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28/09/2016 | FRANCE | N°16-84402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2016, 16-84402


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Melika X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 21 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroquerie et d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant assorti son placement sous contrôle judiciaire de l'obligation de fournir un cautionnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Melika X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 21 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroquerie et d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant assorti son placement sous contrôle judiciaire de l'obligation de fournir un cautionnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 141-2, 141-3, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire de Mme X... ;
" aux motifs que Mme X... est appelante d'une ordonnance de mise en liberté assortie d'un placement sous contrôle judiciaire qui lui a notamment imposé de verser un cautionnement de 40 000 euros en trois versements, 15 000 euros au 20 mai 2016, 15 000 euros au 20 juin 2016, 10 000 euros au 20 juillet suivant, ledit cautionnement garantissant sa représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement et les autres obligations de l'ordonnance pour 5 000 euros, la réparation des dommages causés par l'infraction et les amendes pour le surplus ; qu'à l'appui de son appel, Mme X... fait valoir :- qu'elle conteste les faits reprochés ;- que la somme de 24 750 euros en espèce saisie à son domicile constitue le seul reliquat « des rétributions provenant de Mme Y...et qu'elle n'est plus financièrement en mesure de s'acquitter du cautionnement ; que l'intéressée ne conteste pas en réalité avoir eu connaissance de la situation de Mme Y...qui, âgée de 82 ans et dépressive depuis de nombreuses années, n'avait pas une notion très nette de la valeur de l'argent, qu'elle a évolué dans ses déclarations car après avoir à plusieurs reprises en garde à vue indiqué avoir profité de la faiblesse de la victime, elle a indiqué au juge d'instruction n'avoir reçu que des dons parfaitement souhaités par la donatrice afin ainsi qu'elle déshérite son beau-frère et que cette dernière l'a fait avec un consentement parfaitement éclairé ; que ce dernier élément doit être mis en lien avec la synthèse médicale effectuée par le médecin traitant de la victime, M. Z..., et les autres pièces de la procédure qui démontrent un parcours de soins en milieu psychiatrique lourd et qui a été compliqué par la personnalité forte voire irascible de la victime, qu'il convient à ce stade de relever que le fait qu'un sujet de droit adopte un comportement fort, irascible voire agressif n'est pas en soi de nature à le mettre à l'abri d'un abus de faiblesse qui répond à un tout autre mode de fonctionnement ; qu'il convient de relever que le préjudice total causé par les infractions reprochées a été évalué à plus de 300 000 euros dont 45 000 euros au seul titre des versements par chèques, sans tenir compte des retraits d'argent par carte bancaire, non chiffrés, qui ont bénéficié à Mme X... ; que ces sommes sont sans rapport aucun avec les services rendus par cette dernière à Mme Y..., étant précité qu'il convient de relever que Mme X... a réalisé de nombreux virements élevés sur le compte de ses enfants dont son fils qui a constaté des virements sur un de ces comptes sur lequel sa mère avait procuration sans en avoir été informé ; qu'ainsi, l'appelante a distrait des sommes sur les comptes au sujet desquels aucune explication n'est fournie et les pièces financières produites proviennent de son unique compte courant qui n'a été que peu le support des détournements ; que, dès lors, en retenant les critères de l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale, à savoir la prise en compte des ressources de toute origine, la situation de l'intéressée, ou l'importance du préjudice, le montant du cautionnement n'excède pas les sommes dont l'intéressée a pu disposer du fait de l'abus de la faiblesse de leur propriétaire qui lui est reproché et les modalités retenues par le premier juge étant adaptées à la situation, l'ordonnance attaqué a été prise à bon droit ; qu'en conséquence, les autres obligations imposées n'étant pas querellées, l'ordonnance déférée sera confirmée ;

" 1°) alors que, selon l'article 138 du code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges actuels de celle-ci ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné, en sus de la mise en liberté, le placement sous contrôle judiciaire de Mme X... assorti de l'obligation d'acquitter un cautionnement de 40 000 euros, en trois versements entre le 20 mai et le 20 juin 2016, l'arrêt attaqué a relevé que le préjudice total causé par les infractions reprochées a été évalué à plus de 300 000 euros dont 45 000 euros au seul titre des versements par chèques et que le montant du cautionnement n'excède par conséquent pas le montant des sommes dont l'intéressée a pu disposer ; qu'en ne se prononçant pas au vu des ressources actuelles de la mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 138 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné, en sus de la mise en liberté, le placement sous contrôle judiciaire de Mme X... assorti de l'obligation d'acquitter un cautionnement de 40 000 euros, en trois versements entre le 20 mai et le 20 juin 2016, l'arrêt attaqué a relevé que le préjudice total causé par les infractions reprochées a été évalué à plus de 300 000 euros dont 45 000 euros au seul titre des versements par chèques, qui ont bénéficié à Mme X... et que les fonds obtenus abusivement n'ont pas pour l'essentiel pas été placés sur son seul compte dont elle fournit les relevés ; que, dans le mémoire déposé pour Mme X..., il était soutenu qu'elle disposait de faibles revenus et que les seuls fonds provenant de la victime alléguée, restés en sa possession, avaient été saisis ; qu'en estimant que Mme X... ne justifiait pas de l'insuffisance de ressources, en produisant seulement ses relevés de comptes, alors que les fonds avaient été placés sur d'autres comptes, la chambre de l'instruction ayant rappelé qu'une partie des fonds avaient été placés sur le compte de son fils, sans relever que Mme X... pouvait disposer de ces fonds placés sur des comptes dont elle n'était pas titulaire, lesdits fonds n'apparaissant pas avoir été saisis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 138 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'il résulte de l'article 138 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire ne peut imposer les obligations du contrôle judiciaire qu'à la personne mise en examen ; qu'en relevant pour fixer un cautionnement que les fonds qui proviendraient des infractions reprochées à Mme X... avaient été placés sur les comptes de son entourage sur lesquels la personne mise en examen n'apportait aucune information, la chambre de l'instruction impose à cet entourage de lui remettre des fonds qui proviendraient d'une infraction ou qui constitueraient l'équivalent de ces fonds, en utilisant la pression que constitue le risque d'un nouveau placement en détention provisoire en cas d'inexécution de ce contrôle judiciaire ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction qui ne prononce pas au vu des ressources de la personne mise en examen mais de celles de ses proches, a méconnu l'article 138 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors qu'en vertu de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, le cautionnement dont le non-paiement peut entraîner la révocation du contrôle judiciaire doit être proportionné aux ressources de la personne, au vu de l'objectif de sa représentation en justice ; qu'il résulte des pièces du dossier, que Mme X... a été lors de sa mise en examen placée sous contrôle judiciaire assorti d'un cautionnement de 40 000 euros, que, faute d'avoir payé ce cautionnement, elle a été placée en détention provisoire, qu'avant l'expiration de la durée légale de cette mesure, le juge d'instruction a ordonné son placement sous contrôle judiciaire assorti de la même obligation de contrôle judiciaire, en considérant implicitement mais nécessairement que les proches de l'intéressée qui avaient bénéficié des sommes qui auraient été abusivement obtenues pouvaient participer cautionnement, sans tenir compte du fait qu'ils n'avaient pas payé ce cautionnement lors du premier contrôle judiciaire, de l'état de santé actuel de l'intéressée incompatible avec une éventuelle nouvelle détention, invoqué devant elle, et sans rechercher, si en cet état, le cautionnement était une mesure proportionnée à l'objectif de représentation de l'intéressée devant la justice, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant assorti le placement sous contrôle judiciaire de Mme X..., mise en examen des chefs d'escroquerie et d'abus de faiblesse, de l'obligation d'acquitter un cautionnement de 40 000 euros, en trois versements, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, prenant en compte les sommes provenant des infractions qui lui sont reprochées, évaluées à plus de 300 000 euros dont 45 000 euros au seul titre des versements par chèques, sans tenir compte des retraits d'argent par carte bancaire, non chiffrés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84402
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2016, pourvoi n°16-84402


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84402
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