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05/10/2016 | FRANCE | N°15-11235;15-11240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-11235 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-11.235 et C 15-11.240 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 novembre 2014), que MM. X... et Y..., engagés par la société Jet Chef Bourget, aux droits de laquelle vient la société Paris Air Catering, en qualité d'employés qualifiés logistique et occupant des fonctions de magasinier, ont saisi la juridiction prud'homale afin de se voir, en application du principe d'égalité de traitement, reconnaître

la qualification de technicien supérieur logistique et se voir attribuer le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-11.235 et C 15-11.240 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 novembre 2014), que MM. X... et Y..., engagés par la société Jet Chef Bourget, aux droits de laquelle vient la société Paris Air Catering, en qualité d'employés qualifiés logistique et occupant des fonctions de magasinier, ont saisi la juridiction prud'homale afin de se voir, en application du principe d'égalité de traitement, reconnaître la qualification de technicien supérieur logistique et se voir attribuer le salaire correspondant ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en considérant que la différence de traitement existant entre les salariés, dont les fonctions étaient en tous points identiques, était justifiée par des éléments objectifs tenant à la spécificité du parcours professionnel de M. A..., cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'expérience de M. A... dans ses précédentes fonctions n'était pas en relation avec les nouvelles responsabilités nouvellement exercées et les exigences du poste de magasinier, de sorte que cette justification était inopérante pour justifier la différence de statut et de rémunération des deux salariés, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
2°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en considérant que la différence de traitement existant entre MM. A... et X... dont les fonctions étaient en tous points identiques, était justifiée par des éléments objectifs tenant à la spécificité du parcours professionnel de M. A..., sans rechercher concrètement si cette circonstance justifiait de manière pertinente la différence de traitement entre les deux salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
3°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en considérant que le changement d'affectation de M. A... avait été accepté par ce dernier et que l'employeur n'avait pas plus à s'expliquer, dans le plein exercice de son pouvoir de direction, sur la nature des difficultés à l'origine du changement d'affectation, sans vérifier concrètement la pertinence de la justification apportée par l'employeur à la différence de traitement existant entre les salariés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations inopérantes, a violé le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'il peut y avoir des différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit concrètement contrôler la réalité et la pertinence ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié auquel les intéressés se comparaient avait été engagé en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il avait occupé pendant plusieurs années les fonctions de coordonnateur vente logistique avant de se voir proposer par l'employeur, compte tenu de sa situation personnelle ne lui permettant plus d'exercer les fonctions de gestionnaire de commandes, le poste de magasinier, sans modification des éléments contractuels, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement décidé que ces circonstances constituaient la justification objective de la différence de traitement constatée sans que les salariés, qui avaient un parcours différent au sein de l'entreprise de celui auquel ils se comparaient, ne puissent se prévaloir de l'affectation de ce dernier au poste de magasinier pour obtenir la qualification de technicien supérieur logistique ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa troisième branche porte sur un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° X 15-11.235
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique; que ce principe n'interdit pas des différences entre salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale pour autant que celles-ci reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination ; qu'à ce titre, des salariés qui exercent des fonctions différentes n'effectuent pas un travail de valeur égale et peuvent donc subir des différences de traitement ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre aux juges des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération ; que l'employeur doit alors établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que pour infirmation, M. X... soutient essentiellement qu'il occupe les mêmes fonctions de magasinier que celles de M. A... qui en atteste, mais qu'il ne bénéficiait ni de la même qualification ni de la même rémunération, alors qu'il y avait en outre identité d'horaires, de responsabilité, de statut, de compétences et de positionnement hiérarchique, aucune différence n'étant au surplus à relever s'agissant de la discipline ou de l'évaluation ; que pour confirmation, la société Paris air catering expose que la différence de traitement entre M. A... et l'appelant est justifiée tant par la différence d'ancienneté et de parcours au sein de l'entreprise, que par sa situation particulière liée à son repositionnement en magasin après avoir occupé des fonctions de coordinateur vente logistique avec le statut d'agent de maîtrise ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, s'il est constant que les fonctions de magasinier exercées par M. A... sont identiques à celles exercées par M. X..., il résulte également des divers documents versés aux débats que M. A..., engagé le 21 novembre 1994 en qualité d'agent de maîtrise, avait effectivement occupé pendant plusieurs années des fonctions de coordinateur vente logistique, comportant notamment parmi ses attributions, outre des missions commerciales et de contrôle particulières, l'intérim du chef de service, avant de se voir proposer, compte tenu de sa situation personnelle l'empêchant d'exercer ses attributions de gestionnaire de commandes, d'occuper le poste de magasinier sans modification des éléments contractuels ; qu'en retenant que ces circonstances constituaient la justification objective de la différence de traitement entre M. A... et M. X..., sans que ce dernier qui a un parcours différent au sein de l'entreprise, puisse se prévaloir de l'affectation de M. A... en magasin, pour obtenir le salaire et la qualification de technicien supérieur logistique dont il n'exerce pas les attributions, les premiers juges ont par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause ; qu'il sera seulement ajouté que l'argument selon lequel, les difficiles conditions d'exercice des fonctions de magasinier ne pouvaient être de nature à aider M. A... est d'autant plus inopérant que M. X... ne manque pas d'indiquer qu'il n'est pas fait état de la nature des difficultés à l'origine de son changement d'affectation auquel le salarié a manifestement consenti et sur lesquelles l'employeur dans le plein exercice de son pouvoir de direction n'avait pas plus à s'expliquer ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il est constant que MM. X... et A... occupent les mêmes fonctions de magasinier ; que les pièces versées aux débats le démontrent, notamment l'attestation émanant de M. A... lui-même datée du 1er avril 2008, dans laquelle ce dernier déclare que ses fonctions "actuelles" se limitent strictement aux mêmes fonctions que ses collègues magasiniers sans responsabilité correspondant à son statut d'agent de maîtrise ; que ce point ne fait pas difficulté, la société Jet chef Bourget ne le contestant pas mais arguant de la différence de parcours professionnel de M. A... ; qu'il résulte des pièces versées au débat que ce dernier a été engagé le 21 novembre 1994, en qualité de coordinateur vente-logistique position agent de maîtrise coefficient 200 ; qu'il a été nommé coordinateur 2ème niveau coefficient 235 - maîtrise le 21 juillet 1997 ; qu'un avenant prenant effet le 1er décembre 1997 a modifié ses tâches ; qu'une nouvelle fiche de poste du 30 octobre 1998 décrit sa mission et ses attributions parmi lesquelles l'accompagnement commercial des livraisons importantes, le contrôle de la conformité des lots, la commande de prestations de services particulières, l'intérim du chef de service en l'absence de ce dernier ; que ces divers documents établissent que M. A... a bien été engagé pour des fonctions d'agent de maîtrise et a effectivement exercé les fonctions correspondantes pendant plusieurs années ; que M. B..., directeur centres extérieurs dom, certifie le 22 juin 2009, avoir en sa qualité de chef d'établissement proposé à M. A... d'occuper le poste de magasinier sans modification de son salaire, compte tenu de sa situation personnelle "ne lui permettant plus d'occuper son poste de gestionnaire de commande" ; qu'il sera observé à ce stade que M. A... ne fait visiblement plus partie des effectifs de l'entreprise, les bulletins de paie de décembre 2008 et janvier 2009 faisant apparaître un préavis non effectué ; que le principe général "à travail, salaire égal", dégagé par la Cour de cassation ne fait pas obstacle à des différences dès lors qu'elles sont objectivement justifiées, ce qui est le cas en l'espèce, M. A... auquel M. X... se compare ayant effectivement exercé avant son affectation au magasin des fonctions d'agent de maîtrise ; que le fait qu'il ait conservé tant sa qualification que le salaire correspondant ne saurait emporter l'octroi du même salaire et de la même qualification à M. X... lequel n'a pas un parcours identique au sein de l'entreprise ; que de surcroît ce dernier ne justifie pas exercer des fonctions correspondant à la qualification de technicien supérieur logistique ;
ALORS, 1°), QUE seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en considérant que la différence de traitement existant entre les salariés, dont les fonctions étaient en tous points identiques, était justifiée par des éléments objectifs tenant à la spécificité du parcours professionnel de M. A..., cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'expérience de M. A... dans ses précédentes fonctions n'était pas en relation avec les nouvelles responsabilités nouvellement exercées et les exigences du poste de magasinier de sorte que cette justification était inopérante pour justifier la différence de statut et de rémunération des deux salariés, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
ALORS, 2°), QUE seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en considérant que la différence de traitement existant entre MM. A... et X... dont les fonctions étaient en tous points identiques, était justifiée par des éléments objectifs tenant à la spécificité du parcours professionnel de M. A..., sans rechercher concrètement si cette circonstance justifiait de manière pertinente la différence de traitement entre les deux salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
ALORS, 3°), QUE seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en considérant que le changement d'affectation de M. A... avait été accepté par ce dernier et que l'employeur n'avait pas plus à s'expliquer, dans le plein exercice de son pouvoir de direction, sur la nature des difficultés à l'origine du changement d'affectation, sans vérifier concrètement la pertinence de la justification apportée par l'employeur à la différence de traitement existant entre les salariés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations inopérantes, a violé le principe d'égalité de traitement.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° C 15-11.240
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ce principe n'interdit pas des différences entre salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale pour autant que celles-ci reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination ; qu'à ce titre, des salariés qui exercent des fonctions différentes n'effectuent pas un travail de valeur égale et peuvent donc subir des différences de traitement ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre aux juges des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération ; que l'employeur doit alors établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que pour infirmation, M. Y... soutient essentiellement qu'il occupe les mêmes fonctions de magasinier que celles de M. A... qui en atteste, mais qu'il ne bénéficiait ni de la même qualification ni de la même rémunération, alors qu'il y avait en outre identité d'horaires, de responsabilité, de statut, de compétences et de positionnement hiérarchique, aucune différence n'étant au surplus à relever s'agissant de la discipline ou de l'évaluation ; que pour confirmation, la société Paris air catering expose que la différence de traitement entre M. A... et l'appelant est justifiée tant par la différence d'ancienneté et de parcours au sein de l'entreprise, que par sa situation particulière liée à son repositionnement en magasin après avoir occupé des fonctions de coordinateur vente logistique avec le statut d'agent de maîtrise ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, s'il est constant que les fonctions de magasinier exercées par M. A... sont identiques à celles exercées par M. Y..., il résulte également des divers documents versés aux débats que M. A..., engagé le 21 novembre 1994 en qualité d'agent de maîtrise, avait effectivement occupé pendant plusieurs années des fonctions de coordinateur vente logistique, comportant notamment parmi ses attributions, outre des missions commerciales et de contrôle particulières, l'intérim du chef de service, avant de se voir proposer, compte tenu de sa situation personnelle l'empêchant d'exercer ses attributions de gestionnaire de commandes, d'occuper le poste de magasinier sans modification des éléments contractuels ; qu'en retenant que ces circonstances constituaient la justification objective de la différence de traitement entre M. A... et M. Y..., sans que ce dernier qui a un parcours différent au sein de l'entreprise, puisse se prévaloir de l'affectation de M. A... en magasin, pour obtenir le salaire et la qualification de technicien supérieur logistique dont il n'exerce pas les attributions, les premiers juges ont par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause ; qu'il sera seulement ajouté que l'argument selon lequel, les difficiles conditions d'exercice des fonctions de magasinier ne pouvaient être de nature à aider M. A... est d'autant plus inopérant que M. Y... ne manque pas d'indiquer qu'il n'est pas fait état de la nature des difficultés à l'origine de son changement d'affectation auquel le salarié a manifestement consenti et sur lesquelles l'employeur dans le plein exercice de son pouvoir de direction n'avait pas plus à s'expliquer ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il est constant que MM. Y... et A... occupent les mêmes fonctions de magasinier ; que les pièces versées aux débats le démontrent, notamment l'attestation émanant de M. A... lui-même datée du 1er avril 2008, dans laquelle ce dernier déclare que ses fonctions "actuelles" se limitent strictement aux mêmes fonctions que ses collègues magasiniers sans responsabilité correspondant à son statut d'agent de maîtrise ; que ce point ne fait pas difficulté, la société Jet chef Bourget ne le contestant pas mais arguant de la différence de parcours professionnel de M. A... ; qu'il résulte des pièces versées au débat que ce dernier a été engagé le 21 novembre 1994, en qualité de coordinateur vente-logistique position agent de maîtrise coefficient 200 ; qu'il a été nommé coordinateur 2ème niveau coefficient 235 - maîtrise le 21 juillet 1997 ; qu'un avenant prenant effet le 1er décembre 1997 a modifié ses tâches ; qu'une nouvelle fiche de poste du 30 octobre 1998 décrit sa mission et ses attributions parmi lesquelles l'accompagnement commercial des livraisons importantes, le contrôle de la conformité des lots, la commande de prestations de services particulières, l'intérim du chef de service en l'absence de ce dernier ; que ces divers documents établissent que M. A... a bien été engagé pour des fonctions d'agent de maîtrise et a effectivement exercé les fonctions correspondantes pendant plusieurs années ; que M. B..., directeur centres extérieurs dom, certifie le 22 juin 2009, avoir en sa qualité de chef d'établissement proposé à M. A... d'occuper le poste de magasinier sans modification de son salaire, compte tenu de sa situation personnelle « ne lui permettant plus d'occuper son poste de gestionnaire de commande » ; qu'il sera observé à ce stade que M. A... ne fait visiblement plus partie des effectifs de l'entreprise, les bulletins de paie de décembre 2008 et janvier 2009 faisant apparaître un préavis non effectué ; que le principe général « à travail, salaire égal », dégagé par la Cour de cassation ne fait pas obstacle à des différences dès lors qu'elles sont objectivement justifiées, ce qui est le cas en l'espèce, M. A... auquel M. Y... se compare ayant effectivement exercé avant son affectation au magasin des fonctions d'agent de maîtrise ; que le fait qu'il ait conservé tant sa qualification que le salaire correspondant ne saurait emporter l'octroi du même salaire et de la même qualification à M. Y... lequel n'a pas un parcours identique au sein de l'entreprise ; que de surcroît ce dernier ne justifie pas exercer des fonctions correspondant à la qualification de technicien supérieur logistique ;
ALORS, 1°), QUE seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en considérant que la différence de traitement existant entre les salariés, dont les fonctions étaient en tous points identiques, était justifiée par des éléments objectifs tenant à la spécificité du parcours professionnel de M. A..., cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'expérience de M. A... dans ses précédentes fonctions n'était pas en relation avec les nouvelles responsabilités nouvellement exercées et les exigences du poste de magasinier de sorte que cette justification était inopérante pour justifier la différence de statut et de rémunération des deux salariés, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
ALORS, 2°), QUE seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en considérant que la différence de traitement existant entre MM. A... et Y... dont les fonctions étaient en tous points identiques, était justifiée par des éléments objectifs tenant à la spécificité du parcours professionnel de M. A..., sans rechercher concrètement si cette circonstance justifiait de manière pertinente la différence de traitement entre les deux salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
ALORS, 3°), QUE seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en considérant que le changement d'affectation de M. A... avait été accepté par ce dernier et que l'employeur n'avait pas plus à s'expliquer, dans le plein exercice de son pouvoir de direction, sur la nature des difficultés à l'origine du changement d'affectation, sans vérifier concrètement la pertinence de la justification apportée par l'employeur à la différence de traitement existant entre les salariés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations inopérantes, a violé le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11235;15-11240
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-11235;15-11240


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11235
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