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28/09/2016 | FRANCE | N°15-16946;15-18752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16946 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-16. 946 et T 15-18. 752 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la SNCF selon un contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 1999 en qualité de travailleur handicapé aux fonctions d'attaché opérateur, après l'obtention de l'examen de technicien commercial à la session de l'année 2004, occupait en dernier lieu le poste de responsable opérationnel des services en gare sur le site de Saint Lazare ; que le 14 janvier 2011, la

SNCF prononçait un blâme, sans inscription, à l'encontre du salarié, pour agr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-16. 946 et T 15-18. 752 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la SNCF selon un contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 1999 en qualité de travailleur handicapé aux fonctions d'attaché opérateur, après l'obtention de l'examen de technicien commercial à la session de l'année 2004, occupait en dernier lieu le poste de responsable opérationnel des services en gare sur le site de Saint Lazare ; que le 14 janvier 2011, la SNCF prononçait un blâme, sans inscription, à l'encontre du salarié, pour agressions verbales ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de faire injonction à la SNCF de lui attribuer un poste pérenne et conforme à ses qualifications dans tout autre établissement de la région parisienne accessible depuis son domicile, de lui allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel pour discrimination et harcèlement et d'annuler le blâme prononcé le 14 janvier 2011 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la SNCF :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour écarter d'office des débats pour non-respect du contradictoire l'intégralité des pièces de la SNCF, l'arrêt retient qu'elles ont été communiquées tardivement et n'ont pu être examinées à temps par la partie à laquelle elles sont opposées ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs explications sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de M. X... :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les appels de la SNCF et de M. X... et l'intervention du syndicat Sud-Rail, l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° E 15-16. 946 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société SNCF mobilités.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté des débats pour non-respect du principe du contradictoire l'intégralité des pièces de la SNCF, et D'AVOIR, en conséquence, dit que M. X... a subi une discrimination salariale et, en novembre 2010, des faits constitutifs de harcèlement moral, annulé le blâme en date du 4 janvier 2011, ainsi que la sanction disciplinaire du 1er décembre 2011, condamné la SNCF à verser au salarié les sommes de 30. 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination, 5. 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 5. 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'état de la procédure : considérant qu'il ressort des bordereaux de communications et de la consultation de l'historique des éléments communiqués par le RPVA que :- le 29 septembre 2014 la S. N. C. F a eu connaissance de l'intervention du syndicat Sud Rail ;- la S. N. C. F a eu connaissance mi-octobre 2014 des écritures et pièces communiquées par le syndicat numérotées de 1 à 70 (indications du conseil de la S. N. C. F à l'audience du 25 janvier 2015) ;- La S. N. C. F n'a pas pu prendre connaissance des pièces 71 à 79 étant précisé que les pièces numérotées 71 à 73 avaient déjà été communiquées en octobre 2014 ;- le 16 décembre 2014 monsieur Edouard X... a adressé à la S. N. C. F ses écritures ;- le 15 janvier 2015 la S. N. C. F a adressé à monsieur Edouard X... ses conclusions ;- le 28 janvier 2015 la S. N. C. F a informé la cour d'une demande de renvoi motivé par : «... par la multiplicité et la diversité... des pièces produites par monsieur Edouard X... et par le syndicat SUD RAIL (pour ce dernier encore hier, incluant 9 " témoignages "....) que la S. N. C. F et moi-même ne sommes pas en mesure d'analyser et de contrer pour l'audience du 29 courant... » ;- la S. N. C. F n'a pas communiqué ses pièces aux autres parties avant l'audience du 29 janvier et a communiqué à la cour le lendemain de l'audience, par RPVA, son bordereau de communication de pièces ; que considérant qu'il se déduit de ce qui précède, en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile et de la procédure applicable devant la cour que les écritures des parties peuvent être valablement retenues ; qu'à l'inverse, seront écartées des débats les pièces 74 à 79 produites par le syndicat Sud rail (les pièces 71 à 73 ayant fait l'objet d'une première communication) et l'ensemble des pièces émanant de la S. N. C. F faute d'avoir pu être examinées à temps par la partie à laquelle elles sont opposées, en raison de leur communication tardive ; qu'il sera fait observer que la S. N. C. F appelants principale au même titre que monsieur Edouard X... n'a pas communiqué ses pièces avant l'audience du 29 janvier 2015 bien qu'ayant bénéficié d'un délai de 18 mois depuis la signature de l'accusé de réception de sa convocation devant la cour ; qu'au regard notamment de la convention européenne des droits de l'homme l'exigence de retenir l'affaire dans un délai raisonnable commandait une issue rapide au litige étant précisé que le salarié est toujours en poste dans l'entreprise au jour de l'audience ; que considérant, en outre, qu'il a été procédé par mention au dossier à la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 12 10370 et 12 10164 sous le second numéro ; que le jugement déféré n'est pas querellé en ce qu'il a, au visa de l'article L 2313-2 du code du travail, jugé que la saisine directe du bureau de jugement par le salarié est permise même en cas de divergence sur la réalité de l'atteinte à la santé du salarié en relevant qu'en l'espèce, une enquête avait été diligentée avec les délégués du personnel ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé l'action de monsieur Edouard X... recevable ; que sur l'intervention volontaire du syndicat Sud Rail : le syndicat Sud Rail verse aux débats ses statuts, le mandat donné le 20 janvier 2015 par le bureau régional à monsieur Christophe Abadi d'intervenir à l'audience du 25 janvier 2015 dans le présent litige opposant monsieur Edouard X... et la S. N. C. F, la délibération du conseil régional du même jour ; qu'en conséquence, l'intervention du syndicat Sud Rail est recevable s'agissant d'une action fondée, notamment, sur une discrimination à caractère syndical ; que sur la demande d'annulation du blâme en date du 14 janvier 2011 : le 14 janvier 2011 la S. N. C. F. a infligé au salarié un blâme sans inscription motivé ainsi à plusieurs reprises l'agent a eu un comportement agressif et menaçant vis-à-vis de sa hiérarchie en infraction avec les dispositions du code de déontologie « les principes du comportement du cheminot » ; que les moyens soutenus par la S. N. C. F ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation étant précisé qu'aucune pièce n'est valablement produite à l'appui de la demande d'infirmation pour les raisons ci-dessus exposées ; que sur la demande d'annulation de la sanction du 1er décembre 2011 : alors que le salarié sollicite l'annulation d'une sanction consistant en une mise à pied avec sursis, la S. N. C. F n'établit pas la matérialité des faits reprochés à savoir un départ anticipé du salarié de son poste de travail non justifié en date du 1er septembre 2001 ; qu'il convient donc, ajoutant au jugement déféré, d'annuler cette mesure disciplinaire ; que sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur la discrimination en raison du handicap, de l'état de santé et des activités syndicales de monsieur Edouard X... : l'article L. 1132-1 du code du travail prohibe qu'un salarié fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de différents critères parmi lesquels figurent le handicap, l'état de santé et les activités syndicales ; qu'il en est de même en raison de l'état de santé ou du handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues par ce même code ; que le salarié présente des éléments tendant établissant :- qu'il a été embauché en qualité d'attaché opérateur (qualification B, niveau 1, position de rémunération 5) avec reconnaissance du statut de travailleur handicapé ;- qu'en 2004, à l'issue d'un examen de compétence, il a été promu au poste d'agent de maîtrise (qualification E, niveau 1, position de rémunération 16) ;- qu'il a alors intégré le poste de ROSEG (Responsable Opérationnel des Services en Gare) au sein de l'établissement Paris Saint Lazare ;- que depuis, sa carrière n'a quasiment pas évolué (qualification E, niveau 1, position de rémunération 18), à l'inverse de ses collègues de même niveau de classification en 2004 ;- qu'il est le seul de son niveau de qualification/ rémunération (E-1-18), l'ensemble des agents de la session de 2004 ou promu en 2004 ayant déjà évolué sur la qualification F ou G, ou pour le moins le niveau 2 de la qualification E ;- qu'il ressort des attestations produites (Bouhallouf, Bobin) et du rapport du CHSCT que, depuis le 5 janvier 2011, date de sa désignation par le syndicat Sud rail en qualité de délégué syndical les difficultés relationnelles entre la direction et le salarié ont empiré la première recommandant aux salariés de ses tenir à l'écart du responsable syndical ; qu'en cause d'appel, pour les raisons mentionnées ci-dessus, la S. N. C. F ne produit aucune pièce de nature à justifier la stagnation du déroulement de carrière du salarié ; que la S. N. C. F n'a pas donné suite à la demande du salarié tendant à obtenir la communication des éléments de déroulement de carrière des 33 agents ayant obtenu l'examen de technicien commercial en 2014 présentés à titre de panel de comparaison par le salarié ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que monsieur Edouard X... a subi une discrimination salariale à raison de son état de santé et de son appartenance syndicale ; qu'il sera néanmoins réformé sur le montant des dommages et intérêts, la cour, compte tenu de l'ancienneté de la discrimination s'étant déroulée sur 10 ans, fixant leur montant à la somme de 30. 000 euros ; que sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe en l'espèce à la S. N. C. F de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour les mêmes raisons exposées ci-dessus, la S. N. C. F est défaillante dans la production de toute pièce ; que les premiers juges ont caractérisé le harcèlement moral et que la S. N. C. F ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée pour la première fois en cause d'appel et de lui allouer la somme de 5. 000 euros ; que sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité : en application de l'article L 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'il est établi, pour les raisons ci-dessus exposées, que monsieur Edouard X... a été victime de harcèlement moral ; que le salarié établit, sans que cela ne soit contredit pas aucune pièce émanant de l'employeur, que ce dernier était informé de la situation puisque monsieur Edouard X... justifie avoir alerté la direction de la situation, et que ces alertes ont généré une intervention de l'inspection du travail par ailleurs ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 5. 000 euros » (arrêt pages 4 à 7) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que les parties ont développé oralement leurs écritures dans lesquelles ni le salarié, présent et représenté, ni le syndicat Sud Rail, partie intervenante représentée par un délégué syndical, n'avait soulevé un moyen tiré de la tardiveté de la communication des pièces par l'employeur ni sollicité de la cour d'appel qu'elle rejette les pièces produites par SNCF ; que dès lors, en écartant, d'office, l'intégralité des pièces versées aux débats par la SNCF, y compris celles qui avaient déjà été produites en première instance, sans en avertir au préalable les parties ni les inviter à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble, l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE il est interdit au juge de dénaturer les pièces du litige, qu'en l'espèce, en affirmant que SNCF n'avait pas communiqué ses pièces (aux autres parties) avant l'audience du 29 janvier 2015 quand il ressort du dossier qu'elle avait transmis, par coursier le 16 janvier 2015 à M. X... et au Syndicat Sud Rail, l'ensemble des pièces de première instance et d'appel et ses écritures d'appel et surtout que, par télécopie du 26 janvier 2015, Sud Rail lui avait communiqué de nouvelles pièces et des conclusions en réponse aux écritures de la SNCF, lesquelles visaient expressément, analysaient et discutaient la teneur et la portée des pièces de la SNCF, la cour d'appel a violé les articles 4, et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen
3°) ALORS QUE, le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction et, en matière prud'homale, la procédure est orale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a écarté l'ensemble des pièces émanant de la SNCF, y compris les pièces produites en première instance par une référence inopérante et infondée à la consultation de l'historique des éléments communiqués par RPVA, et au motif erroné que la SNCF n'a pas communiqué à la partie à laquelle elles sont opposées ses pièces avant l'audience du 29 janvier 2015 sans vérifier si, précisément, il ressort des conclusions en réponse du syndicat Sud Rail, communiquées par télécopie à l'avocat de la SNCF le 26 janvier 2015 qui, à la différence des nouvelles pièces qui y étaient jointes, n'ont pas été écartées des débats, que l'ensemble des pièces SNCF y sont analysées et discutées, ce dont il résulte qu'elles avaient été communiquées avant l'audience et en temps utile, pour permettre une discussion contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé l'employeur de son droit à un procès équitable, de son droit à se défendre, en temps utile, loyalement et à armes égales, devant un juge impartial dans ce procès prud'homal, où la procédure est orale, est commandée par le principe de l'unicité de l'instance et où l'ensemble des parties étaient présentes ou représentées à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, ensemble, les articles R 1452-6 et 1452-7 du code du travail, l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois retenir les conclusions en réponse de Sud Rail, communiquées par télécopie le 26 janvier 2015 au conseil de la SNCF et écarter les pièces versées aux débats par la SNCF, au prétexte que l'exigence de retenir l'affaire dans un délai raisonnable commandait une issue rapide au litige et que le salarié était toujours en poste dans l'entreprise le jour de l'audience, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est déterminée par un motif d'ordre général et inopérant et non in concreto, sans vérifier si, les conclusions en réponse de Sud Rail,, démontraient que les pièces de la SNCF y étaient analysées, visées, discutées, ce dont il ressortait qu'elles avaient été produites en temps utile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; Moyen produit au pourvoi n° T 15-18. 752 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la réparation du préjudice résultant de la discrimination à l'allocation de 30 000 euros de dommages et intérêts et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à être repositionné sur la qualification ;
AUX MOTIFS QUE le salarié présente des éléments établissant :- qu'il a été embauché en qualité d'attaché opérateur (qualification B, niveau 1, position de rémunération 5) avec reconnaissance du statut de travailleur handicapé ;- qu'en 2004, à l'issue d'un examen de compétence, il a été promu au poste d'agent de maîtrise (qualification E, niveau 1, position de rémunération 16) ;- qu'il a alors intégré le poste de ROSEG (Responsable Opérationnel des Services en Gare) au sein de l'établissement Paris Saint-Lazare ;- que depuis, sa carrière n'a quasiment pas évolué (qualification E, niveau 1, position de rémunération 18), à l'inverse de ses collègues de même niveau de classification en 2004 ;- qu'il est le seul de son niveau de qualification/ rémunération (E-1-18), l'ensemble des agents de la session de 2004 ou promu en 2004 ayant déjà évolué sur la qualification F ou G, ou pour le moins le niveau 2 de la qualification E ;- qu'il ressort des attestations produites (Bouhallouf, Bobin) et du rapport du CHSCT que, depuis le 5 janvier 2011, date de sa désignation par le syndicat Sud Rail en qualité de délégué syndical les difficultés relationnelles entre la direction et le salarié ont empiré la première recommandant aux salariés de se tenir à l'écart du responsable syndical ; qu'en cause d'appel, pour les raisons mentionnées ci-dessus, la SNCF ne produit aucune pièce de nature à justifier la stagnation du déroulement de carrière du salarié ; que la SNCF n'a pas donné suite à la demande du salarié tendant à obtenir la communication des éléments de déroulement de carrière des 33 agents ayant obtenu l'examen de technicien commercial en 2014 présentés à titre de panel de comparaison par le salarié ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. Edouard X... a subi une discrimination salariale à raison de son état de santé et de son appartenance syndicale ; qu'il sera néanmoins réformé sur le montant des dommages et intérêts, la cour, compte tenu de l'ancienneté de la discrimination, s'étant déroulée sur 10 ans, fixant leur montant à la somme de 30 000 euros ;

1°) ALORS QUE la réparation intégrale du préjudice oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il appartient dès lors au juge, qui constate que la carrière du salarié n'a pratiquement pas évolué à l'inverse de ses collègues, d'ordonner à titre de réparation, son repositionnement à la classification atteinte par ces derniers ; que la cour d'appel relève que depuis 2004, la carrière de M. X... n'a quasiment pas évolué (qualification E, niveau 1, position de rémunération 18) à l'inverse de ses collègues de même niveau de classification ; qu'il est le seul de son niveau de qualification/ rémunération (E-1-18), l'ensemble des agents de la session de 2004 ou promus en 2004 ayant déjà évolué sur la qualification F ou G ; qu'en se bornant à allouer au salarié des dommages et intérêts, sans faire droit à sa demande de repositionnement sur la qualification F, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de repositionnement sur la qualification F sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16946;15-18752
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-16946;15-18752


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16946
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