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29/09/2016 | FRANCE | N°16-40225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2016, 16-40225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'une opposition à une contrainte formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour le recouvrement de cotisations réclamées par l'URSSAF d'Ile de France, M. X... a présenté le 12 avril 2016, par un écrit distinct et motivé, un question prioritaire de constitutionnalité, que cette juridiction a transmise le 21 juin 2016 et que la Cour de cassation a reçu le 4 juillet 2016 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les

dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'une opposition à une contrainte formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour le recouvrement de cotisations réclamées par l'URSSAF d'Ile de France, M. X... a présenté le 12 avril 2016, par un écrit distinct et motivé, un question prioritaire de constitutionnalité, que cette juridiction a transmise le 21 juin 2016 et que la Cour de cassation a reçu le 4 juillet 2016 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles permettent la mise à disposition auprès des secrétaires généraux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, d'agents de droit privé salariés de la caisse primaire d'assurance maladie, affectés à la réalisation d'acte juridictionnels, portent-elles atteinte aux principes d'indépendance des juridictions garantis par l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige résultant de l'opposition formée devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales ;

Mais attendu que sous le couvert de la critique d'une disposition législative, la question posée ne tend qu'à discuter la conformité aux principes de valeur constitutionnelle invoqués des dispositions, de nature réglementaire, de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-40225
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2016, pourvoi n°16-40225


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.40225
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