La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2016 | FRANCE | N°15-21981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2016, 15-21981


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Thelem assurances et 2ACD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2015), que M. et Mme X... ont confié la pose d'un foyer fermé de type insert dans leur maison à Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Cheminées du Périgord, aux droits de laquelle est venue la société 2 ACD ; qu'à la suite d'un incendie ayant partiellement détruit leur bien immobilier, M. et Mme X... et leur assu

reur, la société Axa, ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Thelem assurances et 2ACD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2015), que M. et Mme X... ont confié la pose d'un foyer fermé de type insert dans leur maison à Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Cheminées du Périgord, aux droits de laquelle est venue la société 2 ACD ; qu'à la suite d'un incendie ayant partiellement détruit leur bien immobilier, M. et Mme X... et leur assureur, la société Axa, ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices notamment la société MMA (la MMA), assureur de Mme Y..., la société 2 ACD et son assureur, la société Thelem assurances ; que Mme Y... a été appelée en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la MMA fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec Mme Y..., à payer à M. et Mme X... les sommes de 48 233 euros et de 2 500 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la responsabilité décennale de Mme Y... était engagée, que la MMA l'assurait à ce titre lors de la réalisation des travaux générateurs du dommage et qu'elle devait sa garantie sur le fondement des articles L. 124-5 et R. 124-2 du code des assurances, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les sommes réclamées étaient exclues de la garantie décennale et qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande devait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la MMA, solidairement avec Mme Y..., à payer à M. et Mme X... la somme de 48 233 € avec intérêts à compter de l'assignation, outre la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, d'AVOIR condamné la MMA, solidairement avec Mme Y..., à payer à M. et Mme X... la somme supplémentaire de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le foyer fermé a été posé au mois de mai-juin 1997 par l'entreprise Cheminée du Périgord dont Mme Y... était alors propriétaire ; qu'un incendie a détruit la maison des époux X... le 26 novembre 20058 ; que l'incendie a trouvé sa source dans le conduit de cheminée de la maison (…) ; que l'installateur n'avait pas vérifié la conformité de l'installation du conduit de cheminée (…) ; que Mme Y... est responsable du sinistre survenu en novembre 2005 à la suite d'un ouvrage réalisé par ses soins en milieu d'année 1997 et ce, en application de l'article 1792 du Code civil ; que l'assureur de Mme Y... doit être tenu de supporter solidairement les conséquences des actes de cette dernière ; qu'en 1996, la MMA a assuré la SARL Cheminées du Périgord en responsabilité civile ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que le contrat d'assurance ait été modifié ensuite ; qu'il ne résulte pas du contrat qu'un exemplaire ait été remis de même que les pièces annexes au dirigeant de l'entreprise assurée ; qu'en effet la date de la remise est laissée en blanc sur le contrat ; que cette convention a été résiliée le 31 décembre 2002, le nouveau propriétaire du fonds ayant décidé de changer de compagnie d'assurance ; que l'attestation d'assurance produite aux débats pour l'année 1999 établit que la SARL Les Cheminées du Périgord avait conclu une assurance pour la responsabilité civile de l'entreprise avant et après achèvement des travaux ainsi qu'un certain nombre d'assurances non obligatoires ; qu'il apparaît à la lecture des conventions concernant les assurances non obligatoires à supposer que celle-ci soient opposables, qu'elles ne peuvent être mobilisées en l'espèce ; qu'il faut donc retenir sur le fondement des articles L. 124-5 et R. 124-2 du code des assurances que la MMA doit sa garantie et rembourser les sommes versées par la société Axa à ses assurés et les sommes supportées par lesdits assurés les époux X... soit compte tenu des justificatifs produits la somme de 305 535 € à la compagnie Axa et de 48 223 € aux époux X... ; qu'il y a lieu de confirmer la mise hors de cause de la SARL ACD qui n'était pas propriétaire du fonds au moment de l'installation de l'insert et la société d'assurance Thelem qui n'était pas assureur au moment de ladite pose ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le foyer fermé de par son installation constitue un élément faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation de l'immeuble appartenant aux époux X... ; que le cadre légal et juridique du présent litige est bien l'article 1792 du Code civil ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que par attestation du 1er juin 1996, M. Z..., agent de la MMA certifie que Les Cheminées du Périgord sont assurées par contrat couvrant la responsabilité civile entreprise et la responsabilité civile décennale pour les couverture, plomberie, fumisterie ; que Mme Y... a cédé le fonds de commerce à Mme A... qui a été assurée auprès de la MMA jusqu'à ce que le contrat soit résilié le 31 décembre 2002 ; que Mme Y... exploitant le fonds de commerce sous l'enseigne Les Cheminées du Périgord était assurée au titre de sa responsabilité décennale pour la pose d'insert par la MMA au moment de la réalisation des travaux et donc de l'événement générateur du dommage (…) ; que le sinistre est survenu dans le délai de la garantie décennale ayant couru à compter du 2 juin 1997 et arrêté par l'assignation des époux X... devant le Juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise ; que la garantie responsabilité décennale est totalement mise en oeuvre dès lors que le sinistre est intervenu pendant le délai de couverture et durant le délai de prescription ; que la franchise n'est pas en l'espèce applicable ; que Mme Y... et la MMA sont responsable du sinistre et tenues de son intégrale réparation sur la base des principes fondamentaux de la réparation du préjudice ; qu'elles ne sont pas simplement tenues au titre des travaux mais des désordres et de leurs conséquences totales ;
1°) ALORS QUE le contrat d'assurance obligatoire couvrant la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas aux dommages immatériels et aux dommages aux meubles consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; qu'en retenant que la MMA devait sa garantie pour l'ensemble des « désordres et de leurs conséquences totales » dont Mme Y... était responsable sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, en application du contrat couvrant la responsabilité décennale de l'assurée, les conventions concernant les assurances non obligatoires ne pouvant « être mobilisées en l'espèce », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme X... ne demandaient pas le paiement de sommes au titre d'une perte de mobilier, d'une perte d'usage des locaux et d'honoraires d'expert, exclus des garanties obligatoires de ce contrat d'assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la franchise n'est inopposable au bénéficiaire de l'indemnité que pour l'assurance obligatoire couvrant la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ; qu'en se bornant à affirmer que la franchise, dont la MMA demandait l'application, n'aurait pas été « en l'espèce applicable » sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme X... ne demandaient pas le paiement de sommes au titre d'une perte de mobilier, d'une perte d'usage des locaux et d'honoraires d'expert, exclus des garanties obligatoires du contrat d'assurance couvrant la responsabilité du constructeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, alinéa 2, L. 112-6, L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement dans tous ses dispositions « sauf à condamner solidairement Mme Y... et les Mutuelles du Mans à payer à la compagnie Axa assurances 273 772 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et statuant à nouveau de ce chef » et statuant à nouveau de ce seul chef, d'AVOIR condamné « solidairement Mme Y... et la compagnie MMA à payer à la compagnie Axa assurances 305 535 € avec intérêts au taux légal depuis l'assignation » ;
AUX MOTIFS QUE la MMA doit sa garantie et rembourser les sommes versées par la société Axa à ses assurés soit compte tenu des justificatifs produits la somme de 305 535 € ;
ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la MMA à payer à la société Axa assurances la somme de 273 772 € et la somme de 305 535 €, après avoir constaté, dans ses motifs, que la somme versée par la société Axa assurances à ses assurés était seulement de 305 535 €, la Cour d'appel entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21981
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2016, pourvoi n°15-21981


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21981
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award