécialisé dans la législation spécifique à la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X... animait exclusivement des formations en matière de prévention sanitaire et donnait des informations sur le système social ; qu'en attribuant néanmoins à la salariée le bénéfice de la prime d'itinérance, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
4) ALORS QUE tout paiement suppose une dette ; qu'un employeur ne peut être obligé à payer deux fois un même salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer la somme de 17 936,44 euros à titre de rappel de prime d'accueil itinérante de 15% sur cinq ans au 31 juillet 2012, et, y ajoutant, a condamné l'employeur à payer la somme de 3 975,38 euros à titre de rappel de prime d'accueil itinérante de 15% pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2013 ; qu'en condamnant ainsi l'employeur à payer deux fois la prime d'accueil itinérante de 15% pour le mois de juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1235 du code civil, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17487
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-17487


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17487
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