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29/09/2016 | FRANCE | N°15-24541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2016, 15-24541


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de la Société nouvelle des autobus ajacciens conduit par M. Y... ; qu'il les a assignés ainsi que la société Generali IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à en

traîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de la Société nouvelle des autobus ajacciens conduit par M. Y... ; qu'il les a assignés ainsi que la société Generali IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que l'expert a précisé que les séquelles en relation avec l'accident sont également en relation avec une décompensation d'un état antérieur consistant en une cervicarthrose et une lombarthrose conséquente, que l'imputabilité ne peut être retenue que comme partielle, et que c'est l'absence de possibilité de reclassement de l'employeur qui a conduit au licenciement et non l'état de santé en tant que tel de M. X... pour lequel l'accident ne participe qu'à hauteur de 5 % ;

Qu'en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l'accident pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant rechercher si les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés avant la date de l'accident, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Povence ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., la Société nouvelle des autobus ajacciens et la société Generali IARD et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

Aux motifs propres que :

« La perte des gains professionnels futurs

M. X... soutient que la perte de son emploi est directement liée à l'accident du 16 novembre 2009, l'incidence professionnelle ne se situant pas au niveau de l'aménagement d'un poste de travail mais bien à la perte de son emploi.

Or, l'expert Z... a pris la peine de préciser que les séquelles en relation avec l'accident de M. X... sont également en relation avec une décompensation d'un état antérieur faite d'une cervicarthrose et d'une lombarthrose conséquente et que l'imputabilité ne peut être retenue ici que comme partielle.

Le médecin du travail, lors de la visite de reprise de M. X..., n'avait d'ailleurs pas conclu à l'impossibilité pour M. X... d'occuper tout emploi. Il avait préconisé le maintien de M. X... dans l'entreprise mais à un poste aménagé.

C'est l'absence de possibilité de reclassement de l'employeur qui a conduit à son licenciement et non son état de santé en tant que tel et pour lequel l'accident ne participe qu'à hauteur de 5%.

En conséquence, la demande au titre de la perte de gains futurs liés à la perte de son emploi et à l'impossibilité actuelle de travailler du fait de l'accident litigieux n'est pas fondée.

Le jugement sera confirmé de ce chef » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que :

« Perte de gains professionnels futurs :

Attendu que selon le médecin commis, indique que les séquelles de la victime, sont constituées par un syndrome cervical post traumatique accompagnées de lombalgies qui sont en relation avec une décompensation d'un état antérieur fait d'une cervicarthrose et d'une lombarthrose conséquente mises en évidence aux différentes explorations justifiant une IPP de 5% l'imputabilité de ces séquelles a l'accident ne pouvant être reconnue que comme partielle; que ce technicien conclut à l'aménagement d'un poste de travail;

Attendu que, la CPAM de Haute Corse a versé au demandeur une rente d'invalidité de 2ème catégorie au taux de 50 % à la suite d'un accident de travail survenu chez son employeur en 2004 ;

Attendu en conséquence que la demande à cette fin sera rejetée, la perte de gains éventuels futurs, devant être recherchée du côté de l'accident de travail du 10 juin 2004 » ;

Alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser Monsieur X... au titre du préjudice économique futur résultant de la perte de son emploi et de l'impossibilité de travailler, que les séquelles en relation avec l'accident étaient également en relation avec une décompensation d'un état antérieur et que c'est l'absence de possibilité de reclassement de l'employeur qui a conduit à son licenciement et non son état de santé en tant que tel et pour lequel l'accident ne participe qu'à hauteur de 5 %, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir exclu toute indemnisation de Monsieur X... au titre du préjudice d'agrément ;

Aux motifs que :

« Le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément couvre l'impossibilité de la victime à pratiquer une activité précise qu'elle exerçait déjà avant sa maladie, écartant de ce fait, les activités comme les promenades, les randonnées ou les visites à la famille, l'assistance à des matchs..., lesquelles sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui inclut, outre les souffrances endurées après consolidation et l'incapacité fonctionnelle, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence postérieurs à la consolidation et inhérente à l'incapacité fonctionnelle.

A défaut pour M. X... de rapporter la preuve de l'impossibilité de pratiquer une activité précise qu'il exerçait avant son accident, sa demande à ce titre n'est pas fondée.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef » ;

Alors que le préjudice d'agrément vise à indemniser le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en l'espèce, les lésions provoquées par l'accident dont Monsieur X... a été victime l'empêchent d'assister au match de football de l'ACA comme il avait l'habitude de le faire ; qu'en refusant de l'indemniser au titre du préjudice d'agrément, quand le fait de se rendre habituellement à des matchs de football constitue pourtant une activité de loisir spécifique, la Cour d'appel a méconnu une fois de plus l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24541
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2016, pourvoi n°15-24541


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24541
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