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28/09/2016 | FRANCE | N°15-21291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-21291


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont, le 8 août 2011, à la suite d'une proposition téléphonique, souscrit des parts d'un fonds commun de placement auprès de la société BNP Paribas (la banque) ; qu'estimant que celle-ci avait manqué à son devoir d'information en ne les rendant pas destinataires de la note d'information sur les engagements par eux souscrits, ils ont assigné la banque en annulation de la souscription et en allocation d'une somme d'argent en réparation de leur préjud

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Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont, le 8 août 2011, à la suite d'une proposition téléphonique, souscrit des parts d'un fonds commun de placement auprès de la société BNP Paribas (la banque) ; qu'estimant que celle-ci avait manqué à son devoir d'information en ne les rendant pas destinataires de la note d'information sur les engagements par eux souscrits, ils ont assigné la banque en annulation de la souscription et en allocation d'une somme d'argent en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la souscription, alors, selon le moyen, que la méconnaissance des dispositions des anciens articles L. 342-11 et suivants du code monétaire et financier, lesquelles visent non seulement la protection des intérêts du souscripteur, mais également la protection de l'intégrité du marché et relèvent à ce titre d'un ordre public de direction, est sanctionnée par une nullité absolue ; qu'en décidant néanmoins que la nullité de la souscription de parts effectuée par les consorts X... dans le fonds commun de placement « garantie double 6 », tirée de l'absence de remise de la notice d'information concernant le produit financier proposé, ainsi que du bulletin de souscription, et de l'absence d'information sur leur droit de rétractation, était une nullité relative, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 342-11, L. 342-13, L. 342-15, L. 342-18 et L. 342-20 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que les règles de l'article L. 342-11 du code monétaire et financier, alors en vigueur, constituaient des mesures de protection édictées dans l'intérêt des souscripteurs, dont la violation était sanctionnée par la nullité relative du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la demande en nullité avait été formée plus de cinq ans après la conclusion du contrat, a exactement décidé que l'action était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire formée par M. et Mme X..., après avoir relevé que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, l'arrêt retient que le dommage résultant d'un manquement de la banque à une obligation d'information prive son client d'une chance de mieux investir ses capitaux et que cette perte, distincte du préjudice qui pourrait ultérieurement résulter des opérations effectivement réalisées, est entièrement constituée et connue, dès la conclusion du contrat, puisque cette information n'a pas été reçue ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme ils le soutenaient, M. et Mme X... n'avaient pu légitimement ignorer ce dommage lors de la souscription du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité formée par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action des consorts X... tendant à voir prononcer l'annulation de la souscription effectuée par eux dans le fonds Double 6 le 8 août 2001 ;

AUX MOTIFS QUE

«Le contrat a été conclu, au plus tard le 8 août 2001, date de l'avis d'exécution de la souscription ;

M. et Mme X... fondent leur action en nullité de cette convention sur l'inobservation des prescriptions de l'article L. 342-11 du code de la consommation [lire code monétaire et financier], en sa rédaction de l'époque ;

Comme ils le soutiennent, ce texte est applicable à l'opération en cause, qui porte sur la souscription de parts de fonds communs de placement ;

Pour autant, il ne vise qu'à la protection des intérêts du souscripteur et édicte en conséquence une nullité relative, de sorte que l'action à cette fin se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat ;

La demande formée par assignation délivrée le 28 juin 2012 est donc prescrite;

Il en va d'ailleurs de même, à supposer que la prescription décennale trouve à s'appliquer » ;

ALORS QUE la méconnaissance des dispositions des anciens articles L. 342-11 et suivants du code monétaire et financier, lesquelles visent non seulement la protection des intérêts du souscripteur, mais également la protection de l'intégrité du marché et relèvent à ce titre d'un ordre public de direction, est sanctionnée par une nullité absolue ; qu'en décidant néanmoins que la nullité de la souscription de parts effectuée par les consorts X... dans le fonds commun de placement « Garantie Double 6 », tirée de l'absence de remise de la notice d'information concernant le produit financier proposé, ainsi que du bulletin de souscription, et de l'absence d'information sur leur droit de rétractation, était une nullité relative, la cour d'appel a violé les anciens articles L 342-11, L 342-13, L 342-15, L 342-18 et L 342-20 du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action indemnitaire formée par les consorts X... à l'encontre de la société BNP Paribas pour manquement à son obligation d'information ;

AUX MOTIFS QUE

« Quant à leur action indemnitaire, M et Mme X... font grief à la BNP Paribas d'avoir manqué à son obligation d'information ;

Mais la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à a victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Or, le dommage résultant d'un manquement de la banque à une telle obligation d'information prive son client d'une chance de mieux investir ses capitaux ;

Cette perte, distincte du préjudice qui pourrait ultérieurement résulter des opérations effectivement réalisées, est entièrement constituée et connue, dès la conclusion du contrat, puisque celte information n'a pas été reçue ;

C'est ce contrat qui constitue le point de départ de la prescription de l'action indemnitaire ;

En conséquence, la convention étant du 8 août 2001 - pour retenir la date la plus favorable à leur thèse - l'action de M et Mme X..., intentée par assignation du 28 juin 2012, est prescrite, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce » ;

ALORS QUE le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle se situe au jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit ne pas en avoir eu précédemment connaissance ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale et abstraite, que la perte de chance de mieux investir ses capitaux, résultant du manquement de la banque prestataire de services d'investissement à son obligation d'information, est entièrement constituée et connue de l'investisseur dès la date de conclusion du contrat, laquelle doit constituer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de l'investisseur contre la banque, pour en déduire que le point de départ de l'action des consorts X... contre la société BNP Paribas se situait au 8 août 2001, de sorte que celle-ci était prescrite, sans
rechercher si concrètement, dans les circonstances de l'espèce, les consorts X... avaient eu connaissance de leur dommage dès la date de la souscription litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 110-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21291
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2016, pourvoi n°15-21291


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21291
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