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04/10/2016 | FRANCE | N°15-17992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2016, 15-17992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Kyrn assur conseil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kyrn assur conseil (la société Kyrn), dont M. X... est le gérant, a conclu à partir de 2006 plusieurs mandats avec la société UCB, pour la vente de crédits immobiliers aux particuliers, le démarchage bancaire et le regroupement de crédits ; qu'en 2008, la société UCB a fusionné avec la société Cetelem, donnant naissan

ce à la société BNP Paribas personal finance (la société BNP) ; qu'après avoir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Kyrn assur conseil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kyrn assur conseil (la société Kyrn), dont M. X... est le gérant, a conclu à partir de 2006 plusieurs mandats avec la société UCB, pour la vente de crédits immobiliers aux particuliers, le démarchage bancaire et le regroupement de crédits ; qu'en 2008, la société UCB a fusionné avec la société Cetelem, donnant naissance à la société BNP Paribas personal finance (la société BNP) ; qu'après avoir signé un avenant au contrat principal d'agent UCB, permettant à la société Kyrn de vendre des crédits à la consommation Cetelem, la société BNP lui a confié, en 2010, un mandat d'agent à durée indéterminée ; qu'en 2011, la société BNP a résilié le mandat d'agent de la société Kyrn pour faute lourde ; que la société Kyrn et M. X..., estimant que cette rupture avait été brutale, ont assigné la société BNP en paiement de diverses indemnités et commissions ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que M. X... et la société Kyrn font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, les parties versaient aux débats les mêmes documents internes à la société BNP Paribas PF relatifs aux dossiers apportés par la société de M. Y..., Immotradinoi, dont il ressortait que dès le 7 février 2011 au moins, selon la date portée sur l'un document, la société Immotradinoi était identifiée et acceptée comme apporteur d'affaires par la société BNP Paribas PF ; qu'en retenant cependant que la société BNP Paribas PF aurait refusé M. Y... et sa société comme apporteur d'affaires et que M. X... et la société Kyrn assur conseil serait passé outre ce refus au vu des seuls courriels des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2010, sans examiner les pièces susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Kyrn assur conseil aurait méconnu la règle contractuelle selon laquelle elle ne pouvait « en aucun cas et à aucun titre engager la société BNP Paribas PF à moins d'une autorisation spéciale et écrite » après avoir tout au plus relevé que si M. Y... a pu prospecter pour placer les produits de la société BNP Paribas PF bien que ni elle ni M. X..., ni la société Kyrn assur conseil n'aient signé aucun document contractuel avec lui, c'est parce que la société Kyrn assur conseil lui a laissé croire qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP Paribas PF, et que si cette dernière avait accepté les dossiers de clients démarchés par la société, Immotradinoi de M. Y..., c'était seulement pour préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que la société Kyrn assur conseil, ou son représentant M. X..., aurait engagé la société BNP Paribas PF sans autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la faute lourde suppose que soit caractérisé un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol, révélant l'incapacité de son auteur à exécuter le contrat conclu ; qu'en l'espèce, il était constant, conformément aux motifs de la cour d'appel, que le contrat conclu entre la société BNP Paribas PF et la société Kyrn assur conseil représentée par M. X... ne pourrait être rompu immédiatement et sans indemnité que dans l'hypothèse d'une « faute lourde de l'agent » ; qu'en omettant cependant de caractériser en quoi le fait d'avoir présenté des affaires apportées par la société Immotradinoi de M. Y..., acceptées par la société BNP Paribas PF sans aucune difficulté ni aucun préjudice, aurait confiné au dol ou révélé l'incapacité de l'agent à mener à bien ses missions consistant précisément à présenter des dossiers de crédit à la société BNP Paribas PF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Kyrn assur conseil a placé son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés sans dire d'où il aurait résulté que les intérêts des clients auraient été menacés en cas de refus, quand la sté Kyrn faisait valoir au contraire que la société BNP Paribas PF avait accepté quatre affaires de financements d'emprunts apportées par M. Y... pour un montant global de 2 000 000 euros en considération de ses intérêts propres et non pas par obligation, même morale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'il ne peut échapper à sa responsabilité que s'il justifie de la force majeure ou d'une inexécution par l'autre partie de ses obligations d'une gravité telle qu'elle justifiait la résiliation unilatérale et immédiate du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la convention d'apporteur d'affaires de M. Y... n'avait pas été signée par M. David X..., même ès qualités de mandataire de la société BNP Paribas PF, si bien que cette dernière n'avait signé aucun document contractuel avec M. Y..., et que si la société BNP Paribas PF n'avait pas voulu l'accepter comme apporteur d'affaires, elle avait néanmoins accepté les dossiers de clients démarchés par M. Y... pour un montant global de 2 000 000 euros afin de préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute de M. X... ou de la société Kyrn assur conseil de nature à justifier, en mars 2011, la rupture immédiate par la société BNP Paribas PF de la relation qu'elle avait initiée avec eux par contrat du 17 juillet 2006 et permettant ainsi à la société BNP Paribas PF d'échapper à sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce prévoient expressément une faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ; que l'arrêt rappelle que l'article L. 519-1 du code monétaire et financier définit l'intermédiaire en opérations de banques comme celui qui exerce l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque et qu'en application de l'article L. 519-2 du même code, celui-ci agit en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit ; qu'il constate que le contrat conclu entre les sociétés BNP et Kyrn stipulait que le mandataire ne pourrait en aucun cas et à aucun titre engager la société BNP à moins d'une autorisation spéciale et écrite ; qu'il relève que la société Kyrn a relayé auprès de la société BNP la demande de M. Y..., qui souhaitait devenir apporteur d'affaires, et que, par lettres des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2011, la société BNP lui a fait part de son refus au regard du statut de courtier de M. Y... ; qu'il constate que, sans avoir reçu l'accord de la société BNP, la société Kyrn a remis une convention d'apporteur d'affaires à M. Y..., qu'il a signée, et lui a versé, le 22 février 2011, des avances sur commissions à ce titre ; qu'il relève que la société Kyrn a poursuivi, sans aucune réserve, cette relation, et laissé croire à M. Y... qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP, de sorte qu'il a prospecté pour placer les produits de cette dernière, notamment les financements d'emprunts, et apporté quatre affaires pour un montant global de 2 000 000 euros ; qu'il ajoute que la société BNP s'est ainsi trouvée saisie des dossiers de clients démarchés par M. Y..., qui ont été préparés par la société Kyrn, plaçant son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a déduit que la société Kyrn avait commis une faute lourde rendant impossible la poursuite de leurs relations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société Kyrn fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, visant à remettre en cause la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que la société BNP Paribas PF n'aurait pas admis M. Y... et sa société Immotradinoi comme apporteur d'affaires, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que la société BNP Paribas PF n'était pas débitrice de l'avance sur commission versée par la société Kyrn à M. Y... au titre des affaires qu'il avait apportées et qui avaient été acceptées par la société BNP Paribas PF, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant que la preuve de l'enrichissement de la société BNP Paribas PF au détriment de la société Kyrn assur conseil n'était pas rapportée quand il ressortait de ses constatations que la société BNP Paribas PF avait accepté les affaires présentées par M. Y..., d'un montant total de deux millions d'euros, pour ensuite lui dénier tout droit à des commissions que la société Kyrn s'est trouvée contrainte de lui verser en partie du fait de ce refus, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1370 et suivants du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le grief de la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence résultant de la cassation à intervenir sur le fondement de ce moyen, est sans portée ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Kyrn avait remis une convention d'apporteur d'affaires à M. Y... en toute connaissance du refus de la société BNP de l'agréer comme tel, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la commission que cette société avait versée à M. Y... résultait de sa propre faute, a pu rejeter sa demande au titre d'un enrichissement sans cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Kyrn au titre du solde du compte "avances et reports", l'arrêt retient que si cette société fait valoir qu'après imputation des versements de 26 126,96 euros et 420,85 euros par deux chèques du 17 mars 2011, il lui reste dû la somme de 2 152,52 euros au titre du non-paiement du solde du compte "avances et reports", elle ne conteste pas que les deux versements effectués le 17 mars étaient destinés à rembourser le solde de ce compte, qui a alors été clôturé, et ne démontre pas qu'il aurait subsisté un solde en sa faveur ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'historique du compte "avances et reports" versé aux débats, arrêté au 28 février 2011, faisant apparaître deux soldes en faveur de la société Kyrn représentant une somme totale de 28 700,33 euros, supérieure aux règlements effectués le 17 mars 2011 pour un montant total de 26 547,81 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Kyrn assur conseil au titre du solde du compte avance et report et des commissions lui restant dues, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Kyrn assur conseil la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la SARL Kyrn assur conseil et M. David X... de leurs demandes et d'AVOIR condamné la SARL Kyrn assur conseil et M. David X... aux dépens et à payer à la SA BNP Paribas PF une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du mandat d'agent: la société BNP Paribas PF fait valoir que la société Kyrn Assur Conseil est un intermédiaire en opérations de banque régi par l'article LS19-2 du code monétaire et financier et par le statut des agents du 2 juillet 2001 ; qu'elle affirme que la rupture du mandat est par principe libre et peut résulter de la volonté de l'une ou l'autre des parties et que dans le cas d'une rupture non fautive, l'agent a droit à un préavis de 9 mois mais qu'en revanche, dans le cas où l'agent a manqué à ses obligations, cette rupture a lieu sans préavis et sans versement d'indemnité compensatrice ; que la société Kyrn Assur Conseil fait valoir que les manquements allégués ne caractérisent pas une faute et encore moins une faute lourde qui justifierait une rupture immédiate du contrat de mandat ; sur les manquements reprochés à la société Kyrn Assur Conseil : l'article 5.3.1 du Statut des Agents du 2 juillet 2001 auquel fait expressément référence le mandat d'agent du 19 juillet 2006 stipule que le mandant pourra mettre fin au contrat « sans préavis en cas de faute lourde de l'agent » ; que la société BNP Pari bas PF indique avoir mis en garde son agent par lettre recommandée du l9 décembre 2008 en ces termes « de nouveaux contrôles seront effectués sur votre production, et si ces contrôles révèlent de nouvelles anomalies, ces dernières pourraient être assimilées à une faute lourde au sens de l'article 5.3.1 du statut des agents » ; qu'elle soutient que la société Kyrn Assur Conseil a commis une faute lourde en faisant intervenir la société de M. Y... comme apporteur d'affaires en dépit de son refus de l'agréer qui lui avait été notifié par deux courriers en date des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2011 ; que la société Kyrn Assur Conseil fait valoir que la société BNP Paribas PF n'a pas clairement exprimé de refus et qu'elle a au demeurant conservé les clients apportés par M. Y... et lui a réglé à ce titre des commissions ; que l'article L.519-1 du code monétaire et financier définit l'intermédiaire en opérations de banques (IOB) comme celui qui exerce « l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque » ; que l'article L.519-2 dispose que l'IOB agit en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit dont le contenu est librement déterminé par les parties ; que le contrat de mandat entre la société BNP Paribas PF et la société Kyrn Assur Conseil stipule que le mandataire ne pourra « en aucun cas et à aucun titre engager notre société à moins d'une autorisation spéciale et écrite » ; que, si l'article 1984 du code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte pour lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », il n'en résulte pas de contradiction dès lors que les parties peuvent convenir des modalités du mandat ; que la société BNP Paribas PF reproche à son agent d'avoir outrepassé les instructions claires et non équivoques qu'elle lui avait données, en ayant permis à un agent non agréé d'apporter des affaires et alors même qu'elle lui avait clairement signifié qu'il n'avait pas, pour elle, la qualité d'apporteur d'affaires ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... a cherché à devenir apporteur d'affaires et que sa demande a été relayée par la société Kyrn Assur Conseil qui a, dans un premier temps, interrogé la société BNP Paribas PF en ces termes « Ci-joint Kbis d'un nouvel APA (apporteur d'affaires) qui s'est présenté et connu sur Ajaccio en qualité de CGP. Question : à la vue de son enregistrement peut-on faire signer (à M. Y...) un mandat d'IOB » ; que le responsable de la société BNP Paribas PF a répondu le 6 octobre 2010 « Sur son Kbis c'est un courtier. Je suis allé sur son site internet pas de doute possible c'est un courtier ce n'est pas un APA pour nous » ; que ce courrier était parfaitement clair quant à la position de la société BNP Paribas PF ; que le 22 janvier 2011 M. X... a envoyé un second courrier, demandant à la société BNP Paribas PF « merci de me confirmer que cela est suffisant pour valider le dossier » ; que la société BNP Paribas PF a réaffirmé qu'« au vu des éléments il n'est pas un APA pour Cetelem Imo » ; que s'il résulte de ces éléments que la société BNP Paribas PF n'a pas clairement répondu à la question de la société Kyrn Assur Conseil, il n'en demeure pas moins que, n'étant pas tenue d'accepter l'intéressé comme apporteur d'affaires, quelles que soient la situation de l'intéressé et l'évolution de celle-ci, elle n'avait pas à expliciter sa position, ni même à réexaminer sa position qui était de considérer que celui-ci n'était pas un apporteur d'affaires ; que la société BNP Paribas PF affirme que la société Kyrn Assur Conseil a, nonobstant ces échanges, fait signer à cet apporteur d'affaires un mandat d'IOB et lui a laissé monter plusieurs dossiers de financement en lui laissant croire que sa situation serait prochainement régularisée ; que la société Kyrn Assur Conseil fait valoir qu'elle n'a pas signé la convention litigieuse et qu'elle n'a donc pas engagé la société BNP Paribas PF ; que, néanmoins, elle ne conteste pas avoir remis une convention d'apporteur d'affaires à M. Y... alors même qu'elle n'avait reçu aucun accord de la société BNP Paribas PF ; que, si celle-ci n'a pas été signée par M. David X..., pas même ès qualités de mandataire de la société BNP Paribas PF, mais l'a été seulement par M. Y..., il n'en demeure pas moins que la société Kyrn Assur Conseil lui a versé le 22 février 2011 des avances sur commissions à hauteur de 2 500€ concernant deux contrats de financement d'emprunts pour un montant de 684 558,64 € caractérisant son intervention en qualité d'apporteur d'affaires, alors même qu'elle savait que la société BNP Paribas PF avait exprimé dans un premier temps son refus de retenir M. Y... comme tel et qu'à la suite d'une nouvelle demande de sa part, la société BNP Paribas PF n'avait pas varié quant à sa position ; que la société Kyrn Assur Conseil a, outre le versement d'avances, poursuivi, sans aucune réserve, ses relations avec celui-ci puisqu'il présentera finalement, par l'intermédiaire de sa société Immotradinoi, quatre dossiers de financement pour des emprunts ; que, l'intervention de M. Y... repose à l'évidence sur l'assurance reçue de la société Kyrn Assur Conseil quant à sa qualité d'apporteur d'affaires pour le compte de la société BNP Paribas PF ; qu'il a ainsi pu démarcher des clients pour des produits de la société BNP Paribas PF, dossiers repris par la société Kyrn Assur Conseil qui demande d'ailleurs paiement de sa propre commission et remboursement de l'avance faite à M. Y... ; que, même si la société BNP Paribas PF n'a signé aucun document contractuel avec M. Y..., il n'en demeure pas moins que celui-ci a prospecté pour placer ses produits, notamment ses financements d'emprunts ; qu'il a pu le faire car la société Kyrn Assur Conseil lui a laissé croire qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP Paribas PF et qu'il a ainsi apporté quatre affaires de financements d'emprunts pour un montant global de 2 000 000 € ce qui n'est pas contesté ; que la société BNP Paribas PF s'est trouvée saisie des dossiers de clients démarchés par M. Y... dont le dossier avait été préparé par la société Kyrn Assur Conseil qui réclame d'ailleurs paiement de sa commission et remboursement de l'avance consentie à M. Y... ; que la société Kyrn Assur Conseil a permis à M. Y... d'intervenir comme apporteur d'affaires et a placé son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés ; qu'il importe peu que le contrat de mandat n'ait pas défini la faute lourde dès lors qu'il précisait que la société Kyrn Assur Conseil devait s'assurer de l'accord de la société BNP Paribas PF, ce qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle a interrogé son mandant sur sa capacité à recourir à un tiers en qualité d'apporteur d'affaires ; que passant outre à un refus de validation de la candidature de M. Y..., elle a commis une faute lourde qui était de nature à susciter la défiance de son mandant et rendait impossible la poursuite de leurs relations ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société BNP Paribas PF était fondée à rompre immédiatement le mandat la liant à la société Kyrn Assur Conseil et qu'ils ont rejeté ses demandes indemnitaires ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est pas contesté par les parties que la transformation du 1er janvier 2010 du mandat d'agent à durée déterminée confié par BNP PF à KYRN et Monsieur David X... en mandat d'agent à durée indéterminée a été précédée d'une mise en garde précise de BNP PF, notamment par lettre du 19 décembre 2008, attirant l'attention de KYRN et de Monsieur David X..., « suite aux erreurs sensibles relevées lors des contrôles aléatoires effectués sur certains de vos dossiers, sur l'impérieuse nécessité de porter une attention toute particulière au montage des dossiers de votre cabinet » ajoutant (que de nouveaux contrôles seront effectués sur votre production, et si ces contrôles révèlent de nouvelles anomalies, ces dernières pourraient être assimilées à une faute lourde au sens de l'article 5.3.1 du Statut de nos Agents » ; que KYRN et Monsieur David X..., qui ne pouvaient aucun cas et à aucun titre, engager l'UCB, à moins d'une autorisation spéciale et écrite, a reçu par courrier électronique du 06 octobre 2010, le refus de BNP PF d'agréer la société « Immotradinoi » dont le gérant, M. Fabrice Y..., s'était présenté à KYRN et à Monsieur David X... dans le but de devenir apporteur d'affaires pour BNP PF ; qu'une deuxième demande analogue de KYRN et de Monsieur David X... a également été refusée par BNP PF par message électronique du 22 janvier 2011 ; que le 10 mars 2011, un appel téléphonique, suivi d'un message électronique de M. Fabrice Y..., réclamait à BNP PF le versement par elle de commissions au titre de plusieurs dossiers qu'il affirmait avoir apporté à la banque par l'intermédiaire de KYRN et de Monsieur David X..., et que M. David Y... indiquait disposer d'une convention de mandat signé par lui le 05 janvier 2011, convention non acceptée et non signée par BNP PF, et également non signée par KYRN ou par Monsieur David X... ; que, s'appuyant sur l'article 5.3.1 du Statut des Agents du 2 juillet 2001 qui prévoit expressément que « l'UCB pourra mettre fin au mandat de l'agent [...] sans préavis [...] en cas de faute lourde de l'agent », ainsi que sur ses correspondances antérieures avec KYRN et Monsieur David X... dont notamment celle du 19 décembre 2008 et celles des 06 octobre 2010 et 22 janvier 2011, BNP PF ; que le fait que KYRN et Monsieur David X... aient laissé M. Fabrice Y... jouer le rôle d'apporteur d'affaires en dépit des refus répétés de BNP PF constituait un faute lourde, a mis un terme au mandat d'agent à durée Indéterminée par lettre recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2011 ; que KYRN et Monsieur David X... soutiennent que cette rupture de son mandat d'agent, intervenue le 14 mars 2011, a été brutale et sans fondement, et qu'elle ne peut qu'être abusive et fautive ; que le tribunal, constatant qu'il n'est pas contesté que, dans la pratique et avec le consentement de KYRN et de Monsieur David X..., M, Fabrice Y... a effectivement joué le rôle d'apporteur d'affaires, dit qu'en donnant leur consentement sans avoir obtenu celui de BNP PF et en dépit des mises en garde précédentes de BNP PF, KYRN et Monsieur David X... n'ont pas respecté les termes impératifs du mandat ; qu'il en résulte que KYRN et Monsieur David X... ne sont pas fondés à soutenir que la résiliation pour faute lourde du mandat d'intérêt commun serait brutale et sans fondement ; qu'en conséquence que le tribunal déboutera KYRN et Monsieur David X... de leurs demandes ; (…) que, faute par KYRN et Monsieur David X... de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice moral dont fis réclament réparation, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, les parties versaient aux débats les mêmes documents internes à la société BNP Paribas PF relatifs aux dossiers apportés par la société de M. Y..., Immotradinoi, (pièce d'appel n° 29 bis et pièce adverse n° 7) dont il ressortait que dès le 7 février 2011 au moins, selon la date portée sur l'un document, la société Immotradinoi était identifiée et acceptée comme apporteur d'affaires par la société BNP Paribas PF ; qu'en retenant cependant que la société BNP Paribas PF aurait refusé M. Y... et sa société comme apporteur d'affaires et que M. X... et la société Kyrn assur conseil serait passé outre ce refus au vu des seuls courriels des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2010, sans examiner les pièces susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Kyrn assur conseil aurait méconnu la règle contractuelle selon laquelle elle ne pouvait « en aucun cas et à aucun titre engager la société BNP Paribas PF à moins d'une autorisation spéciale et écrite » après avoir tout au plus relevé que si M. Y... a pu prospecté pour placer les produits de la société BNP Paribas PF bien que ni elle ni M. X..., ni la société Kyrn assur conseil n'aient signé aucun document contractuel avec lui, c'est parce que la société Kyrn Assur Conseil lui a laissé croire qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP Paribas PF, et que si cette dernière avait accepté les dossiers de clients démarchés par la société, Immotradinoi de M. Y..., c'était seulement pour préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que la société Kyrn assur conseil, ou son représentant M. X..., aurait engagé la société BNP Paribas PF sans autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS en tout état de cause QUE la faute lourde suppose que soit caractérisé un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol, révélant l'incapacité de son auteur à exécuter le contrat conclu ; qu'en l'espèce, il était constant, conformément aux motifs de la cour d'appel, que le contrat conclu entre la société BNP Paribas PF et la société Kyrn Assur Conseil représentée par M. X... ne pourrait être rompu immédiatement et sans indemnité que dans l'hypothèse d'une « faute lourde de l'agent » ; qu'en omettant cependant de caractériser en quoi le fait d'avoir présenté des affaires apportées par la société Immotradinoi de M. Y..., acceptées par la société BNP Paribas PF sans aucune difficulté ni aucun préjudice, aurait confiné au dol ou révélé l'incapacité de l'agent à mener à bien ses missions consistant précisément à présenter des dossiers de crédit à la société BNP Paribas PF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Kyrn Assur Conseil a placé son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés sans dire d'où il aurait résulté que les intérêts des clients auraient été menacés en cas de refus, quand l'exposant faisait valoir au contraire (conclusions page 13) que la société BNP Paribas PF avait accepté quatre affaires de financements d'emprunts apportées par M. Y... pour un montant global de 2 000 000 € en considération de ses intérêts propres et non pas par obligation, même morale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5) ALORS QUE le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'il ne peut échapper à sa responsabilité que s'il justifie de la force majeure ou d'une inexécution par l'autre partie de ses obligations d'une gravité telle qu'elle justifiait la résiliation unilatérale et immédiate du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la convention d'apporteur d'affaires de M. Y... n'avait pas été signée par M. David X..., même ès qualités de mandataire de la société BNP Paribas PF, si bien que cette dernière n'avait signé aucun document contractuel avec M. Y..., et que si la société BNP Paribas PF n'avait pas voulu l'accepter comme apporteur d'affaires, elle avait néanmoins accepté les dossiers de clients démarchés par M. Y... pour un montant global de 2 000 000 € afin de préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute de M. X... ou de la société Kyrn assur conseil de nature à justifier, en mars 2011, la rupture immédiate par la société BNP Paribas PF de la relation qu'elle avait initiée avec eux par contrat du 17 juillet 2006 et permettant ainsi à la société BNP Paribas PF d'échapper à sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kyrn assur conseil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la SARL Kyrn assur conseil et M. David X... de leurs demandes et d'AVOIR condamné la SARL Kyrn assur conseil et M. David X... aux dépens et à payer à la SA BNP Paribas PF une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du mandat d'agent: la société BNP Paribas PF fait valoir que la société Kyrn Assur Conseil est un intermédiaire en opérations de banque régi par l'article LS19-2 du code monétaire et financier et par le statut des agents du 2 juillet 2001 ; qu'elle affirme que la rupture du mandat est par principe libre et peut résulter de la volonté de l'une ou l'autre des parties et que dans le cas d'une rupture non fautive, l'agent a droit à un préavis de 9 mois mais qu'en revanche, dans le cas où l'agent a manqué à ses obligations, cette rupture a lieu sans préavis et sans versement d'indemnité compensatrice ; que la société Kyrn Assur Conseil fait valoir que les manquements allégués ne caractérisent pas une faute et encore moins une faute lourde qui justifierait une rupture immédiate du contrat de mandat ; sur les manquements reprochés à la société Kyrn Assur Conseil : l'article 5.3.1 du Statut des Agents du 2 juillet 2001 auquel fait expressément référence le mandat d'agent du 19 juillet 2006 stipule que le mandant pourra mettre fin au contrat « sans préavis en cas de faute lourde de l'agent » ; que la société BNP Pari bas PF indique avoir mis en garde son agent par lettre recommandée du l9 décembre 2008 en ces termes « de nouveaux contrôles seront effectués sur votre production, et si ces contrôles révèlent de nouvelles anomalies, ces dernières pourraient être assimilées à une faute lourde au sens de l'article 5.3.1 du statut des agents » ; qu'elle soutient que la société Kyrn Assur Conseil a commis une faute lourde en faisant intervenir la société de M. Y... comme apporteur d'affaires en dépit de son refus de l'agréer qui lui avait été notifié par deux courriers en date des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2011 ; que la société Kyrn Assur Conseil fait valoir que la société BNP Paribas PF n'a pas clairement exprimé de refus et qu'elle a au demeurant conservé les clients apportés par M. Y... et lui a réglé à ce titre des commissions ; que l'article L.519-1 du code monétaire et financier définit l'intermédiaire en opérations de banques (IOB) comme celui qui exerce « l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque » ; que l'article L.519-2 dispose que l'IOB agit en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit dont le contenu est librement déterminé par les parties ; que le contrat de mandat entre la société BNP Paribas PF et la société Kyrn Assur Conseil stipule que le mandataire ne pourra « en aucun cas et à aucun titre engager notre société à moins d'une autorisation spéciale et écrite » ; que, si l'article 1984 du code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte pour lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », il n'en résulte pas de contradiction dès lors que les parties peuvent convenir des modalités du mandat ; que la société BNP Paribas PF reproche à son agent d'avoir outrepassé les instructions claires et non équivoques qu'elle lui avait données, en ayant permis à un agent non agréé d'apporter des affaires et alors même qu'elle lui avait clairement signifié qu'il n'avait pas, pour elle, la qualité d'apporteur d'affaires ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... a cherché à devenir apporteur d'affaires et que sa demande a été relayée par la société Kyrn Assur Conseil qui a, dans un premier temps, interrogé la société BNP Paribas PF en ces termes « Ci-joint Kbis d'un nouvel APA (apporteur d'affaires) qui s'est présenté et connu sur Ajaccio en qualité de CGP. Question : à la vue de son enregistrement peut-on faire signer (à M. Y...) un mandat d'IOB » ; que le responsable de la société BNP Paribas PF a répondu le 6 octobre 2010 « Sur son Kbis c'est un courtier. Je suis allé sur son site internet pas de doute possible c'est un courtier ce n'est pas un APA pour nous » ; que ce courrier était parfaitement clair quant à la position de la société BNP Paribas PF ; que le 22 janvier 2011 M. X... a envoyé un second courrier, demandant à la société BNP Paribas PF « merci de me confirmer que cela est suffisant pour valider le dossier » ; que la société BNP Paribas PF a réaffirmé qu'« au vu des éléments il n'est pas un APA pour Cetelem Imo » ; que s'il résulte de ces éléments que la société BNP Paribas PF n'a pas clairement répondu à la question de la société Kyrn Assur Conseil, il n'en demeure pas moins que, n'étant pas tenue d'accepter l'intéressé comme apporteur d'affaires, quelles que soient la situation de l'intéressé et l'évolution de celle-ci, elle n'avait pas à expliciter sa position, ni même à réexaminer sa position qui était de considérer que celui-ci n'était pas un apporteur d'affaires ; que la société BNP Paribas PF affirme que la société Kyrn Assur Conseil a, nonobstant ces échanges, fait signer à cet apporteur d'affaires un mandat d'IOB et lui a laissé monter plusieurs dossiers de financement en lui laissant croire que sa situation serait prochainement régularisée ; que la société Kyrn Assur Conseil fait valoir qu'elle n'a pas signé la convention litigieuse et qu'elle n'a donc pas engagé la société BNP Paribas PF ; que, néanmoins, elle ne conteste pas avoir remis une convention d'apporteur d'affaires à M. Y... alors même qu'elle n'avait reçu aucun accord de la société BNP Paribas PF ; que, si celle-ci n'a pas été signée par M. David X..., pas même ès qualités de mandataire de la société BNP Paribas PF, mais l'a été seulement par M. Y..., il n'en demeure pas moins que la société Kyrn Assur Conseil lui a versé le 22 février 2011 des avances sur commissions à hauteur de 2 500€ concernant deux contrats de financement d'emprunts pour un montant de 684 558,64 € caractérisant son intervention en qualité d'apporteur d'affaires, alors même qu'elle savait que la société BNP Paribas PF avait exprimé dans un premier temps son refus de retenir M. Y... comme tel et qu'à la suite d'une nouvelle demande de sa part, la société BNP Paribas PF n'avait pas varié quant à sa position ; que la société Kyrn Assur Conseil a, outre le versement d'avances, poursuivi, sans aucune réserve, ses relations avec celui-ci puisqu'il présentera finalement, par l'intermédiaire de sa société Immotradinoi, quatre dossiers de financement pour des emprunts ; que, l'intervention de M. Y... repose à l'évidence sur l'assurance reçue de la société Kyrn Assur Conseil quant à sa qualité d'apporteur d'affaires pour le compte de la société BNP Paribas PF ; qu'il a ainsi pu démarcher des clients pour des produits de la société BNP Paribas PF, dossiers repris par la société Kyrn Assur Conseil qui demande d'ailleurs paiement de sa propre commission et remboursement de l'avance faite à M. Y... ; que, même si la société BNP Paribas PF n'a signé aucun document contractuel avec M. Y..., il n'en demeure pas moins que celui-ci a prospecté pour placer ses produits, notamment ses financements d'emprunts ; qu'il a pu le faire car la société Kyrn Assur Conseil lui a laissé croire qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP Paribas PF et qu'il a ainsi apporté quatre affaires de financements d'emprunts pour un montant global de 2 000 000 € ce qui n'est pas contesté ; que la société BNP Paribas PF s'est trouvée saisie des dossiers de clients démarchés par M. Y... dont le dossier avait été préparé par la société Kyrn Assur Conseil qui réclame d'ailleurs paiement de sa commission et remboursement de l'avance consentie à M. Y... ; que la société Kyrn Assur Conseil a permis à M. Y... d'intervenir comme apporteur d'affaires et a placé son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés ; qu'il importe peu que le contrat de mandat n'ait pas défini la faute lourde dès lors qu'il précisait que la société Kyrn Assur Conseil devait s'assurer de l'accord de la société BNP Paribas PF, ce qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle a interrogé son mandant sur sa capacité à recourir à un tiers en qualité d'apporteur d'affaires ; que passant outre à un refus de validation de la candidature de M. Y..., elle a commis une faute lourde qui était de nature à susciter la défiance de son mandant et rendait impossible la poursuite de leurs relations ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société BNP Paribas PF était fondée à rompre immédiatement le mandat la liant à la société Kyrn Assur Conseil et qu'ils ont rejeté ses demandes indemnitaires ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est pas contesté par les parties que la transformation du 1er janvier 2010 du mandat d'agent à durée déterminée confié par BNP PF à KYRN et Monsieur David X... en mandat d'agent à durée indéterminée a été précédée d'une mise en garde précise de BNP PF, notamment par lettre du 19 décembre 2008, attirant l'attention de KYRN et de Monsieur David X..., « suite aux erreurs sensibles relevées lors des contrôles aléatoires effectués sur certains de vos dossiers, sur l'impérieuse nécessité de porter une attention toute particulière au montage des dossiers de votre cabinet » ajoutant ( que de nouveaux contrôles seront effectués sur votre production, et si ces contrôles révèlent de nouvelles anomalies, ces dernières pourraient être assimilées à une faute lourde au sens de l'article 5.3.1 du Statut de nos Agents » ; que KYRN et Monsieur David X..., qui ne pouvaient aucun cas et à aucun titre, engager l'UCB, à moins d'une autorisation spéciale et écrite, a reçu par courrier électronique du 06 octobre 2010, le refus de BNP PF d'agréer la société « Immotradinoi » dont le gérant, M. Fabrice Y..., s'était présenté à KYRN et à Monsieur David X... dans le but de devenir apporteur d'affaires pour BNP PF ; qu'une deuxième demande analogue de KYRN et de Monsieur David X... a également été refusée par BNP PF par message électronique du 22 janvier 2011 ; que le 10 mars 2011, un appel téléphonique, suivi d'un message électronique de M. Fabrice Y..., réclamait à BNP PF le versement par elle de commissions au titre de plusieurs dossiers qu'il affirmait avoir apporté à la banque par l'intermédiaire de KYRN et de Monsieur David X..., et que M. David Y... indiquait disposer d'une convention de mandat signé par lui le 05 janvier 2011, convention non acceptée et non signée par BNP PF, et également non signée par KYRN ou par Monsieur David X... ; que, s'appuyant sur l'article 5.3.1 du Statut des Agents du 2 juillet 2001 qui prévoit expressément que « l'UCB pourra mettre fin au mandat de l'agent [...] sans préavis [...] en cas de faute lourde de l'agent », ainsi que sur ses correspondances antérieures avec KYRN et Monsieur David X... dont notamment celle du 19 décembre 2008 et celles des 06 octobre 2010 et 22 janvier 2011, BNP PF ; que le fait que KYRN et Monsieur David X... aient laissé M. Fabrice Y... jouer le rôle d'apporteur d'affaires en dépit des refus répétés de BNP PF constituait un faute lourde, a mis un terme au mandat d'agent à durée Indéterminée par lettre recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2011 ; que KYRN et Monsieur David X... soutiennent que cette rupture de son mandat d'agent, intervenue le 14 mars 2011, a été brutale et sans fondement, et qu'elle ne peut qu'être abusive et fautive ; que le tribunal, constatant qu'il n'est pas contesté que, dans la pratique et avec le consentement de KYRN et de Monsieur David X..., M, Fabrice Y... a effectivement joué le rôle d'apporteur d'affaires, dit qu'en donnant leur consentement sans avoir obtenu celui de BNP PF et en dépit des mises en garde précédentes de BNP PF, KYRN et Monsieur David X... n'ont pas respecté les termes impératifs du mandat ; qu'il en résulte que KYRN et Monsieur David X... ne sont pas fondés à soutenir que la résiliation pour faute lourde du mandat d'intérêt commun serait brutale et sans fondement ; qu'en conséquence que le tribunal déboutera KYRN et Monsieur David X... de leurs demandes ; (…) que, faute par KYRN et Monsieur David X... de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice moral dont fis réclament réparation, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, les parties versaient aux débats les mêmes documents internes à la société BNP Paribas PF relatifs aux dossiers apportés par la société de M. Y..., Immotradinoi, (pièce d'appel n° 29 bis et pièce adverse n° 7) dont il ressortait que dès le 7 février 2011 au moins, selon la date portée sur l'un de ces documents, la société Immotradinoi était identifiée et acceptée comme apporteur d'affaires par la société BNP Paribas PF ; qu'en retenant cependant que la société BNP Paribas PF aurait refusé M. Y... et sa société comme apporteur d'affaires et que M. X... et la société Kyrn assur conseil seraient passé outre ce refus au vu des seuls courriels des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2010, sans examiner les pièces susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Kyrn assur conseil aurait méconnu la règle contractuelle selon laquelle elle ne pouvait « en aucun cas et à aucun titre engager la société BNP Paribas PF à moins d'une autorisation spéciale et écrite » après avoir tout au plus relevé que si M. Y... a pu prospecté pour placer les produits de la société BNP Paribas PF bien que ni elle ni M. X... ni la société Kyrn assur conseil n'aient signé aucun document contractuel avec lui, c'est parce que la société Kyrn Assur Conseil lui a laissé croire qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP Paribas PF, et que si cette dernière avait accepté les dossiers de clients démarchés par la société, Immotradinoi de M. Y..., c'était seulement pour préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que la société Kyrn assur conseil, ou son représentant M. X..., aurait engagé la société BNP Paribas PF sans autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS en tout état de cause QUE la faute lourde suppose que soit caractérisé un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol, révélant l'incapacité de son auteur à exécuter le contrat conclu ; qu'en l'espèce, il était constant, conformément aux motifs de la cour d'appel, que le contrat conclu entre la société BNP Paribas PF et la société Kyrn Assur Conseil représentée par M. X... ne pourrait être rompu immédiatement et sans indemnité que dans l'hypothèse d'une « faute lourde de l'agent » ; qu'en omettant cependant de caractériser en quoi le fait d'avoir présenté des affaires apportées par la société Immotradinoi de M. Y..., acceptées par la société BNP Paribas PF sans aucune difficulté ni aucun préjudice, aurait confiné au dol ou révélé l'incapacité de l'agent à mener à bien ses missions consistant précisément à présenter des dossiers de crédit à la société BNP Paribas PF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Kyrn Assur Conseil a placé son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés, sans dire d'où il aurait résulté que les intérêts des clients auraient été menacés en cas de refus, quand l'exposante faisait valoir au contraire (conclusions page 13) que la société BNP Paribas PF avait accepté quatre affaires de financements d'emprunts apportées par M. Y... pour un montant global de 2 000 000 € en considération de ses intérêts propres et non pas par obligation, même morale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'il ne peut échapper à sa responsabilité que s'il justifie de la force majeure ou d'une inexécution par l'autre partie de ses obligations d'une gravité telle qu'elle justifiait la résiliation unilatérale et immédiate du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la convention d'apporteur d'affaires de M. Y... n'avait pas été signée par M. David X..., même ès qualités de mandataire de la société BNP Paribas PF, si bien que cette dernière n'avait signé aucun document contractuel avec M. Y..., et que si la société BNP Paribas PF n'avait pas voulu l'accepter comme apporteur d'affaires, elle avait néanmoins accepté les dossiers de clients démarchés par M. Y... pour un montant global de 2 000 000 € afin de préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute de M. X... ou de la société Kyrn assur conseil de nature à justifier, en mars 2011, la rupture immédiate par la société BNP Paribas PF de la relation qu'elle avait initiée avec eux par contrat du 17 juillet 2006 et permettant ainsi à la société BNP Paribas PF d'échapper à sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la SARL Kyrn assur conseil de ses demandes et d'AVOIR condamné la SARL Kyrn assur conseil aux dépens et à payer à la SA BNP Paribas PF une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société Kyrn Assur Conseil fait valoir que la société BNP Paribas PF reste lui devoir les sommes suivantes : - 2152,52 € au titre du solde du compte avance/report, - 10 561,16 € au titre des commissions restant dues, - 2500 € au titre de la commission avancée à M. Y... ; que la société BNP Paribas PF précise avoir versé les sommes suivantes : - le 6 novembre 2006 un prêt de 16 000 € destiné à financer une partie de son droit d'entrée, le solde dû étant de 422 02 € au 7 décembre 2013, - le 20 octobre 2010 une avance de trésorerie de 10 000 €, somme qu'elle a compensée avec les commissions restant dues à son agent pour les mois de juin, juillet et septembre 2011 représentant 9 924, 76 €, qu'elle fait valoir qu'elle a versé la somme totale de 36 813,24 € représentant les sommes lui restant dues au titre du solde du compte "avances reports" et des commissions générées antérieurement à la rupture du contrat et que le montant des avances de commissions qu'elle a versées à son agent pour les mois d'août et de septembre 2011 s'est révélé supérieur au montant des commissions dues soit un solde débiteur de 2 171,35 € en sa faveur ; que la société Kyrn Assur Conseil fait valoir qu'après imputation des versements de 26 126,96 € et 420,85 € par deux chèques du 17 mars 2011, il lui reste dû la somme de 2 152,52 € au titre du non paiement du solde du compte avance/report ; que toutefois elle ne conteste pas que les deux versements effectués le 17 mars étaient destinés à rembourser le solde de ce compte qui a alors été clôturé ; que la société Kyrn Assur Conseil ne démontre pas qu'il aurait subsisté un solde en sa faveur, ni qu'elle n'aurait pas été remplie de l'intégralité des commissions qui lui étaient dues ; que la société BNP Paribas PF ne rapporte pas davantage la preuve que la société Kyrn Assur Conseil serait encore débitrice à son endroit ; que, si la société Kyrn Assur Conseil a versé une avance sur commissions à M. Y..., elle ne démontre pas que la banque se serait enrichie à son détriment du fait de ce versement qu'elle seule avait convenu avec l'intéressé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'il n'est pas contesté que KYRN rembourse de façon régulière chaque mois à hauteur de 230,68 € dont environ 219 € sont affectés au remboursement du capital, conformément au tableau d'amortissement, son emprunt de 16.000 €, BNP PF était expressément autorisée à « prélever le montant restant à rembourser au titre de cet emprunt sur toute somme qui serait due [à l'agent] avant [ l']échéance dans l'hypothèse d'une cessation de [son] mandat qui aurait pour effet de rendre cette avance exigible de plein droit », que l'analyse des autres demandes de remboursement par les parties conduit le tribunal à dire qu'il n'est pas produit d'éléments de nature à justifier des remboursements réciproques à faire par l'une à l'autre des parties ;
1) ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que seuls doivent être prouvés les faits contestés et anormaux ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas PF admettait l'existence d'une créance de la société Kyrn assur conseil au titre des commissions 2011 pour un montant de 9924,76 euros (arrêt page 7 § 4) ; que la société Kyrn assur conseil justifiait pas ailleurs d'une créance de 636,40 euros au titre des commissions 2012 (pièce d'appel n° 32) si bien sa créance était établie pour un montant de 10 561,16 euros au titre des commissions restant dues ; qu'il appartenait en conséquence à la société BNP Paribas PF de justifier de l'extinction de son obligation de payer une telle somme ; qu'en reprochant cependant à l'exposante de ne pas démontrer qu'il aurait existé un solde en sa faveur ni qu'elle n'aurait pas été remplie de l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante versait aux débats (annexe 33, pages 2 et 3) les historiques des comptes avances et reports du 28 février 2011, établis par la société BNP Paribas PF elle-même, faisant apparaitre un solde total en faveur de la société Kyrn assur conseil de 28 700,33 euros, si bien que compte tenu des sommes remises le 17 mars 2011 par la société BNP Paribas PF de 26 126,96 et 420,85 euros, l'exposante établissait l'existence d'un solde de 2152,52 euros (conclusions d'appel page 20) ; qu'en affirmant que l'exposante n'aurait pas démontré qu'il aurait existé un solde en sa faveur sans examiner les historiques des comptes avances et reports établissant la réalité de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas démontrer qu'il aurait existé un solde en sa faveur quand il appartenait à la société BNP Paribas PF de montrer qu'elle était libérée de ses obligations à ce titre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, visant à remettre en cause la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que la société BNP Paribas PF n'aurait pas admis M. Y... et sa société Immotradinoi comme apporteur d'affaires, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que la société BNP Paribas PF n'était pas débitrice de l'avance sur commission versée par l'exposante à M. Y... au titre des affaires qu'il avait apportées et qui avaient été acceptées par la société BNP Paribas PF, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en affirmant que la preuve de l'enrichissement de la société BNP Paribas PF au détriment de la société Kyrn assur conseil n'était pas rapportée quand il ressortait de ses constatations que la société BNP Paribas PF avait accepté les affaires présentées par M. Y..., d'un montant total de deux millions d'euros, pour ensuite lui dénier tout droit à des commissions que l'exposante s'est trouvée contrainte de lui verser en partie du fait de ce refus, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1370 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17992
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2016, pourvoi n°15-17992


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17992
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