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28/09/2016 | FRANCE | N°15-18427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-18427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que M. X..., engagé le 22 septembre 2001 en qualité de coiffeur par la société Style Hair, reprise par la société Coiffure rêve en mai 2007 et vendue à la société Mony coiffure en octobre 2009, a été licencié pour motif économique par lettre du 22 décembre 2009 et s'est vu reprocher une faute grave commise durant son préavis le 8 janvier 2010 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne condamner la soci

été qu'au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que M. X..., engagé le 22 septembre 2001 en qualité de coiffeur par la société Style Hair, reprise par la société Coiffure rêve en mai 2007 et vendue à la société Mony coiffure en octobre 2009, a été licencié pour motif économique par lettre du 22 décembre 2009 et s'est vu reprocher une faute grave commise durant son préavis le 8 janvier 2010 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne condamner la société qu'au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et de le débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se déterminer par des motifs dubitatifs ; que la cour d'appel a retenu, pour évaluer son préjudice lié à la rupture abusive de son contrat, que « la situation décrite reste ambiguë et conduit la cour à réformer la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et ramener cette somme à 3000 € » ; qu'en se bornant ainsi à marquer un doute sur la situation, sans s'expliquer sur les éléments concrets qui auraient permis de justifier la minoration de l'indemnité due, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 par recours à un motif dubitatif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve fournis par les parties à l'appui de leurs allégations quant à l'évaluation du préjudice dont ils ont fixé l'étendue par l'évaluation qu'ils en ont faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Mony coiffure à payer à M. X... la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, et débouté M. X... du surplus de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement :
Il est constant que la lettre de licenciement fixant les limites de ce litige, Huu Canh X... a, été licencié le 22 décembre 2009 pour une cause économique énoncée ainsi : " baisse d'activité ". L'examen des éléments comptables-qui ont été difficilement réunis-montre qu'au moment du licenciement le chiffre d'affaires de MONY COIFFURE SARL était de 65 206 € avec un montant de rémunérations du personnel de 30 869 f alors qu'en 2010, le chiffre d'affaires augmente considérablement (105 422 €) alors que-la masse salariale va s'élever à 46 173 €. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'analyser plus avant les éléments comptables présents aux débats et au vu du registre du personnel (pièce 22) de l'entreprise sur lequel figure trois nouveaux noms après le départ de l'intimé pour lequel aucune mesure de reclassement n'a été concrètement envisagée, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a décidé que le licenciement était sans cause économique réelle et sérieuse.
Alors qu'il a tenté d'introduire des motifs personnels dans le licenciement de nature économique qui vient d'être déclaré illégitime, l'employeur a rompu le préavis en cours d'exécution en excipant d'une faute grave du salarié relative à un comportement violent à l'égard la gérante de la société MONY COIFFURE. Il convient de relever, à ce stade, que le contrat de travail avait d'ores et déjà été rompu par l'effet de la lettre de licenciement du 22 décembre 2009 pour raison économique et que la cause de la rupture du préavis ne saurait se substituer à celle du licenciement qui l'a généré. La cour constate que la violence reprochée au salarié a été-primitivement dénoncée par celui-ci, selon une plainte contre son employeur déposée le 8 janvier 2010. Quant à la plainte de Mme Z..., gérante de la SARL MONY COIFFURE, elle a eu une suite judiciaire qui s'est terminée par une relaxe au bénéfice de Huu Canh X... prononcée par la cour de céans suivant arrêt du 19 janvier 2013 (…). La lettre de " licenciement " du 22 décembre 2009, outre le fait qu'elle est une lettre de rupture du préavis, est au surplus dépourvue de tout fondement et de tout effet tant sur le contrat de travail que sur le préavis.
Sur l'indemnisation du licenciement illégitime
Il est désormais demandé par Huu Canh X... une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
La cour relève que le salarié présentait, au moment du licenciement, une ancienneté qui est contestée par la société appelante ; en effet, les emplois antérieurs à son embauche par l'appelante ont été effectués au sein de sociétés STYLE HAIR/ et COIFFURE REVE avant la vente de cette dernière société à la société MON Y COIFFURE SARL. L'intimé soutient que la société COIFFURE REVE aurait tenu compte de l'ancienneté depuis l'embauche par la société STYLE HAIR et s'appuie pour ce faire sur les mentions figurant sur ses huitains de salaire délivrés par COIFFURE REVE. Force est cependant de constater que les éléments présents aux débats montrent que, préalablement au rachat de la société COIFFURE REVE par la société MONY COIFFURE SARL, Huu Canh X... a été licencié par la société COIFFURE REVE comme en attesté l'établissement d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte régulièrement communiqués (…). Pour se prévaloir d'une ancienneté supérieure à celle réalisée au sein de la société appelante, le salarié aurait dû réunir les éléments lui permettant de reprocher un comportement frauduleux opposable aux sociétés COIFFURE REVE et MONY COIFFURE et mettre en cause la société COIFFURE REVE SARL, ce qui. n'est pas le cas. En conséquence, il y a lieu de retenir une ancienneté inférieure à deux années comme remontant au 2 novembre 2009. Huu Canh X... a bénéficié d'une longue période de chômage indemnisé dont il justifie jusqu'au 11 octobre 2011 (…) tout en créant sa propre entreprise qui, selon les éléments produits, n'aurait pas généré de bénéfices. Il n'en reste pas moins que la situation décrite reste ambiguë et conduit la cour à réformer la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé la somme de 8 000 e à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et ramener cette somme à 3 000 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés-payés afférents :
Il est réclamé par Huu Canh X... la somme de 5 000 € au titre du préavis et 500 € pour les congés-payés afférents.
L'employeur conclut au rejet de cette demande en ce que l'ancienneté est inférieure à six mois et ne doit générer aucun droit à préavis.
La cour relève qu'au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 1° du code du travail, l'ancienneté du salarié est inférieur à six mois (embauche du 2 novembre 2009, licenciement du 22 décembre 2009) et que de ce, fait, sauf à invoquer une disposition conventionnelle ou encore un usage, ce qu'il ne fait pas, Huu Canh X... doit être débouté de ses demandes de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
L'intimé sollicite l'octroi de la somme de 4 000 € sur ce point. Il ne fournit aucun calcul précis à ce sujet. Il est constant qu'il ne présentait pas, au moment du licenciement, une année d'ancienneté ininterrompue au sein de l'entreprise et que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, il n'est dû, dans ce cas, aucune indemnité légale de licenciement. Il y a donc lieu de réformer la décision entreprise et de débouter Huu Canh X... de sa demande à ce titre.
Sur la demande du salarié au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail :
L'intimé sollicite le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités qui lui ont été versées par la société MONY COIFFURES SARL au titre du chômage postérieurement à la rupture. Cette demande ne saurait prospérer en l'état d'un licenciement prononcé sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail.
Sûr la demande reconventionnelle de la société MONY COIFFURE SKRL au titre d'un préjudice moral :
Cette demande d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ne saurait être satisfaite dans la mesure où la cour vient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Huu Canh X... illégitime privant ainsi, de ce seul fait, une telle réclamation de tout fondement en droit du travail (…) »,

ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par des motifs dubitatifs ; que la cour d'appel a retenu, pour évaluer le préjudice du salarié lié à la rupture abusive de son contrat, que « la situation décrite reste ambiguë et conduit la cour à réformer la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et ramener cette somme à 3000 € » (arrêt, p. 4, § 1er) ; qu'en se bornant ainsi à marquer un doute sur la situation, sans s'expliquer sur les éléments concrets qui auraient permis de justifier la minoration de l'indemnité due au salarié, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18427
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-18427


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18427
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