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28/09/2016 | FRANCE | N°15-18152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-18152


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de méconnaître le sens clair et précis des documents de la cause, ensemble l'article L. 632-6, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 juin 2013, l'association Val'Hor (l'association) a assigné M. X..., exerçant une activité de commerce de détail de produits horticoles, en paiement de cot

isations interprofessionnelles majorées ;

Attendu que, pour écarter toute ma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de méconnaître le sens clair et précis des documents de la cause, ensemble l'article L. 632-6, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 juin 2013, l'association Val'Hor (l'association) a assigné M. X..., exerçant une activité de commerce de détail de produits horticoles, en paiement de cotisations interprofessionnelles majorées ;

Attendu que, pour écarter toute majoration, l'arrêt énonce que la mise en demeure adressée le 28 février 2013 par l'association à M. X... porte sur la somme de 8 611,20 euros qui correspond directement aux cotisations majorées selon évaluation d'office, sans mise en demeure préalable d'effectuer une déclaration d'activité ou de régler les cotisations non majorées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette mise en demeure impartissait un délai d'un mois à M. X... pour déclarer son activité et payer les cotisations courantes, sans réclamer d'emblée le paiement des cotisations majorées, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour l'association Val'Hor.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné monsieur X... à ne payer à l'association Val'hor que la somme de 669,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013, et rejeté la demande de l'association Val'hor tendant à la condamnation de monsieur X... à lui verser une somme totale de 8.611,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013 ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article L. 632-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime que « lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu » ; qu'il apparaît en l'espèce que l'association, malgré l'absence de déclaration d'activité effectuée par monsieur X... pour l'ensemble des années considérées, lui a adressé, pour chaque année une facture établie sur la base d'une évaluation forfaitaire de la cotisation à 100 € au regard d'une activité de commerce spécialisé en horticulture, facture à laquelle était jointe une déclaration d'activité à retourner et qui rappelait les termes de l'article L. 632-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il s'avère, en l'état du dossier, que l'association VAL'HOR ne justifie pas avoir adressé, conformément aux conditions ainsi exigées par l'article L. 632-6 alinéa 2, à monsieur X... une mise en demeure d'effectuer sa déclaration d'activité, ni même de régler le montant des factures établies sur la base de100 € HT chacune et non honorées, avant de procéder à une évaluation d'office ; qu'en effet, la mise en demeure adressée par l'association à monsieur X... le 28 février 2013 concerne la somme de 8.611,20 euros qui correspond directement aux cotisations majorées selon évaluation d'office effectuée en application de l'article 4 alinéa 2 des accords interprofessionnels susvisés alors qu'aucune mise en demeure d'effectuer une déclaration d'activité ou même de régler la cotisation non majorée n'avait préalablement été adressée à l'intéressé ; qu'à défaut d'avoir respecté les termes de l'article L. 632-6, l'association VAL'HOR ne pouvait valablement procéder à une évaluation d'office dans les conditions de l'article 4 des accords interprofessionnels ; qu'au vu de ces considérations, il convient de constater que monsieur X... n'est pas redevable des majorations de cotisations sollicitées par l'association et que seul le montant des cotisations dues doit être mis à sa charge ; qu'au vu de ces considérations, il convient de réformer le jugement déféré et de condamner monsieur X... à payer à l'association VAL'HOR la somme de 669,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que l'association VAL'HOR doit être déboutée du surplus de ses demandes.

ALORS D'UNE PART QU'il est interdit aux juges du fond de méconnaître le sens clair et précis des documents qui leur sont soumis ; que la mise en demeure adressée par le conseil de l'association Val'hor à monsieur X... le 28 février 2013, produite par ladite association au soutien de ses conclusions d'appel, énonçait que « malgré les nombreux courriers qui vous ont été adressés (…), vous n'avez pas retourné les bordereaux d'appel à cotisation et de déclaration d'activité permettant d'appeler la cotisation interprofessionnelle due pour les années » 2007 à 2011, qu'elle mentionnait en pièces jointes les « bordereaux d'appel à contribution et bordereaux de déclaration d'activité » et indiquait qu'« à défaut d'envoi des bordereaux ci-joints dans le mois suivant la réception de la présente, ainsi que du règlement des cotisations afférentes : (119,60 € TTC pour les années 2007 à 2010 et 131,56 € TTC pour l'année 2011, conformément à votre catégorie professionnelle, par année considérée), vous serez redevable de la cotisation majorée par année » ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis de cette mise en demeure qu'elle invitait monsieur X... à se conformer à ses obligations déclaratives pour les années 2007 à 2011 et à régler sous un mois les cotisations non majorées dont il était redevable au titre de ces années, sous peine d'application des cotisations majorées correspondant à l'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 632-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime et précisée par les accords interprofessionnels étendus applicables à la cause ; qu'en retenant au contraire que la mise en demeure adressée par l'association à monsieur X... le 28 février 2013 concernait la somme de 8.611,20 euros correspondant directement aux cotisations majorées selon évaluation d'office et qu'aucune mise en demeure d'effectuer une déclaration d'activité ou même de régler la cotisation non majorée n'avait préalablement été adressée à l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite mise en demeure, en méconnaissance du principe susvisé ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en réponse à l'argumentation de monsieur X... qui soutenait qu'il appartenait à l'association Val'Hor de justifier lui avoir adressé une mise en demeure d'effectuer sa déclaration avant de procéder à une évaluation d'office de ses cotisations, l'association Val'Hor faisait valoir qu'elle justifiait avoir agi dans le respect des dispositions légales en adressant à monsieur X... une première mise en demeure joignant les bordereaux d'appel à cotisation le 28 février 2013 et l'invitant à se conformer à ses obligations déclaratives, plus d'un mois avant la seconde mise en demeure, en date du 5 avril 2013, lui réclamant le paiement des cotisations majorées (p. 3 in fine et p. 4 in limine des conclusions d'appel de l'association Val'Hor) ; qu'elle avait en outre versé aux débats les deux mises en demeure en question ; qu'en retenant qu'aucune mise en demeure d'effectuer une déclaration d'activité ou même de régler la cotisation non majorée n'avait été adressée à l'intéressé préalablement à la mise en demeure de régler les cotisations majorées, sans s'expliquer sur les deux mises en demeures successives dont l'association Val'hor faisait ainsi état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18152
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2016, pourvoi n°15-18152


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18152
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