LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2015), que la société Air France ayant fait rénover les installations de climatisation de son centre informatique a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Smart building engeneering (SBE), assurée auprès de la société MMA, confié le lot réseaux d'eau glacée à la société Axima, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), cette entreprise ayant sous-traité les travaux de calorifugeage des canalisations d'eau glacée à la société Serc, assurée aussi auprès de la SMABTP ; qu'un arrêt du 15 octobre 2014, devenu irrévocable, a statué sur le principe des responsabilités et leur répartition et a sursis à statuer sur l'évaluation des travaux de réparation et la franchise contenue dans la police souscrite par la société Serc ;
Sur le moyen d'annulation :
Attendu que, les pourvois formés contre l'arrêt du 15 octobre 2014 ayant été rejetés par arrêt de la 3ème chambre civile du 4 mai 2015 (pourvois n° 15-18.717 et n° 15-14.671), le moyen, qui invoque l'annulation de l'arrêt du 24 juin 2015 par voie de conséquence, est sans objet ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Axima et Serc, à payer la somme de 1 414 493 euros à la société Air France et de fixer les charges finales de responsabilité, sans déduction de la franchise stipulée dans la police de la société Serc, sous-traitante de la société Axima ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SMABTP, assureur en responsabilité décennale de la société Axima, devait couvrir la réparation des dommages matériels subis par le maître de l'ouvrage dans les conditions des articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, sans modification de l'objet du litige, que la franchise de la police d'assurance de la société Serc, sous-traitante de la société Axima, et les plafonds étaient inopposables au maître d'ouvrage pour l'application de la garantie légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la société Air France la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société SMABTP
MOYEN D'ANNULATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 1.414.493 € l'indemnisation, devant être réactualisée par tranches de travaux, due à un maître d'ouvrage (la société Air France) et d'avoir condamné des constructeurs (dont la société Axima, assurée par la SMABTP) à régler cette somme, la répartition finale des responsabilités (20 % Axima, 80 % SERC, toutes deux assurées par la SMABTP), étant confirmée ;
AUX MOTIFS QUE, sur le quantum de l'indemnisation due à Air France, il résultait des pièces complémentaires versées aux débats, que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait inclus dans le coût réparatoire la prise en charge de l'assurance dommage ouvrage ; que le montant des honoraires d'architecte devait de même être réglé, en pourcentage du coût des travaux ; que devait être retenu comme base sérieuse et pertinente d'indemnisation, le montant fixé par l'expert à 1.434.041 € HT en valeur avril 2005, sous réserve de deux observations : la première tranche de travaux avait déjà été effectuée, tandis que la seconde n'avait pas encore été réalisée, malgré l'urgence qui avait marqué cette opération sur le site sensible de Valbonne Sophia Antipolis ; qu'en définitive, l'indemnisation totale sera admise pour le montant de 1.414.493 € HT ; que la première tranche de travaux réalisée était d'un montant de 607.970 € en valeur 2007, qui devait être ramené en base 2005, puis actualisé entre 2005 et la date du jugement (10 juillet 2008) ; que, pour la période postérieure, il n'y avait pas lieu d'appliquer la revalorisation de cette somme, puisque les travaux avaient été revalorisés ; que, pour la seconde tranche de travaux, d'un montant de travaux fixé à 539.057 € HT pour un montant total de la tranche de 808.523 € HT, la revalorisation devait être calculée sur la même base de variation de l'indice BT 01 entre le 15 avril 2005 et septembre 2012, comme demandé par la société Air France ;
ALORS QUE la cassation d'un arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui en constitue la suite nécessaire ; que la cassation à intervenir du premier arrêt attaqué par la SMABTP du 15 octobre 2014, ayant statué sur le principe des responsabilités et leur répartition, entraînera l'annulation par voie de conséquence, du second arrêt du 24 juin 2015, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.
MOYEN DE CASSATION
II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assureur (la SMABTP), in solidum avec ses assurées (les sociétés Axima et SERC), à régler la somme de 1.414.493 € au maître d'ouvrage (la société Air France) et d'avoir fixé les charges finales de responsabilité, sans déduction de la franchise stipulée dans l'une des polices (celle de la société SERC, sous-traitante de la société Axima) ;
AUX MOTIFS OU'il avait été enjoint à la SMABTP, à la fois assureur de la société Axima et de la sous-traitante de celle-ci, la société SERC, de justifier du mode de calcul de la franchise contenue dans la police souscrite auprès d'elle par la société SERC, en raison de l'absence de clarté de ses termes ; que la SMABTP avait précisé que cette franchise de sous-traitant, opposable aux tiers, était de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 4.390 € et un maximum de 23.800 € ; qu'il devait être rappelé que la franchise et les plafonds étaient inopposables au maître d'ouvrage dans la cas de l'application de la garantie dommage ouvrage ici retenue ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que l'assurance mobilisée dans le cadre du litige était la garantie dommages ouvrage, quand il était constant qu'une telle garantie n'avait pas été souscrite par la maîtresse d'ouvrage et que la garantie applicable, concernant la société SERC, était la garantie de responsabilité civile du soustraitant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la franchise d'une garantie responsabilité civile du sous-traitant est opposable au maître d'ouvrage ; qu'en ayant refusé d'appliquer la franchise de 23.800 € à la garantie due par la SMABTP, au titre de la police souscrite par la société SERC, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6 et L. 241-1 du code des assurances.