La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2016 | FRANCE | N°15-14269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2016, 15-14269


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 270, 271 et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que, selon les deux derniers, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché d

ans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un premier jugement, d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 270, 271 et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que, selon les deux derniers, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un premier jugement, devenu irrévocable, a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., puis, avant-dire droit sur la demande de prestation compensatoire, a rabattu l'ordonnance de clôture, rouvert les débats, renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et dit que les notaires commis à l'effet de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux devront évaluer le bien acquis en indivision et préciser la part revenant à chacun d'eux ;
Attendu que, pour dire recevable la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette demande a été présentée à l'occasion de la procédure de divorce et qu'il résulte des motifs du jugement du 1er juillet 2010 que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, de sorte que le principe de l'octroi d'une prestation compensatoire était acquis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement du 1er juillet 2010 n'avait pas constaté de disparité créée dans les conditions de vie respectives des parties par la rupture du mariage, de sorte que la demande de prestation compensatoire était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de Mme Y... tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay en date du 11 juillet 2013, en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de prestation compensatoire formée par une ex-épouse (Mme Florence Y...) contre son ancien époux (M. X...) ;

AUX MOTIFS QUE la demande de prestation compensatoire ne peut être présentée qu'à l'occasion de la procédure de divorce ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait présenté sa demande devant le premier juge qui, par jugement en date du 1er juillet 2010, après avoir dans les motifs jugé « qu'il est indéniable que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux », avait rouvert les débats sur ce seul point, rabattu l'ordonnance de clôture et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état aux fins d'estimation du bien immobilier acquis en indivision et de fixation de la part de chacun des époux ; qu'un jugement du 25 novembre 2010 avait maintenu le dossier devant le juge de la mise en état, en l'absence d'éléments sur le partage du bien immobilier indivis ; que le jugement frappé d'appel avait statué ensuite sur le calcul de la prestation compensatoire, après avoir examiné sa compatibilité en regard d'un acte notarié du 6 décembre 2011, relatif aux opérations de compte, liquidation et partage entre les anciens époux ; qu'en conséquence, la demande de prestation compensatoire avait bien été présentée par l'épouse à l'occasion de la procédure en divorce, et elle était recevable ; que l'argumentation de M. X... devait sur ce point être écartée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la jurisprudence exige que la disparité dans les conditions de vie des parties soit constatée dans le jugement qui prononce le divorce ; qu'en l'espèce, il était mentionné dans la motivation du jugement du 1er juillet 2010 les indications suivantes : « Il est indéniable que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux. L'époux, d'ailleurs, ne conteste pas le principe du versement d'une prestation compensatoire » ; que si le dispositif du jugement ne disposait pas de la condamnation de l'époux à payer une certaine somme au titre de cette prestation, c'était justement parce qu'il était nécessaire de rouvrir les débats afin d'avoir plus de précision sur les sommes qui seraient perçues par les parties lors de la liquidation du régime matrimonial, afin de déterminer cette somme ; que le principe de l'existence d'une prestation compensatoire était acquis ;

1°) ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur l'existence de la disparité que celui-ci avait pu créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en ayant déclaré la demande de prestation compensatoire de Mme Y... recevable, quand le jugement du 1er juillet 2010 ayant prononcé le divorce n'avait pas statué sur l'existence de la disparité que celui-ci avait pu créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS QUE seul le dispositif d'un jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en ayant déclaré recevable la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., quand le jugement du 1er juillet 2010 ayant prononcé le divorce n'avait pas statué, dans son dispositif, sur l'existence de la disparité que la dissolution du mariage avait pu créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270, 271, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer une prestation compensatoire de 60.000 € à Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire s'apprécie au jour du prononcé du divorce soit, en l'espèce, par application de l'article 233 du code de procédure civile, à la date de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 13 septembre 2007 qui n'avait pas été frappée d'appel ; qu'à cette date, M. X... exerçait la profession de vétérinaire et percevait des revenus mensuels de 8.939 € (bénéfice net commercial de 107.272 € déclaré en 2008 au titre des revenus de l'année précédente) ; que Florence Y... avait été assistante de clinique vétérinaire dans le cabinet de son mari à temps partiel en 2001 pour un salaire de 432 € ; que cette activité n'avait été que ponctuelle, sans que sa durée exacte ne soit justifiée ; qu'à la date du divorce, il semblait qu'elle ait été sans activité professionnelle : elle produisait une attestation de l'ANPE de Brioude du 23 novembre 2006, selon laquelle elle était demandeur d'emploi depuis le 17 août 2006 ; que depuis la séparation du couple, sans être titulaire d'un diplôme, elle avait trouvé d'octobre à décembre 2011 un salaire d'assistante d'éducation au collège de Saugues qui lui avait procuré un revenu mensuel de l'ordre de 900 € ; que depuis le 18 février 2013, elle justifiait percevoir l'allocation d'aide de retour à l'emploi ; que, pour sa part, Philippe X... avait cessé son activité de vétérinaire depuis le 1er octobre 2011 et se déclarait sans revenu depuis cette date ; que le mariage avait duré huit ans et rien n'empêchait les époux d'exercer une activité professionnelle ; que M. X... disposait d'un patrimoine immobilier d'environ 150.000 €, alors que Florence Y... n'en avait pas ; qu'au vu de ces éléments, la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, ouvrant droit pour Florence Y... à une prestation compensatoire qui devait être fixée à 60.000 € ;

1°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant, pour examiner les revenus du couple au jour du prononcé du divorce, soit, en l'espèce, au 13 septembre 2007, « qu'à la date du divorce, il semble qu'elle [Mme Florence Y...] ait été sans activité professionnelle » (arrêt, p. 5 § 2), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE chaque époux doit établir sa situation patrimoniale, notamment ses revenus, au moment du divorce ; qu'en retenant que Mme Florence Y... était, semble-t-il, sans activité professionnelle à la date du divorce (soit le 13 septembre 2007), en s'appuyant sur une attestation de l'ANPE qui datait du 23 novembre 2006, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14269
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-14269


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award