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05/10/2016 | FRANCE | N°15-17374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-17374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2014), qu'engagé le 5 novembre 2007 par la société Croix-Rousse en qualité de contrôleur technique, M. X... a été déclaré par le médecin du travail, le 13 décembre 2010, inapte à son poste en une seule visite avec mention d'un danger immédiat; qu'il a été licencié le 14 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les deuxième et troisième moyens, qui sont préalables :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2014), qu'engagé le 5 novembre 2007 par la société Croix-Rousse en qualité de contrôleur technique, M. X... a été déclaré par le médecin du travail, le 13 décembre 2010, inapte à son poste en une seule visite avec mention d'un danger immédiat; qu'il a été licencié le 14 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les deuxième et troisième moyens, qui sont préalables :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'absence de lien capitalistique entre les différentes entreprises d'un groupe ne se dresse pas en obstacle à la possibilité d'un reclassement au sein de l'une de ces différentes entreprises ; que la charge de la preuve de la tentative de reclassement incombe, du reste, à l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a écarté toute possibilité de reclassement en raison de l'absence de lien capitalistique entre les différentes entreprises du groupe ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait tout mis en oeuvre pour reclasser son employé, sans que l'existence de liens capitalistiques entre les différentes sociétés du groupe ou que la forme d'exploitation du groupe dans lequel s'inscrivait la société ABS Croix rousse ne puisse être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part que la société ne disposait pas d'autre poste que celui de contrôleur technique auquel le salarié avait été déclaré inapte, d'autre part que si cette société exerçait son activité de contrôle technique automobile au sein d'un réseau commercial dénommé Autosur, il n'existait entre les différentes entreprises indépendantes ayant adhéré à ce réseau aucune possibilité de permutation des personnels, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Pascal X... de toutes ses prétentions liées à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « si la société ABS Croix-Rousse exerce son activité de contrôle technique automobile sous l'enseigne Autosur, elle ne fait partie d'aucun groupe au sein duquel existeraient des liens capitalistiques.
Que l'enseigne Autosur réunit des entreprises indépendantes les unes des autres en vertu d'un contrat d'adhésion et qu'il n'existe, entre ces différentes entreprises, aucune possibilité de permutation des personnels.
Qu'il ne peut dès lors être reproché à la société appelante de n'avoir pas recherché de possibilité de reclassement au sein de l'une des différentes entreprises indépendantes ayant adhéré au réseau commercial dénommé Autosur.
Que l'intimé ne démontre pas que l'employeur ait failli à son obligation de reclassement » ;
ALORS QUE l'absence de lien capitalistique entre les différentes entreprises d'un groupe ne se dresse pas en obstacle à la possibilité d'un reclassement au sein de l'une de ces différentes entreprises ; que la charge de la preuve de la tentative de reclassement incombe, du reste, à l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a écarté toute possibilité de reclassement en raison de l'absence de lien capitalistique entre les différentes entreprises du groupe ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait tout mis en oeuvre pour reclasser son employé, sans que l'existence de liens capitalistiques entre les différentes sociétés du groupe ou que la forme d'exploitation du groupe dans lequel s'inscrivait la société ABS Croix rousse ne puisse être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Pascal X... de sa demande fondée sur les faits de harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « le simple fait, pour l'employeur d'avoir demandé au salarié des explications sur un différend survenu avec un client, non seulement ne peut être regardé comme attentatoire à la dignité ou aux droits du salarié, mais encore constitue l'essence même de son pouvoir de direction et l'exercice de son devoir de contrôle…
Attendu qu'en tout état de cause, le harcèlement ne peut résulter que de comportements répétés attentatoires à la dignité et aux droits du salarié ou de nature à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que loin de vouloir évincer l'intimé, la société appelante a tout au contraire accepté le retour de ce dernier à mi-temps thérapeutique et organisé ses horaires de travail en conséquence…
que l'employeur s'est trouvé dans la nécessité de pourvoir à son remplacement en embauchant un autre contrôleur technique qui n'est devenu responsable de centre qu'après le licenciement de l'intimé » ;
ALORS QUE dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le fait, pour un employeur, de profiter de la maladie d'un salarié pour lui faire subir une pression en embauchant une personne au même poste, de sorte que le salarié malade se sente menacé dans son emploi, constitue un fait de harcèlement pour ledit salarié ; qu'en l'espèce Monsieur X... a été contraint de subir l'embauche d'un salarié à un poste similaire au sien, si bien que Monsieur X... a bien compris que son emploi était menacé, ce qui a engendré un stress et une atteinte répétée à sa dignité ; que la suite des événements a malheureusement donné raison à Monsieur X..., puisque juste après le licenciement de ce dernier, le salarié préalablement embauché a été promu au poste de responsable ; que cette situation constitue assurément un fait de harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 30 novembre 2010 et la demande de dommages et intérêts y afférente ;
AUX MOTIFS QUE « prenant prétexte de l'altercation sus-évoquée, Pascal X... déclare avoir annoncé verbalement à son supérieur hiérarchique qu'il ne viendrait pas travailler le lendemain 5 novembre 2010 ; que quand bien même en serait-il ainsi, ce qui n'est nullement établi par les pièces versées aux débats, un tel avis verbal donné par le salarié ne peut valoir autorisation expresse d'absence par l'employeur ;
que d'ailleurs l'absence du 5 novembre 2010 ne repose sur aucune justification de quelque nature qu'elle soit ;
que tout en reconnaissant avoir été effectivement absent le 5 novembre 2010 sans justification aucune, Pascal X... fait valoir que cette absence n'a pas été décomptée sur son bulletin de salaire du mois de novembre ;
que cette absence de retenue sur ledit bulletin de salaire ne peut s'expliquer que par une inattention du service chargé de la paye des employés et qu'elle ne saurait avoir pour effet de rendre injustifié l'avertissement du 30 novembre 2010 en ce qu'il repose pour partie sur une absence du 5 novembre précédent sans autorisation de l'employeur et sans aucune justification particulière ;
attendu en conséquence, qu'il convient de réformer la décision attaquée et de rejeter la demande en annulation d'avertissement ainsi que la demande en dommages et intérêts présentée de ce chef » ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige en dénaturant les faits et actes de la cause ; qu'en l'espèce Monsieur X... faisait valoir non seulement qu'il avait informé son employeur de son absence du 5 novembre 2010 la veille, mais aussi que l'absence litigieuse ne figurait pas sur son bulletin, ce qui démontrait que l'employeur avait bien pris en compte la déclaration d'absence de Monsieur X... ; que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, négliger ces faits lorsqu'elle a statué sur la validité de l'avertissement du 30 novembre 2010, lequel repose, en partie, sur la prétendue absence injustifiée ; qu'en retenant, cependant, que l'information donnée par Monsieur X... à son employeur de son absence du 5 novembre 2010 ne permettait pas de justifier ladite absence et d'annuler, en conséquence, l'avertissement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17374
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-17374


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17374
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