La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2016 | FRANCE | N°15-17266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2015), que Mme X..., employée depuis le 17 janvier 1994 par la société Cefiac Formation en qualité d'enseignante occasionnelle puis de formatrice en bureautique, s'est trouvée en arrêt maladie le 22 novembre 2010 ; que le 9 septembre 2011, le médecin du travail a rédigé un avis d'inaptitude définitive au poste de formatrice qui a été confirmé par décision de l'inspecteur du travail en date du 6 décembre 2011 ; qu'après un entretien préalable, elle a é

té licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2015), que Mme X..., employée depuis le 17 janvier 1994 par la société Cefiac Formation en qualité d'enseignante occasionnelle puis de formatrice en bureautique, s'est trouvée en arrêt maladie le 22 novembre 2010 ; que le 9 septembre 2011, le médecin du travail a rédigé un avis d'inaptitude définitive au poste de formatrice qui a été confirmé par décision de l'inspecteur du travail en date du 6 décembre 2011 ; qu'après un entretien préalable, elle a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement et se plaignant d'avoir été victime d'harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les deux moyens du pourvoi principal de la salariée annexés ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné à la société Cefiac Formation de remettre à Mme X... ses bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2011 rectifiés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes était ainsi limité : «-21952 68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-10000 00 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;-10000 00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Cefiac Formation de remettre à Mme X... ses bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2011 rectifiés, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué dit que le harcèlement moral n'était pas constitué et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement : Au titre du harcèlement, Mme Annie X... invoque, après le changement de direction intervenu au sein de la société Cefiac Formation en 2005, une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2007, des courriers de reproches infondés, d'avoir été placée dans un ‘ placard', son travail lui étant donné par la secrétaire ou l'hôtesse d'accueil, le non-paiement de ses salaires, un arrêt maladie pour état dépressif dû à son travail, les modifications de son poste de travail et de ses conditions de travail qui ont eu des répercussions et l'absence de paiement des indemnités de rupture et de délivrance des documents de rupture, la procédure prud'homale pour les réclamer ainsi que ses salaires ; la société Cefiac Formation réfute tout harcèlement à l'égard de la salariée et relève que les témoignages produits évoquent de façon assez générale une ambiance de travail qui se serait dégradée, sans que des faits précis et datés ne soient allégués. Elle précise que jusqu'à ce qu'elle soit victime, le 5 août 2008, d'un accident domestique qui a entraîné un arrêt maladie jusqu'au 15 mai 2009, Mme Annie X... ne s'est pas plainte de sa situation et que la seule modification qui est intervenue a été le déménagement de la société qui lui a permis de bénéficier d'un bureau plus spacieux. Elle observe qu'elle n'a été présente que sept mois sur les trois années d'exercice et n'était physiquement dans les locaux que deux jours par semaine puisqu'elle dispensait une formation à Saint Denis ; Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; En application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000178/ CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement et en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En l'espèce, Mme Annie X... fournit, à l'appui de ses allégations de harcèlement, un certificat médical daté du 6 avril 2012 rédigé par le docteur Y..., attaché à la consultation souffrance et travail du centre de pathologie professionnelle de l'hôpital Fernand Widal, qui indique qu'elle présente " un syndrome anxiodépressif réaclionnel très marqué décrit en lien avec la dégradation de ses conditions de travail ayant nécessité arrêt de travail et suivi spécialisé " ; La société Cefiac Formation ayant contesté l'avis médical d'inaptitude définitive au poste de formatrice, l'inspectrice du travail de Cergy Pontoise a rendu une décision, le 6 décembre 2011, confirmant l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; L'inspectrice du travail se réfère à l'enquête effectuée conjointement avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre, le 21 novembre 2011, dans les locaux de la société Cefiac Formation. Au terme de cette décision, il est précisé que la société Cefiac Fotmation a été vendue à l'employem actuel le 15 juin 2005, que Mme Annie X... a alors bénéficié d'une promotion interne en devenant responsable de la formation tout en continuant ses activités de formation, que l'entreprise a déménagé en 2007 et que c'est à partir de ce déménagement que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader. Durant son absence qui a débuté en août 2008, des courriers recommandés lui ont été adressés en novembre 2008 faisant état de dysfonctionnements sur la qualité de son travail, Mme Annie X... a alerté l'inspection du travail et a répondu point par point aux reproches qui lui avaient été faits, par un courrier de décembre 2008. La reprise de son travail a été particulièrement pénible. Selon l'inspectrice du travail, elle a été placée sur ‘ un coin de bureau'en face de la secrétaire, son travail lui étant confié par la secrétaire ou par l'hôtesse d'accueil. Elle a entamé une formation en janvier 2010 et a été mise en arrêt maladie en novembre 2010, à l'issue de cette formation, se sentant incapable de reprendre son travail ; Force est de constater que Mme Annie X... ne produit aucun des courriers cités par l'inspectrice du travail concernant les reproches injustifiés qui lui auraient été faits, en novembre 2008, par son employeur durant son absence pour maladie, ni la réponse qu'elle lui aurait adressée en décembre 2008 ; Au surplus, l'inspectrice du travail ne rapporte aucune constatation qu'elle aurait faite durant son enquête qui puisse confirmer le harcèlement dont Mme Annie X... se disait victime et ne fait que reprendre les explications que celle-ci lui a fournies ; Mme Annie X... produit également des attestations visant à étayer les éléments de faits relatifs au harcèlement qu'elle invoque ; La cour observe que deux des salariées ayant attesté n'étaient pas présentes dans les locaux de la société, s'agissant de Mme Z... qui a démissionné en janvier 2007, et de Mme A... qui a quitté l'entreprise le 19 janvier 2007 ; Mme Sophie B...a commencé à travailler dans l'entreprise à compter de septembre 2008. Elle évoque1'autoritarisme de la nouvelle direction et les réflexions permanentes sur la qualité du travail " des uns et des autres ", mais n'indique pas que de tels agissements aient pu concerner Mme Annie X..., il en est de même de Mme Edith C...qui décrit le comportement de la direction à son égard mais ne rapporte rien de précis en rapport avec Mme Annie X.... Enfin, Mme Marie-Christine D...employée jusqu'en janvier 2008, atteste de la dégradation des conditions de travail et de l'ambiance à compter du changement de direction. Elle précise certaines comme Mme X... ont dû accepter un changement de poste de travail ne correspondant pas à ses compétences professionnelles " ; A cet égard, Mme Annie X... évoque, dans ses écritures, ce changement de poste de travail, mais sans indiquer qu'il ne correspondait pas à ses compétences professionnelles ; Il résulte de la décision de1'inspection du travail citée précédemment que Mme Annie X... a bénéficié d'une promotion interne après le changement de direction, à une date qui n'est pas précisée, Mme Annie X... n'évoquant à aucun moment cette progression ; M. Gilles E..., responsable de formation et qualité, explique dans son attestation très mesurée que, durant 15 ans, Mme Annie X... a exclusivement exercé des fonctions de formatrice en bureautique jusqu'au terme du processus d'informatisation massive des entreprises en 2006 et du fait que les pouvoirs publics ont réorienté l'offre de formation professionnelle au détriment du secrétariat et de la bureautique. n a donc été nécessaire, selon lui, de créer des formations dans de nouveaux domaines, hors du champs de compétence de Mme Annie X..., " qui s'est alors consacrée à des travaux liés au site informatique de CEFIAC, de présentation de documents et, sous [sa] responsabilité, à des tâches reliées à la mise en oeuvre du système de management de la qualité ISO 9001 au sein de l'organisme. Mme X... a répondu favorablement à ces nouvelles sollicitations professionnelles, d'autant que [leur] conditions de travail ont évolué très favorablement lors du déménagement du centre dans le courant de l'année 2004 ». Un vaste bureau, le n° 109, a été mis à sa disposition. Elle a alors alterné les tâches précédemment décrites avec des activités de formation sur le site de Saint-Denis depuis mai 2009''. ; Il résulte de ce qui précède que les tâches confiées à Mme Annie X... ont évolué et lui ont même permis de bénéficier d'une promotion, mais la salariée ne soutient pas qu'elles n'étaient pas conformes à ses compétences professionnelles ; Sur la mise à l'écart alléguée, Mme F...(pièce 17 de la société), secrétaire polyvalente d'août 2002 à juillet 2011, puis responsable du pôle administratif, atteste que suite au déménagement de l'entreprise dans des locaux spacieux, en octobre 2007, Mme Annie X... a bénéficié d'un bureau indépendant et confortable. Elle précise qu'à son retour de maladie, en mai 2009, du fait de l'évolution de la société, elles ont partagé le même bureau et qu'elle bénéficiait d'un espace de travail identique au sien net présentant tout le confort de travail nécessaire. [....] Il n y a jamais eu de lien de subordination entre Mme Annie X... et moi-même et encore moins avec l'hôtesse d'accueil, ce poste n'a jamais existé au sein de Cefzac ". Elle ajoute enfin que Mme Annie X... n'était présente sur le site de Sarcelles que deux jours par semaine, du fait d'une formation qu'elle dispensait à Saint Denis. La mise " au placard " alléguée par Mme Annie X... n'est pas établie ; Les attestations produites par Mme Annie X... sont, par ailleurs, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, rédigés dans des termes très généraux ou évoquent des faits concernant personnellement les salariées qui attestent, qui ont quitté l'entreprise depuis, mais pas Mme Annie X.... Ces personnes parlent de l'autoritarisme de la nouvelle direction, des réflexions qui sont faites sur le physique et 1'incompétence du personnel, du climat de suspicion qui régnait dans1'entreprise, de situations humiliantes et d'accusations injustifiées. Mais aucun fait précis n'est jamais cité si bien qu'il est impossible de déterminer quel type de situation ces propos recouvrent et si Mme Annie X... a pu en être victime ; Les attestations produites par la société Cefiac Formation démontrent que d'autres salariés ne ressentaient pas ce climat et estimaient, au contraire, que les conditions de travail étaient satisfaisantes, voire excellentes ; Ainsi quatre salariés et un consultant de la société (pièces 14 à 18) attestent des relations respectueuses entretenues avec la direction, des excellentes conditions de travai4 d'une bonne ambiance et d'une entraide professionnelle. Mme G...qui a remplacé Mme Annie X... précise qu'elle a alors occupé sa place dans le bureau du pôle administratif où les conditions de travail étaient " très bonnes " ; Enfin, Mme Annie X... évoque un référé prud'homal de juin 2010 pour non-paiement de trois mois de salaires (de mars à mai 2010). Seule la convocation devant le juge du référé est fournie par la salariée. La seule décision qu'elle produit est une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 29 mars 2012 au terme de laquelle la société Cefiac Formation a été contrainte de payer à Mme Annie X... les salaires d'octobre, novembre et décembre 2011. Le non-paiement de ces salaires ne saurait suffire, à lui seul, à constituer de faits de harcèlements. Les faits de harcèlement invoqués par Mme Annie X... ne sont donc pas suffisamment étayés ni a fortiori établis, et sont contredits par les éléments produits par1'employeur, de sorte que la demande de nullité du licenciement qu'elle forme en conséquence, doit être rejetée, ainsi que l'indemnisation sollicitée au titre du harcèlement. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE La lettre de licenciement notifiée à Madame Annie X... le 13 décembre 2011, dont les termes fixent les limites du litige, est ainsi rédigée : " Nous faisons suite à notre entretien du 5 décembre 2011 (...) et vous notifions par la présente votre licenciement personnel au motif ci-dessous : Inaptitude définitive constatée par le médecin du travail, et à la suite de laquelle votre reclassement s'est avéré impossible. " ; Il convient en premier lieu de relever que si, aux termes de 1'article L. 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé, ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement prononcé pour inaptitude physique reconnue par la médecine du travail selon la procédure du double examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, ce qui permet d'écarter le moyen tiré de la nullité du licenciement sur ce motif ; Madame Annie X... imputant la détérioration de son état de santé qui ne lui a pas permis de conserver son emploi au sein de l'entreprise à l'attitude de son employeur qui aurait fait preuve à son égard d'un harcèlement moral, il convient d'examiner ce grief, étant rappelé qu'en application des dispositions des articles L. 1152-2 et L 1152-3 du code du travail, est nulle licenciement d'un salarié ayant subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale ; L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En l'espèce, Madame Annie X... soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et invoque les faits suivants : dégradation des conditions de travail à partir de 2007, courriers de reproches infondés, elle a été placée dans un coin, son travail lui était donné par la secrétaire ou l'hôtesse d'accueil, référé prud'homal en juin 2010 pour non-paiement des salaires sur 3 mois, arrêt maladie pour état dépressif dû à son travail, les modifications de son poste de travail et les conditions de travail ont eu des répercussions sur sa santé, altération de sa santé ne lui permettant pas de poursuivre son activité professionnelle, non-paiement des salaires depuis octobre 2011 et jusqu'en décembre 2011, non-paiement des indemnités de rupture, non délivrance des documents de rupture dont l'attestation Pôle Emploi, procédure aux prud'hommes en janvier 2012 pour réclamer ses salaires, ses indemnités et ses documents de rupture, traitement médical et suivi psychologique ; Pour étayer ses affirmations, elle produit :- les attestations, régulières en la forme, de Z...
H..., A...Ritza, B...Sophie, C...Edith et I...Marie-Christine, anciennes salariées de la société CEFIAC FORMATION, qui expliquent en substance que depuis l'arrivée de la nouvelle direction en 2005, l'ambiance et les conditions de travail se sont dégradées, les salariés étant l'objet de la part des nouveaux dirigeants de critiques et d'accusations injustifiées sur leur physique, leur travail ou leur compétence. Elles expliquent que dans ce contexte dégradé, elles ont préféré quitter la société en janvier 2007 pour Mesdames Z... et A...et janvier 2008 pour Madame I...; la décision de l'inspection du travail rendue le 6 décembre 2011 sur la contestation formulée par la société CEFIAC FORMATION le 18 octobre 2011 contre l'avis médical d'inaptitude émis le 9 septembre 2011 par le médecin du travail qui a confirmé la décision d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise CEFIAC FORMATION et estimé que l'origine de l'inaptitude, l'organisation du travail et la structure de l'entreprise ne permettait pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste. L'inspecteur du travail indique notamment que l'entreprise a déménagé afin d'intégrer des nouveaux locaux en 2007 et que, selon les explications de Madame Annie X..., les conditions de travail ont commencé à se dégrader à cette période ; que Madame Annie X... a été en arrêt maladie en août 2008 suite à une chute survenue en dehors de l'entreprise et de son temps de travail et que la reprise du travail a été particulièrement pénible : elle n'a pas retrouvé son bureau, elle était placée sur un coin de bureau en face de la secrétaire, son travail lui était directement confié par la secrétaire ou l'hôtesse d'accueil ; qu'elle a alors décidé de suivre une formation professionnelle financée par le FONGECIF de janvier 2010 à novembre 2010 ; que pendant cette formation, elle a dû faire une demande en référé prud'homal pour obtenir paiement de ses salaires ; qu'elle s'est ensuite sentie incapable de reprendre son travail et a été mise en arrêt maladie ; Il convient cependant de relever que les attestations versées aux débats sont rédigées en des termes généraux et peu circonstanciés et que les témoins ne se réfèrent à aucun fait précis de harcèlement constaté à l'égard de Madame Annie X.... Ces témoignages sont au surplus contredits par les attestations produites en défense qui font état de bonnes conditions de travail au sein de la société CEFIAC FORMATION. L'un des témoins, Madame F..., déclare avoir partagé son bureau avec Madame Annie X... à son retour d'arrêt maladie en mai 2009 et atteste que Madame Annie X... n'a jamais fait état d'une souffrance au travail. Le fait que ces témoignages émanent de salariés de la société n'est pas de nature à en affecter la crédibilité quant à la réalité des faits qu'ils relatent ; S'agissant de la décision de l'inspection du travail sus-visée, elle ne fait que reprendre les déclarations de Madame Annie X... de sorte qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; Les demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent par conséquent être rejetées.
ALORS QUE, en matière de harcèlement, il appartient au salarié de produire les éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, tandis qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que les juges sont tenus, non seulement de prendre en considération l'ensemble des éléments produits par le salarié, mais également de procéder à une appréciation globale des éléments produits ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral, les juges du fond ont considéré que les éléments produits par elle ne caractérisaient pas, chacun en ce qui le concerne, des faits de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner dans leur ensemble les éléments produits par la salarie, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude totale à occuper un poste dans l'entreprise reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ces demandes indemnitaires afférentes.
AUX MOTIFS cités au premier moyen
ALORS QUE, l'employeur ne peut licencier un salarié déclaré inapte à toute fonction dans l'entreprise lorsque l'inaptitude constatée est la conséquence du harcèlement moral dont celui-ci est l'objet ; que pour dire que le licenciement justifié de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que les faits de harcèlement n'étaient pas avérés ; que la cassation à intervenir sur le fondement des motifs ayant exclu l'existence d'un harcèlement moral entrainera par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des motifs ayant refusé de considérer le licenciement de la salariée, bien que justifié par une perturbation du fonctionnement de l'entreprise nécessitant le remplacement définitif du salarié absent, nulle du fait de l'existence d'un harcèlement moral.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Cefiac formation.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 18 juillet 2013 en ce qui concerne la remise de bulletins de salaire rectifiés et D'AVOIR ordonné à la société Cefiac formation de remettre à Mme Annie X... ses bulletins de salaire d'octobre, de novembre et de décembre 2011 rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Annie X... sollicite que le bulletin de salaire d'octobre 2011 qui a fait figurer une absence pour maladie soit rectifiée dans la mesure où elle n'était plus en arrêt maladie depuis le 9 septembre 2011, que le bulletin de salaire de novembre 2011 lui soit délivré, l'employeur ne l'ayant pas fait et que celui de décembre 2011 soit rectifié aussi, la mention d'absence rémunérée du 8 octobre au 14 décembre étant erronée, puisqu'elle n'était pas absente./ Le bulletin de salaire du mois d'octobre est en effet erroné puisqu'il fait figurer une absence pour maladie du 1er au 31 octobre 2011. L'arrêt maladie de Mme Annie X... s'est terminé le 9 septembre 2011, date de l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Il doit donc être rectifié./ La salariée indique ne jamais avoir reçu le bulletin de salaire de novembre 2011. Cette omission de la part de la société Cefiac formation n'est pas contestée et ce bulletin n'est produit par aucune des parties. Il convient donc de faire droit à la demande de Mme Annie X... et d'ordonner à la société de lui remettre ce bulletin de salaire./ En revanche, le bulletin de salaire de décembre 2011 est partiellement erroné puisqu'il mentionne que la salariée se trouvait en absence rémunérée du 8 octobre au 14 décembre 2011, date du terme du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude définitive jusqu'à la notification du licenciement. La salariée ne peut soutenir qu'elle n'était pas absence pendant cette période correspondant à la recherche de reclassement de son employeur et à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Il doit donc être fait droit à la demande de la salariée en ce que la société doit lui remettre trois bulletins d salaire distincts pour chacun des mois litigieux rectifiés. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que seul l'acte d'appel opère dévolution ; qu'en infirmant, dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 18 juillet 2013 en ce qui concerne la remise de bulletins de salaire rectifiés et en ordonnant à la société Cefiac formation de remettre à Mme Annie X... ses bulletins de salaire d'octobre, de novembre et de décembre 2011 rectifiés, quand la déclaration d'appel formée par Mme Annie X... limitait l'appel formé par cette dernière à des chefs du jugement entrepris du 18 juillet 2013 autres que celui par lequel le conseil de prud'hommes de Montmorency avait rejeté la demande de Mme Annie X... tendant à la condamnation de la société Cefiac formation à lui remettre ses bulletins de salaire d'octobre, de novembre et de décembre 2011 rectifiés et quand la société Cefiac formation n'avait pas formé d'appel incident à l'encontre de ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17266
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-17266


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award