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28/09/2016 | FRANCE | N°15-82678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2016, 15-82678


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Camille X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2015, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale des six mois de sursis assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 17 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour vol aggravé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl

e 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseill...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Camille X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2015, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale des six mois de sursis assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 17 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour vol aggravé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 mars 2015 par l'avocat de M. X... :
Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 30 mars 2015, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. X... en personne ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué infirmatif sur la peine à condamné M. X... à une peine de huit ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que, sur la répression, la peine prononcée par le tribunal est en totale inadéquation tant avec la gravité exceptionnelle des faits qu'avec la personnalité du prévenu ; que le prévenu s'est en effet livré à une agression crapuleuse d'une violence inouïe, parfaitement préméditée et soigneusement préparée, car commise sur un lieu isolé et désert, à une heure tardive et alors qu'il avait pris soin de se masquer le visage ; que la victime a été fortement choquée, tel que cela résulte de ses propres déclarations mais aussi de celles de son employeur et de son collègue qui est allé le chercher après les faits et l'a trouvé, tremblant contre un arbre ; que compte tenu des circonstances de l'agression, la victime ne pu que penser qu'elle allait peut être y laisser la vie ; qu'il s'agit là d'un type de vol avec violence inadmissible et intolérable du fait des traumatismes engendrés chez les victimes dont on sait qu'elles ne se remettent jamais vraiment ; que le trouble ainsi causé à l'ordre public est gravissime ; que le prévenu a, par ailleurs, agi en état de récidive légale, tel que visé dans la prévention pour avoir été condamné le 17 avril 2013 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé, usage et détention non autorisés de stupéfiants ; qu'à l'évidence, cet avertissement n'a été d'aucun effet sur le prévenu qui est directement passé au stade suprême de l'agression physique ; que les renseignements le concernant sont aussi inquiétants que ses actes car, étant soi disant inscrit en faculté de psychologie, il résulte des déclarations de sa petite amie qu'il ne se rend que très peu et fréquente des individus avec lesquels il n'est question que de projets de cambriolages ou de vols ; que la cour, tenant l'ensemble de ces éléments, réformera sur la peine et condamnera le prévenu à la peine de huit ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à freiner le prévenu dans une délinquance mettant en jeu la sécurité et la vie des citoyens ainsi que leur intégrité psychologique, étant constaté par ailleurs qu'aucun élément dans la vie familiale et sociale du prévenu n'est de nature à remettre en cause cette condamnation, le prévenu se plaignant de soucis financiers alors qu'il est entretenu par sa mère et qu'il n'hésite pas cependant à acquérir une arme d'un montant de 148 euros ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant le prévenu à la peine de huit ans d'emprisonnement en raison de ce que toute autre sanction serait manifestement inadéquate à freiner ce dernier dans une délinquance mettant en jeu la sécurité, la vie et l'intégrité psychologique des citoyens la cour qui s'est ainsi prononcée par des motifs généraux n'a pas caractérisé concrètement en quoi toute autre sanction que celle d'emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en décidant de ne pas aménager la peine sans établir que la personnalité et la situation du condamné du condamné ne permettent pas un tel aménagement, ni constater une impossibilité matérielle, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en omettant de se prononcer sur les certificats de scolarité pour l'année 2014-2015 attestant de l'inscription du prévenu en licence de psychologie, sur les bulletins de salaire attestant de ce que ce dernier avait régulièrement rempli plusieurs missions de travail temporaire de août 2013 à septembre 2014 et encore sur l'attestation de M. Y..., psychiatre, attestant suivre régulièrement en consultation M. X..., la cour d'appel qui a prononcé la peine d'emprisonnement de huit années sans sursis sans tenir compte de ces éléments dans l'appréciation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu n'a pas motivé sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation de la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 17 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour vol aggravé ;
" aux motifs que la cour ordonnera le maintien en détention du prévenu afin d'assurer l'exécution immédiate de la sanction et ordonnera la révocation du sursis de six mois prononcé le 17 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Montpellier, compte tenu de l'importance de la réitération des faits ;
" alors que la révocation d'un sursis ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; qu'en prononçant la révocation du sursis de six mois prononcé le 17 avril 2013 par le tribunal correctionnel à l'encontre de M. X... sans mentionner que l'avis du juge de l'application des peines avait été préalablement recueilli, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens, dont le second manque en fait, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé par M. X... en personne :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82678
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-82678


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82678
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