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04/10/2016 | FRANCE | N°16-81867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2016, 16-81867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Enrique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 1er mars 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mai 2015, n° 14-87.534), dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé et délit connexe, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la f

ormation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, préside...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Enrique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 1er mars 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mai 2015, n° 14-87.534), dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé et délit connexe, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 mai 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européen des droits de l'homme, préliminaire, 116-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté au fond la requête de M. X... en nullité du procès-verbal de confrontation du 25 mars 2014 et retrait de cette pièce du dossier d'information ;
"aux motifs qu'aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article 116-1 du code de procédure pénale, en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisées dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que cet article dispose toutefois en son dernier alinéa : « lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal qui précise la nature de cette impossibilité » ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de confrontation dont la nullité est soulevée, en date du 25 mars 2014, que le juge d'instruction de Perpignan, saisi de faits de nature criminelle, a procédé à la confrontation de huit personnes, à savoir, M. X..., mis en examen, M. Y..., partie civile, et six témoins, ce en présence des deux avocats du mis en examen et de la partie civile, ladite confrontation qui réunissait de fait douze personnes, juge d'instruction et greffier compris, ne pouvant manifestement pas avoir lieu dans le cabinet du juge ; que le procès-verbal contesté débute en conséquence par la mention suivante : « le présent interrogatoire ne fait pas l'objet de l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 116-1 du code de procédure pénale en raison de l'impossibilité technique suivante : la confrontation doit se tenir à la salle d'audience F dans laquelle n'existe pas de dispositif d'enregistrement des auditions ; que les dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale ont été ainsi respectées ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête en nullité » ;
"1°) alors qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que le cabinet du juge d'instruction s'entend de tout local d'une juridiction dans lequel ce magistrat, de manière permanente ou occasionnelle, accomplit des actes de sa fonction ; que M. X..., mis en examen des chefs de tentative de meurtre et délit connexe, a présenté une requête en annulation d'un procès-verbal de confrontation au motif que cet acte d'instruction, effectué dans une salle d'audience du palais de justice, n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; qu'en rejetant sa requête aux motifs que la confrontation ne pouvait « manifestement pas avoir lieu dans le cabinet du juge » et que le procès-verbal contesté mentionnait que l'interrogatoire ne ferait « pas l'objet de l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 116-1 du code de procédure pénale en raison de l'impossibilité technique suivante : la confrontation doit se tenir à la salle d'audience F dans laquelle il n'existe pas de dispositif d'enregistrement des auditions » (ibid.), la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant une impossibilité technique aux motifs que la confrontation ne pouvait « manifestement pas avoir lieu dans le cabinet du juge » et que le procès-verbal contesté mentionnait que l'interrogatoire ne ferait « pas l'objet de l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 116-1 du code de procédure pénale en raison de l'impossibilité technique suivante : la confrontation doit se tenir à la salle d'audience F dans laquelle il n'existe pas de dispositif d'enregistrement des auditions » (ibid.), sans relever qu'il n'existerait pas au tribunal de grande instance de Perpignan une autre salle qui aurait été susceptible d'accueillir la confrontation et d'en permettre l'enregistrement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article 116-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, sauf impossibilité technique dont il est fait mention dans le procès-verbal ; que le cabinet du juge d'instruction s'entend de tout local d'une juridiction dans lequel ce magistrat, de manière permanente ou occasionnelle, accomplit des actes de sa fonction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs de tentative de meurtre et délit connexe, a présenté une requête en annulation d'un procès-verbal de confrontation au motif que cet acte d'instruction, effectué dans une salle d'audience du palais de justice, n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt énonce qu'il résulte dudit procès-verbal que la confrontation ne pouvait manifestement pas, compte tenu du nombre de personnes qu'elle rassemblait, avoir lieu dans le cabinet du juge d'instruction et qu'il n'a pas été procédé à l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article susvisé en raison de l'impossibilité technique résultant de la nécessité que la confrontation se tienne dans une salle d'audience, dans laquelle n'existe pas de dispositif d'enregistrement des auditions ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité technique de procéder à un enregistrement audiovisuel, et alors que le défaut d'enregistrement audiovisuel, hors les cas où l'article 116-1 du code de procédure pénale l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée que lors du prononcé de l'arrêt du 21 octobre 2014, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81867
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2016, pourvoi n°16-81867


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81867
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