La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2016 | FRANCE | N°15-84383

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2016, 15-84383


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre des appels correctionnels, en date du 28 mai 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et contrebande, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme P

ichon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de cha...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre des appels correctionnels, en date du 28 mai 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et contrebande, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37 du code pénal, 336, 337 et 414 du code des douanes, 28-1, 430, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de transport, détention, acquisition de manière illicite des stupéfiants, et importation sans déclaration préalable de manière illicite une substance classée comme stupéfiant ;
" aux motifs que, le 14 août 2014, la brigade des douanes de Marin mettait en place un dispositif de surveillance au port des trois rivières et constataient que deux individus à bord d'une yole déchargeaient deux sacs à dos réceptionnés par un troisième individu resté à terre ; que les deux individus sur la yole réussissaient à prendre la fuite ; qu'un troisième individu était interpellé à cinq mètres de là caché sous une yole en sueur et essoufflé ; qu'il niait avoir un lien quelconque avec la livraison de stupéfiants et expliquant être descendu à Trois rivières voir une fille prénommée Mme Johanna Y... et voyant qu'elle ne résidait plus dans le quartier décidait de dormir dans une yole ; que, toutefois, les douaniers étaient formels et reconnaissaient l'individu qui réceptionnait les sacs du ponton lesquels s'avéraient contenir de la cocaïne ; qu'ils précisaient que celui-ci était essoufflé et en sueur ; que cette reconnaissance formelle par les douaniers dont les procès verbaux font foi suffit à établir la culpabilité du prévenu ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 430 du code de procédure pénale, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ; que, pour déclarer M. X... coupable de trafic de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes d'un procès-verbal dressé par des agents des douanes, ceux-ci ont reconnu la personne à laquelle deux inconnus ont remis des sacs contenant de la cocaïne lorsqu'ils l'ont interpellée après qu'elle eut pris la fuite ; que les juges ajoutent que ce procès-verbal fait foi pour établir la culpabilité du prévenu ; qu'en statuant ainsi, alors que ce procès-verbal ne valait qu'à titre de simples renseignements, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
" 2°) alors que les agents des douanes n'ont de pouvoir d'enquête que dans les limites des pouvoirs que leur confère le code des douanes, sauf dans les cas définis par l'article 28-1 du code de procédure sur réquisition du procureur de la République, commission rogatoire ou dans le cadre d'une équipe commune d'enquête ; qu'ils n'ont pas le pouvoir de rechercher une personne contrôlée ayant pris la fuite ; que les procès-verbaux de constats qu'ils établissent portant sur la recherche de la personne qui aurait pris la fuite après avoir réceptionné des objets de contrebande et son interpellation n'ont pas de valeur probante particulière ; qu'en estimant que les procès-verbaux des agents des douanes faisaient foi non seulement de la constatation de la contrebande mais également de l'identité de la personne qui avait réceptionné les sacs de stupéfiants sur le ponton et qui avait été interpellée après qu'elle ait pris la fuite, pour retenir le délit douanier de contrebande de marchandises prohibée, la cour d'appel a méconnu les articles 28-1 et 430 du code de procédure pénale, 336 et 337 du code des douanes ;
" 3°) alors que la valeur de procès-verbaux ne saurait varier lorsque les infractions poursuivies relèvent des mêmes faits, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 4°) alors que, et subsidiairement, en estimant que le procès-verbal de douane permettait de considérer que l'individu « retrouvé » était celui qui avait été vu sur le ponton avec les sacs de cocaïne, quand il ne résulte pas des constatations des douaniers que ceux-ci aient décrit l'individu porteur des sacs de cocaïne, ni qu'ils aient mentionné que l'individu finalement interpellé était vêtu d'un T-shirt et d'un jean bleu, comme celui qu'ils avaient vu sur le ponton, la cour d'appel qui ne s'en est pas tenue à leurs constations matérielles, mais a pris en compte les conséquences qu'ils en tiraient, a méconnu les articles 336 et 337 du code des douanes ;
" 5°) alors que la procédure pénale doit être équitable et assurer l'équilibre entre les parties ; qu'en ne se prononçant pas sur la contestation par le prévenu du fait qu'il était la personne qui, après avoir réceptionné les stupéfiants que les agents des douanes avaient récupérés sur le ponton où venait d'accoster un bateau, avait pris la fuite, et sur les éléments de preuve qu'il apportait en vue de prouver la véracité de ses explications, la cour d'appel a encore méconnu les articles précités et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Vu l'article 336 du code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la force probante conférée aux procès-verbaux établis par les agents des douanes ne vaut que pour la caractérisation des infractions douanières ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des faits reprochés d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt retient que les douaniers, constatant la commission d'une infraction à la législation douanière alors qu'ils étaient en mission de surveillance, reconnaissaient en lui l'individu qui avait réceptionné la livraison de stupéfiants et l'interpellaient, et que cette reconnaissance formelle par les douaniers dont les procès-verbaux font foi suffit à établir la culpabilité du prévenu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation ne valait qu'à titre de simple renseignement pour les délits de droit commun, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 28 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84383
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbaux de constat - Force probante - Etendue - Limites - Infractions douanières

PROCES-VERBAL - Douanes - Procès-verbaux de constat - Force probante - Etendue - Limites - Infractions douanières PREUVE - Douanes - Procès-verbaux de constat - Force probante - Limites - Etendue - Infractions douanières

Il résulte de l'article 336 du code des douanes que la force probante conférée aux procès-verbaux établis par les agents des douanes ne vaut que pour la caractérisation des infractions douanières. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, retient que la reconnaissance formelle de cet individu par les douaniers, dont les procès-verbaux font foi, suffit à établir la culpabilité, alors que le procès-verbal de constatation ne valait, pour ces délits, qu'à titre de simple renseignement


Références :

article 336 du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-84383, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award