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29/09/2016 | FRANCE | N°15-21839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2016, 15-21839


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Les Hauts de Septèmes (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CEC, M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EGP gros oeuvre et de l'EURL Genevois bâti rénovation, M. Y..., membre de la SCP Bouet Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Midi plaques services, Mme Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la sociét

é Figuière, M. A..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Les Hauts de Septèmes (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CEC, M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EGP gros oeuvre et de l'EURL Genevois bâti rénovation, M. Y..., membre de la SCP Bouet Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Midi plaques services, Mme Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Figuière, M. A..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Midi plaques services, la société Somibat, la société Lyonnaise de banque et la société Midi plaques services ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que la SCI a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation à M. B... et Mme C... ; que la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (société Berim) est intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution ; que le lot terrassement et VRD a été confié à la société Figuière, assurée auprès de la SMABTP ; que se plaignant d'un retard de livraison et de l'absence de levée des réserves, M. B... et Mme C... ont, en cours d'expertise, assigné les intervenants à la construction en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. B... et Mme C... une somme en réparation du préjudice lié au retard de livraison ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la SCI n'avait pas justifié du nombre des jours d'intempéries par une lettre du maître d'oeuvre et, sans se contredire, qu'elle ne prouvait pas que le retard de livraison était imputable à une défaillance pendant le chantier des société Air conditionné et Figuière, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la SCI ne pouvait se prévaloir d'aucune cause de suspension du délai de livraison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour limiter la garantie de la société Berim à 10 % de la condamnation prononcée contre la SCI au titre de la reprise des désordres, l'arrêt retient que onze réserves n'étaient pas levées à la date du rapport de l'expert, que quatre désordres relèvent de la mission confiée à la société Berim, qui était chargée de la direction et du suivi du chantier, et que cette société ne justifie pas, nonobstant la défaillance des entreprises intervenantes, de ses diligences pour veiller à la réalisation des travaux de levée des réserves ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé aucune faute à l'égard de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la responsabilité contractuelle de la société Berim engagée pour l'intégralité des désordres à hauteur de seulement 10 % et condamne la société Berim à relever et garantir la SCI de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres à hauteur de seulement 10 % du montant de cette condamnation, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Les Hauts de Septèmes et la société Berim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à M. B... et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ; condamne la société Berim à payer à la SCI Les Hauts de Septèmes la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Hauts de Septèmes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à verser à Monsieur B... et Madame C... la somme de 5 725 € en réparation du préjudice lié au retard de livraison ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Les Hauts de Septèmes expose que le retard de livraison dont les demandeurs se plaignent, est imputable à des intempéries dont le nombre de jours a été évalué à 64, 5 jours ouvrables soit plus de trois mois et d'autre part à la défaillance de différentes entreprises ; que la SCI Les hauts de Septèmes ne justifie cependant pas en cause d'appel avoir respecté ses obligations contractuelles s'agissant de l'information des acquéreurs sur les retards dus aux intempéries, ce que lui ont reproché les premiers juges ; qu'elle ne verse pas non plus aux débats les éléments justifiant de l'intervention puis de la défaillance de la société « Air Conditionné » sur le chantier, dont elle se prévaut pour justifier d'un retard de livraison, ce qui lui était également reproché par les premiers juges qui ont retenu que la SCI Les Hauts de Septèmes ne démontrait pas la réalité des défaillances qu'elle invoque ; qu'en l'absence de ces éléments, la décision sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS QUE Monsieur B... et Mademoiselle C... réclament la condamnation de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à leur régler la somme de 9 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de livraison de la maison ; que l'acte de vente signé le 27 mars 2006 indiquait que l'immeuble devait être livré au plus tard à la fin du 1er trimestre 2007, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ; qu'au nombre de ces causes de suspension figuraient les intempéries et le retard provenant de la défaillance d'une entreprise ; qu'il était par ailleurs précisé que ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier ; que la justification de la survenance de l'une de ces circonstances devait être apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre ; que par courrier du 27 mars 2007, la société PROGEREAL a indiqué aux consorts B...-C... qu'« à ce jour », les intempéries constatées par le maître d'oeuvre s'élèvent à 52 jours ouvrables, soit 10 semaines et demi et que le délai de livraison sera reporté d'autant, soit au 15 juin 2007 ; que Monsieur B... et Mademoiselle C... ont été convoqués à trois reprises pour prendre livraison de la maison le 7 novembre 2007, le 28 novembre 2007 et le 7 décembre 2007 ; qu'ils ont fait constater par huissier le 28 novembre 2007 que la maison ne pouvait leur être livrée aucun des raccordements en eau, gaz et électricité n'étant intervenu, une porte fenêtre n'étant pas posée dans une chambre et la pose de carrelage n'étant pas achevée dans plusieurs pièces ; que la maison a donc, en définitive, été livrée le 7 décembre 2007 pour une date de livraison initiale fixée au 31 mars 2007 ; que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES argue de la défaillance de la société AIR CONDITIONNE (lot VMC plomberie), de la défaillance de l'entreprise FIGUIERE (lot terrassement VRD) ainsi que des intempéries pour justifier d'un retard de livraison ; que sur la défaillance des entreprises, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne produit aucune des pièces dont elle fait état dans ses conclusions pour justifier de l'intervention puis de la défaillance de la société « AIR CONDITIONNE » sur le chantier (ni compte rendu de chantier, ni marché de travaux conclu avec celle-ci, ni le marché de remplacement avec de nouveaux délais par la société CRUDELLI) ; que la société FIGUIERE pour sa part a été placée en redressement judiciaire le 16 juin 2009 soit bien après la livraison de leur ouvrage aux consorts B...-C... ; que le « récapitulatif des quitus » qui montre que sur 67 villas, deux font encore l'objet de reprises non levées au 25 mars 2008 de la part de l'entreprise FIGUIERE, ne permet pas d'établir la carence alléguée de cette entreprise ; que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne démontre pas la réalité des défaillances qu'elle invoque ; que sur les intempéries, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES produit une attestation du 6 novembre 2007 du maître de l'ouvrage, la société BERIM, déclarant 64, 5 jours d'intempéries ; que ce décompte est inexact car le total des jours mentionnés sur cette attestation est en réalité de 61, 5 jours ; qu'il en ressort par ailleurs qu'à la date du 27 mars 2007, la société PROGEREAL ne pouvait retenir depuis l'ouverture du chantier que 49, 5 jours d'intempéries et non 52 et seulement 20 jours d'intempéries entre le 27 mars 2006 et le 27 mars 2007 ; qu'en effet, lorsqu'elle s'engage dans l'acte de vente du 27 mars 2006 à livrer l'ouvrage à la fin du premier trimestre 2007, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES connaît l'état global d'avancement du chantier à cette date et le retard déjà éventuellement pris par l'ensemble de ce chantier du fait notamment des intempéries ; qu'elle n'aurait donc pu opposer aux acquéreurs que les jours d'intempéries survenus après la signature de l'acte de vente, soit 20 jours au 27 mars 2007, et, au maximum, 31 jours à la date de livraison de la maison le 7 décembre 2007 ; qu'il appartenait de surcroît à la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES, conformément aux stipulations de l'acte de vente, d'informer Monsieur B... et Mademoiselle C... de la survenance de ces circonstances, par une lettre du maître d'oeuvre ; que le courrier de PROGEREAL ne contient pas cette lettre du maître d'oeuvre validant le nombre de jours d'intempéries – de surcroît inexact – dont elle fait état (et accessoirement ne mentionne pas de défaillance d'une quelconque entreprise) ; que faute d'avoir respecté cette obligation contractuelle, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne peut se prévaloir d'aucun jour de retard justifié ; qu'en revanche, Monsieur B... et Mademoiselle C... peuvent lui reprocher un retard de livraison de 8 mois et 6 jours ; que Monsieur B... et Mademoiselle C... justifient des montants des loyers qu'ils ont acquittés pendant cette période ; qu'ils produisent par ailleurs deux relevés de compte bancaire au 26 janvier et 6 février 2007 qui ne peuvent être retenus car ils ne permettent pas de légitimer leur demande de remboursement de frais intercalaires sur le prêt contracté par eux ; que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES sera donc condamnée à verser à Monsieur B... et Mademoiselle C..., en réparation du préjudice subi par eux du fait du retard de livraison la somme de 5 725 euros (8 x 715, 60) ;
1/ ALORS QUE la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5) que le contrat de vente précisait que « les évènements suivant, prenant effet à compter du début des travaux », tels que les « intempéries », sont une cause contractuelle de « suspension » du délai de livraison, et qu'il convenait en conséquence de prendre en compte les jours d'intempéries dont l'existence est certifiée par le maître d'oeuvre à compter de la date du début des travaux (DROC), quand bien même la vente serait intervenue postérieurement à la date d'ouverture du chantier ; qu'en affirmant dès lors, par adoption des motifs du jugement entrepris, que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne pouvait opposer aux acquéreurs que les jours d'intempéries survenus après la signature de l'acte de vente, sans répondre à ce chef des conclusions de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne justifie pas avoir respecté ses obligations contractuelles relatives à l'information des acquéreurs sur les retards dus aux intempéries, sans préciser quelle était la sanction contractuelle d'un tel manquement à l'obligation d'information des acquéreurs, à le supposer existant, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QUE la Cour d'appel a relevé, par adoption des motifs du jugement, que la Société PROGEREAL avait indiqué aux acquéreurs, par lettre du 27 mars 2007, que les intempéries constatées à ce jour par le maître d'oeuvre s'élevait à 52 jours ouvrables ; qu'en retenant un manquement de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à son obligation d'informer les acquéreurs par une lettre du maître d'oeuvre, sans rechercher si la Société PROGEREAL n'avait pas adressé la lettre du 27 mars 2007 aux acquéreurs en qualité de mandataire du maître d'oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;
4/ ALORS QUE la Cour d'appel a relevé, d'une part, que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne justifiait pas de la défaillance d'entreprises en cours de chantier, et d'autre part, que des entreprises se sont avérées défaillantes en cours de chantier ; qu'elle s'est ainsi contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la responsabilité contractuelle de la Société BERIM engagée pour l'intégralité des désordres à hauteur de 10 % seulement et de l'avoir condamnée à relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres à hauteur de seulement 10 % de cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Les Hauts de Septèmes considère que la responsabilité du bureau d'étude est engagée outre pour défaut de conseil dans le choix des entreprises et retard dans la livraison, mais également dans l'établissement des prescriptions techniques pour l'exécution, en ce qui concerne le suivi de l'exécution du chantier, du fait de l'absence totale de diligence lors des opérations d'expertise judiciaire ; que comme l'ont rappelé les premiers juges, la SA Berim était en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant la direction des travaux et la livraison des ouvrages ; que sur l'ensemble des réserves figurant au procès verbal de livraison, onze réserves n'étaient pas levées à la date du rapport de l'expert ; que ce dernier retient la responsabilité de la SA Berim pour quatre désordres : l'absence de sécurisation du terrain, la réalisation d'un escalier extérieur, la stabilité et le compactage du remblai, l'absence d'arrêt de gaz ; que ces désordres relèvent de la mission confiée à la SA Berim qui était chargée de la direction et du suivi du chantier ; que la SA Berim ne justifie pas, nonobstant la défaillance des entreprises intervenantes, de ses diligences pour veiller à la réalisation des travaux de levée des réserves ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SA Berim à relever et garantir la SCI Les Hauts de Septèmes pour la condamnation prononcée au titre de la reprise des désordres à hauteur de 10 % de son montant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SA BERIM était en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant la direction des travaux et la livraison des ouvrages ; qu'ainsi, il lui incombait de réaliser une pré-réception des ouvrages et, à cette occasion, de noter avec précision les imperfections susceptibles d'exister, puis de suivre la bonne exécution par les entreprises concernée des travaux nécessaires pour y remédier ; qu'il lui incombait également de lister les réserves lors des opérations de livraison des logements aux acquéreurs, d'en adresser copie aux entreprises intéressées, de s'assurer de l'exécution des réfections et de fournir au maître de l'ouvrage les quitus signés des acquéreurs ; que sous réserve de la fissure apparente sur le côté de la maison, dix réserves restaient à lever à la date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire ce qui démontre, non seulement une défaillance des entreprises directement concernées par ces désordres, mais également un manquement de la société BERIM à ses obligations de direction et de suivi du chantier, ainsi qu'à sa mission de veiller à la bonne réalisation des travaux de levée des réserves ; que la responsabilité contractuelle de la société BERIM est donc établie pour l'intégralité de ces désordres quand bien même l'expert n'a relevé sa responsabilité que pour quatre d'entre eux ; que sa part de responsabilité dans ces désordres sera fixée à 10 % ; que la société BERIM sera donc condamnée à relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES pour la condamnation prononcée au titre de la reprise des désordres (54 717 euros toutes taxes comprises) à hauteur de 10 % de son montant ;
ALORS QUE la Cour d'appel a déclaré la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES tenue à réparer les préjudices subis par Monsieur B... et Madame C... au titre des désordres affectant l'immeuble qu'elle leur a vendu en l'état futur d'achèvement sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil, c'est-à-dire en l'absence de toute faute de sa part ; qu'en limitant à 10 % la garantie de la Société BERIM, à laquelle elle impute pourtant une faute contractuelle tenant à son absence de diligences pour veiller à la réalisation des travaux de levée des réserves, quand celle-ci devait assumer l'intégralité des préjudices subis par Monsieur B... et Madame C..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21839
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2016, pourvoi n°15-21839


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21839
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