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28/09/2016 | FRANCE | N°15-23843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-23843


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dethleffs France ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2015), que Mme X... ayant fait l'acquisition, courant décembre 2006, d'une caravane neuve qui a présenté, peu après, des anomalies relevées par un expert amiable, a assigné la société Caravane Center, vendeur, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, en résolution de la vente

, en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dethleffs France ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2015), que Mme X... ayant fait l'acquisition, courant décembre 2006, d'une caravane neuve qui a présenté, peu après, des anomalies relevées par un expert amiable, a assigné la société Caravane Center, vendeur, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, en résolution de la vente, en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que pour dénier le vice caché, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il consistait en un grincement dont la manifestation n'était pas cachée et que Mme X... a d'ailleurs très vite constatée ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi considéré que le vice était apparent lors de la vente, en statuant de la sorte cependant qu'elle relevait que ladite vente datait de décembre 2006 et que l'exposante avait connaissance du vice depuis le 12 septembre 2008 et de son caractère pérenne depuis le dépôt du rapport de l'expert (soit le 23 novembre 2009), ce dont il résultait que le vice était caché lors de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1641 et 1642 du code civil, qu'elle a violés ;

2°/ que les juges du second degré ont relevé que la caravane avait été achetée neuve, que son plancher souffrait d'un grincement et que d'après l'expert de Mme X..., pour y remédier, il fallait remettre le plancher en pression ; qu'il s'en évinçait qu'il s'agissait d'un vice au sens de l'article 1641 du code civil ; qu'en décidant le contraire au prétexte que cet inconvénient, de gravité toute relative, n'annonçait pas une rupture du plancher et ne mettait donc nullement en danger la sécurité des occupants de sorte qu'il ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;

3°/ que Mme X... soulignait que le grincement du plancher de sa caravane neuve constituait un vice caché parce que sa caravane était un véhicule de loisir destiné à la tranquillité ; qu'en déniant le vice caché sans répondre à ce moyen, et en se bornant à affirmer que la sécurité des occupants de la caravane n'était pas compromise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1641 et 1642 du code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines de la cour d'appel, d'où celle-ci a pu déduire l'absence de vice caché ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le défaut allégué n'est pas un vice caché et débouté madame X... de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil, et de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « Johanna X... a fondé sa demande sur le vice caché et a choisi, exclusivement, la voie de l'action rédhibitoire. Il est constant qu'à la suite de l'achat de la caravane en décembre 2006, la garantie constructeur a été sollicitée au sujet de plusieurs anomalies constatées par Johanna X... sur le véhicule (pièce 2 de la société Caravane Center). Parmi ces "anomalies" listées fin mars 2008, est noté "craquement du plancher à l'entrée entre la lingère couverte et la cuisine. Ce phénomène s 'accentue véhiculé calé". A la suite de la réunion d'expertise contradictoire qui s'est tenue à l'initiative de l'assureur de Johanna X... le 12 septembre 2008, un protocole d'accord a été signé entre cette dernière, la société Caravane Center et la société Dethleffs; la société Caravane Center s'engageant à interroger la société Dethleffs "pour toutes solutions techniques sous 1 5 jours". Il est précisé à la transaction que le propriétaire souhaite garder sa caravane d'origine. La société Dethleffs a donné suite à cette transaction en préconisant une "procédure" propre à faire cesser les désordres (pièce 5 de la société Caravane Center). Deux "traverses transversales" ont en effet été posées au niveau de l'entrée de la caravane ce qui a "très légèrement réduit" le bruit selon l'expert, sans cependant le faire disparaître. L'expert considère que la pose d'une plaque de bois d'environ 1 ne afin de mettre en pression le plancher central permettrait de faire cesser le grincement; cependant cette solution a été refusée par Johanna X... et son compagnon, comme laissant des traces et diminuant la valeur de la caravane en cas de revente. Johanna X... a, pour sa part, proposé (Pièce 6 de Caravane Center) un échange de caravane ou une indemnisation de la perte de valeur de celle-ci. Ces solutions n'ont pas été acceptées par le vendeur. Le prétendu vice caché consiste en un grincement dont la manifestation n'est pas "cachée" et que Johanna X... a d'ailleurs très vite constaté, tout pensant qu'il allait y être remédié. L'expert situe ce grincement sur une superficie de 20 cm2, dans l'entrée de la caravane. Ce grincement n'annonce pas une rupture du plancher et il ne met donc nullement en danger la sécurité des occupants. Johanna X... évoque une aggravation qui n'est pas établie. Il ne peut être sérieusement soutenu qu'un tel inconvénient rende la caravane impropre à son usage, Ainsi ce défaut, par sa gravité très relative, ne rend pas le véhicule impropre à son usage et ne permet pas à Johanna X... de remettre en cause la vente. Il ne s'agit pas d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Le jugement sera donc infirmé sur ce point » ;

ALORS 1°) QUE pour dénier le vice caché, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il consistait en un grincement dont la manifestation n'était pas cachée et que madame X... a d'ailleurs très vite constatée ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi considéré que le vice était apparent lors de la vente, en statuant de la sorte cependant qu'elle relevait que ladite vente datait de décembre 2006 et que l'exposante avait connaissance du vice depuis le 12 septembre 2008 et de son caractère pérenne depuis le dépôt du rapport de l'expert (soit le 23 novembre 2009), ce dont il résultait que le vice était caché lors de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1641 et 1642 du code civil, qu'elle a violés ;

ALORS 2°) QUE les juges du second degré ont relevé que la caravane avait été achetée neuve, que son plancher souffrait d'un grincement et que d'après l'expert de madame X..., pour y remédier, il fallait remettre le plancher en pression ; qu'il s'en évinçait qu'il s'agissait d'un vice au sens de l'article 1641 du code civil ; qu'en décidant le contraire au prétexte que cet inconvénient, de gravité toute relative, n'annonçait pas une rupture du plancher et ne mettait donc nullement en danger la sécurité des occupants de sorte qu'il ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;

ALORS 3°) QUE madame X... soulignait que le grincement du plancher de sa caravane neuve constituait un vice caché parce que sa caravane était un véhicule de loisir destiné à la tranquillité (conclusions, p. 2) ; qu'en déniant le vice caché sans répondre à ce moyen, et en se bornant à affirmer que la sécurité des occupants de la caravane n'était pas compromise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23843
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2016, pourvoi n°15-23843


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23843
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