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29/09/2016 | FRANCE | N°15-22187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2016, 15-22187


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de M. X... et de la société Axa France ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;
Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
At

tendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), que M. et Mme Y..., qui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de M. X... et de la société Axa France ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;
Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), que M. et Mme Y..., qui ont fait construire un immeuble, ont confié la réalisation du contrôle technique à la société Socotec et ont souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société MMA IARD (la société MMA) ; que l'immeuble a été vendu inachevé à M. et Mme Z... ; que se plaignant de désordres, ces derniers ont assigné en indemnisation de leurs préjudices notamment la société MMA, qui a appelé en garantie la société Socotec ;
Attendu que, pour condamner la société Socotec à garantir la société MMA à hauteur des condamnations prononcées contre elle au profit de M. et Mme Z..., l'arrêt retient que l'action de la société MMA est une action en garantie et non une action fondée sur la subrogation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au jour où elle statuait, l'assureur dommages-ouvrage avait indemnisé son assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le second moyen pris en sa seconde branche qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. et Mme Z... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Socotec à relever la société MMA des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme Z..., l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Socotec France.
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la société Socotec sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans la survenance des dommages subis par M. et Mme Z... dans leur bien immobilier, de l'avoir condamnée in solidum avec la société MMA à réparer les préjudices matériels subis par les consorts Z... à hauteur de 292 105 € TTC pour remédier aux désordres et de 15 000 € en réparation de leur préjudice immatériel complémentaire ;
aux motifs que concernant la société Socotec, M. et Mme Z... qui viennent aux droits de M. Y..., sont recevables à agir à son encontre sur le fondement contractuel de l'article 1147 du code civil ; que la société Socotec, contrôleur technique, avait une mission "solidité des ouvrages et des équipements indissociables", selon contrat conclu le 2 mai 1997 avec M. et Mme Y... ; qu'elle a émis dans son rapport final établi le 9 juillet 1999, un avis favorable sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables ; que les conditions particulières du contrat précisaient que l'opération de construction sur laquelle portait la mission confiée à la société Socotec était la construction d'une villa hors VRD, piscine et autres ouvrages ne faisant pas partie du logement, pour une date prévisionnelle de travaux au mois de juin 2006, une durée prévisionnelle d'exécution des travaux de douze mois, selon projet établi par M. A..., les ouvrages étant repérés sur le plan de situation PC 01 du 18 octobre 1991 ; que s'il est constant que l'infrastructure était terminée depuis le 7 décembre 1995, la société Socotec ne peut pour autant soutenir que sa mission ne pouvait porter que sur les ouvrages postérieurs à son intervention, alors que le contrat ne comportait aucune restriction et qu'il était fait référence dans les conditions particulières au projet de 1991, qu'en outre la mission solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables comprend le contrôle des ouvrages de fondation qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment et celui des ouvrages d'ossature conçus pour recevoir et transmettre aux fondations les charges de toute nature ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de ce que ses interventions s'exercent par examen visuel et qu'elle ne procède à aucun sondage destructif, dès lors que l'expert judiciaire, en réponse à un dire de la société Socotec, a souligné que l'accès au vide sanitaire était possible via le sous-sol et que la qualité des fondations ainsi que de l'infrastructure était ainsi parfaitement visible et analysable par un professionnel de la construction ; que l'expert judiciaire avait ainsi relevé lors de ses premières visites sur les lieux dans le cadre de sa désignation initiale en référé, par un simple examen visuel du vide-sanitaire, la présence d'argile et d'une ossature non rigide en maçonnerie d'agglomérés de ciment creux, qui était donc également décelable par un contrôleur technique, sans que la société Socotec puisse utilement arguer du recours à une étude géotechnique que l'expert a estimé indispensable pour lui permettre de répondre à ses différents chefs de mission incluant la détermination des travaux de reprise nécessaires, étude justifiée par le cadre juridique de l'expertise et des responsabilités qu'il entraîne ; que la société Socotec en n'émettant aucun avis défavorable concernant les fondations et l'infrastructure, n'a donc pas satisfait à sa mission définie par l'article L 111-23 du code de construction et de l'habitation et a commis une faute qui a contribué à la réalisation des dommages ; qu'elle sera en conséquence condamnée in solidum avec la société MMA à réparer les préjudices subis par M. et Mme Z... ; Que l'expert a retenu qu'une reprise en sous-oeuvre généralisée par micro-pieux était nécessaire pour remédier aux désordres, dont il a chiffré le coût à la somme de 292 105 € TTC ; que cette solution de reprise et ce coût doivent être entérinés, la société Socotec étant mal fondée à soutenir que les travaux devraient se limiter à la reprise hors confortement de l'angle nord-ouest, l'expert ayant souligné qu'une reprise en sous-oeuvre limitée à cette zone aurait pour effet de créer un point dur, ce qui provoquerait de nouveaux désordres ; que M. et Mme Z... sont dès lors fondés à solliciter la condamnation in solidum de la société MMA et de la société Socotec à leur payer cette somme ; que M. et Mme Z... sont par ailleurs recevables à solliciter également la réparation de préjudices moraux et de jouissance en lien avec les désordres, non formulés en première instance mais qui constituent le complément de la demande en réparation des désordres eux-mêmes au sens de l'article 566 du code de procédure civile, et dont l'appréciation ne nécessitait pas qu'ils soient soumis à l'expert ; que les fissures affectant la maison telles que mises en évidence par les photographies effectuées par l'expert ont généré un préjudice moral pour M. et Mme Z... lié à leur désagrément esthétique, outre une inquiétude légitime au vu des fissures traversantes ou des fissures de désolidarisation de différents éléments, telle l'ouverture par déplacement du dallage de la terrasse par rapport à la façade Ouest, justifiant l'allocation d'une somme totale de 15 000 €, étant observé que le dépôt en l'état du premier rapport d'expertise en 2007 suite à une absence de consignation de leur part, a prolongé leur préjudice par leur fait ;
Qu'en revanche, M. et Mme Z... ne peuvent solliciter réparation d'un préjudice de jouissance lié au fait qu'ils n'auraient pu occuper leur maison pendant la période estivale, dans la mesure où les deux attestations qu'ils produisent à l'appui de cette demande, mettent en évidence que cette absence d'occupation est liée essentiellement aux désordres affectant la piscine et à l'impossibilité d'utiliser celle-ci ; qu'or la réparation des désordres liés à la piscine a été écartée par la cour dans son arrêt en date du 19 décembre 2013, qui a confirmé la décision du tribunal de ce chef, et aucun élément ne permet de retenir que les fissures affectant la maison interdisent son utilisation pour recevoir des amis ; que la société MMA et la société Socotec seront en conséquence condamnées à payer à M. et Mme Z... la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice immatériel complémentaire.
1°) alors que, d'une part, la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil que par le maître de l'ouvrage avec qui il a contracté, la faute contractuelle ne pouvant être appréciée qu'en fonction de l'étendue de la mission que lui a confié le maître de l'ouvrage ; qu'au cas présent, il n'est pas contesté que la société Socotec a conclu une convention de contrôle technique le 2 mai 1997 avec les époux Y..., maître d'ouvrage de la construction d'une maison avec piscine et que le rapport final de la société Socotec a été adressé à ces derniers le 9 juillet 1999 ; qu'ainsi les époux Z..., acquéreurs de la villa des époux Y..., par acte authentique 21 septembre 1999, qui n'avaient aucun lien contractuel avec la société Socotec ne pouvaient rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière dans les dommages survenus dans le bien immobilier en 2005; qu'en retenant cependant la responsabilité contractuelle de la société Socotec envers les époux Z..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil par fausse application ;
2°) alors que, d'autre part, la société Socotec invoquait dans ses conclusions d'appel (conclusions produites p 2 et 3) qu'en l'absence de contrat, la société Socotec n'avait aucune obligation contractuelle à l'égard des acquéreurs Z... et que la clause de l'acte authentique du 21 septembre 1999 visant les garanties et responsabilités contractuellement prévues entre vendeurs et acquéreurs, la société Socotec ne figurait pas parmi les débiteurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) alors que, subsidiairement, à supposer même que la responsabilité contractuelle de la société Socotec comme contrôleur technique puisse être recherchée, sa faute ne pouvait être appréciée qu'en fonction de la mission qui lui avait été confiée et de la nature des actes de contrôle qu'elle était chargée d'accomplir ; que la responsabilité de la société Socotec au titre des fondations ne pouvait être ici retenue alors que sa mission qui relevait de la convention de contrôle technique 2 mai 1997 avait débuté plus de deux ans après la réalisation des fondations litigieuses en 1995 et que sa mission ne comportait pas le contrôle des ouvrages de fondation mais seulement le contrôle des charges nouvelles sur le bâtiment et des charges de toute nature reçues et transmises aux fondations par des ouvrages d'ossatures ; qu'en retenant pourtant une faute contractuelle de la société Socotec, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ;
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Socotec France à relever la MMA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts Z... ;
aux motifs que La société Mma est en revanche recevable à demander à être relevée par la société Socotec, des condamnations prononcées à son encontre, s'agissant d'une action en garantie et non d'une action fondée sur la subrogation; de même la société Socotec est mal fondée à soutenir qu'en l'absence de transmission du rapport de l'expert désigné par la société Mma dans le cadre de l'instruction du sinistre, la demande de celle-ci serait irrecevable, alors que ladite demande s'appuie sur les conclusions de l'expertise judiciaire à laquelle la société Socotec a été régulièrement attraite ; qu'eu égard à la faute caractérisée ci-dessus à l'encontre du contrôleur technique, la société MMA, assureur dommages ouvrage, est fondée à solliciter sa garantie pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt p. 13) :
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L 121-12 du code des assurances que seul l'assureur subrogé aux droits de son assuré, ce qui suppose qu'il ait payé l'indemnité d'assurances, peut agir en garantie contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'au cas présent, la société MMA ayant été recherché en paiement par son assuré, faute de subrogation , elle ne pouvait agir à l'encontre de la société Socotec ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°) alors qu'en tout état de cause , à supposer même que la responsabilité contractuelle de la société Socotec comme contrôleur technique puisse être recherchée, sa faute ne pouvait être appréciée qu'en fonction de la mission qui lui avait été confiée et de la nature des actes de contrôle qu'elle était chargée d'accomplir ; que la responsabilité de la société Socotec au titre des fondations ne pouvait être ici retenue alors que sa mission qui relevait de la convention de contrôle technique 2 mai 1997 avait débuté plus de deux ans après la réalisation des fondations litigieuses en 1995 et que sa mission ne comportait pas le contrôle des ouvrages de fondation mais seulement le contrôle des charges nouvelles sur le bâtiment et des charges de toute nature reçues et transmises aux fondations par des ouvrages d'ossatures ; qu'en retenant pourtant une faute contractuelle caractérisée de la société Socotec qui justifiait qu'elle garantisse la MMA de toutes ses condamnations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article L 121-12 du code des assurances;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22187
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2016, pourvoi n°15-22187


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22187
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