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28/09/2016 | FRANCE | N°15-16698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 janvier 2015), qu'engagée le 1er novembre 2003 par la société Cogep en qualité de chargée de clientèle pour exercer à compter de juin 2006 des fonctions d'assistante patrimoniale, Mme X... a été mise à pied à titre conservatoire le 4 septembre 2008 puis licenciée pour faute grave par lettre du 18 septembre 2008 ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses de

mandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 janvier 2015), qu'engagée le 1er novembre 2003 par la société Cogep en qualité de chargée de clientèle pour exercer à compter de juin 2006 des fonctions d'assistante patrimoniale, Mme X... a été mise à pied à titre conservatoire le 4 septembre 2008 puis licenciée pour faute grave par lettre du 18 septembre 2008 ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la salariée faisait valoir, pour démontrer que le mail du 24 juillet 2008 produit par l'employeur pour justifier le licenciement provenait de la messagerie personnelle de la salariée, qu'elle avait disposé, postérieurement à l'instance pénale, d'une copie du mail mentionnant, contrairement à la copie produite par l'employeur et examinée par le juge pénal, l'adresse mail de son expéditeur ; qu'en jugeant que la salariée ne pouvait arguer du caractère personnel de ce mail en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 27 septembre 2011, cependant que l'obtention d'une nouvelle copie du mail mentionnant l'adresse mail de son expéditeur constituait un événement modifiant la situation antérieurement reconnue par cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'échange de correspondance que la salariée invoquait au soutien de l'existence d'éléments nouveaux postérieurs à l'instance pénale avait été examiné par l'expert informatique au cours de la procédure pénale et ainsi soumis à la discussion des parties, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième à sixième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire sans indiquer les motifs de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions faisant valoir que le licenciement avait été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de ce qu'il confirme le jugement qui, par une formule générale du dispositif, avait débouté la salariée « de l'ensemble de ses demandes », n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décisions que la cour d'appel, l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement pour faute grave de Mme Estelle X... fondé et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la société Cogep à lui verser diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Cogep reproche à Mme Estelle X... : la transmission à un tiers de données confidentielles relevant du secret bancaire ; des actes de déloyauté consistant à apporter son « concours à d'autres sociétés ou entreprises du secteur bancaire ou financier en utilisant les outils professionnels mis à sa disposition par l'employeur » ; une utilisation de sa messagerie professionnelle à des fins personnelles ; sur le caractère illicite des moyens de preuve : pour justifier la mesure de licenciement, la société Cogep s'appuie sur le contenu de courriels qu'il a découverts en consultant la messagerie électronique de Mme Estelle X... alors que celle-ci se trouvait en congé ; que par jugement rendu le 27 septembre 2001 et devenu définitif, le tribunal correctionnel de Papeete a relaxé M. Stéphane Y..., qui est le représentant légal de la société Cogep, poursuivi pour avoir, à Papeete, du 18 août au 4 septembre 2008, de mauvaise foi, intercepté, détourné, utilisé ou divulgué des correspondances émises, transmises ou reçues par Mme Estelle Z... (X...) par la voie des télécommunications, en produisant à l'occasion d'une procédure de licenciement des courriels obtenus clandestinement sur la boîte électronique de son employée durant ses congés annuels ; qu'il a ainsi estimé que l'employeur n'a pas consulté de façon illicite les courriels sur le fondement desquels il a licencié Mme Estelle X... ; que les décisions de la juridiction pénale ayant au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous, il y a lieu de constater que l'employeur pouvait avoir accès auxdits courriels hors la présence de Mme Estelle X... ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler la jurisprudence de la chambre sociale selon laquelle les courriers se trouvant dans la messagerie professionnelle d'un salarié qui ne les a pas identifiés comme étant personnels sont susceptibles d'être ouverts par l'employeur en l'absence de l'intéressé ; qu'enfin, Mme Estelle X... affirme à tort avoir découvert postérieurement à l'instance pénale un courriel dont l'employeur avait pris connaissance sur sa messagerie personnelle dans la mesure où ledit courriel du 24 juillet 2008 a été examiné par un expert informatique au cours de la procédure pénale et soumis à la discussion des parties ; que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit donc un nouvel examen de ce document ; qu'il n'en demeure pas moins que, si l'employeur peut accéder à des fichiers ne mentionnant pas leur caractère personnel, il ne peut les utiliser pour sanctionner le salarié s'ils relèvent de la vie privée ; que toutefois, les messages concernant les deux premiers griefs possèdent tous un objet à caractère professionnel ; qu'en ce qui concerne le troisième grief, l'employeur ne se réfère pas au contenu des messages, mais à leur quantité qu'il considère abusive ; que dans ces conditions, les éléments de preuve choisis par la société Cogep ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 9 du code civil, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ils seront donc pris en considération ; sur la transmission à un tiers de données confidentielles relevant du secret bancaire ; que les courriels versés aux débats font ressortir que Mme Estelle X... a, au mois d'août 2008, transmis à M. Guillaume A..., ancien salarié de la société Cogep et donc ancien professionnel en matière de gestion de patrimoine, une situation actualisée du portefeuille de Mme Simone B..., une cliente personnelle de M. Jacques C...avec lequel elle travaillait en binôme ; qu'elle l'a fait sans mandat écrit de la part de la cliente et sans autorisation de M. Jacques C...alors qu'elle ne pouvait ignorer le contexte délicat de la sollicitation de M. Guillaume A...qui écrivait à propos de Mme Simone B...: « je pense qu'elle va sortir de ses positions actuelles, elle veut que je regarde ça pour elle... je pense qu'elle voudra un rendez-vous au retour de Jacques pour lui communiquer ces nouvelles dispositions » et alors que les pièces demandées par M. Guillaume A...étaient destinées à « faire une simul précise » et « une comparaison de plate-forme » ; que la méfiance manifeste de Mme Simone B...à l'égard de la gestion de la société Cogep aurait dû conduire Mme Estelle X..., non pas à fournir des renseignements confidentiels (s'agissant du patrimoine d'une cliente) à un tiers (s'agissant d'une personne non munie de procuration expresse) mais, dans l'intérêt de l'entreprise, à s'inquiéter auprès de M. Jacques C...de l'attitude à adopter vis-à-vis de sa cliente personnelle et à obtenir de Mme Simone B...un écrit prouvant l'intervention de M. Guillaume A...en qualité de mandataire ; que non seulement Mme Estelle X... n'a pas pris ces précautions élémentaires mais la transmission des renseignements a été rapidement suivie, au mois de septembre 2008, de la rupture des relations de Mme Simone B...avec la société Cogep ; que dans ces conditions, il est suffisamment établi que Mme Estelle X... n'a pas respecté le secret professionnel et qu'elle a, à ce titre, fait courir à son employeur le risque de perdre des clients ainsi que la confiance de ses partenaires financiers ; qu'un tel comportement constitue une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; sur les actes de déloyauté ; que Mme Estelle X... ne peut sérieusement contester avoir adressé des courriels à des facilitateurs d'obtention de crédits alors qu'elle discute du caractère confidentiel des informations données et refuse à ces organismes la qualité de concurrents de la société Cogep ; qu'au mois de juin 2008, elle a envoyé à la société ln et Fi Crédits des renseignements sur le marché bancaire de Polynésie française en mettant l'accent sur « une opportunité de marché » ; qu'au mois d'août 2008, elle faisait parvenir à la société Broker France des renseignements de même nature en précisant : « il est vraiment impératif que mon nom ne figure pas dans vos échanges de correspondances : je suis toujours salariée, et tout le monde se connaît », ce qui contredit son allégation sur la nature anodine de ses informations ; que ces sociétés sont toutes deux susceptibles de devenir des concurrentes de la société Cogep dont l'une des activités est le « courtage crédit » ; que par ailleurs, le 22 juillet 2008, Mme Estelle X... écrivait à partir de sa messagerie professionnelle : « ça avance mes projets, théoriquement ce serait ok pour travailler avec la Bpi. Et cette semaine ils m'ont demandé les mails des bnq pour les contacter » ; qu'il est ainsi démontré que, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, Mme Estelle X... a commis des actes de nature à porter atteinte à la bonne marche et au développement de l'entreprise pour le compte de laquelle elle travaillait et qu'elle n'a pas respecté l'obligation de loyauté mise à sa charge par le contrat de travail ; qu'un tel comportement constitue également une faute grave justifiant un départ immédiat ; sur l'utilisation de la messagerie professionnelle à des fins personnelles ; que les courriels versés aux débats établissent que Mme Estelle X... passait beaucoup de temps à écrire et lire des messages à partir de sa messagerie électronique professionnelle, motif qui, associé aux autres motifs, contribue à justifier le licenciement ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, Mme Estelle X... produit un tableau récapitulatif qui ne possède pas de valeur probante puisqu'il n'est accompagné d'aucun bulletin de salaire ; qu'elle ne justifie donc pas être créancière de la somme de 430 673 fcp ; que dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de la lettre de licenciement, la Cogep reprochait à Mme X... : la communication à un tiers de données confidentielles relevant du secret bancaire ; le non-respect de l'obligation de loyauté et de fidélité envers son employeur en échangeant des courriels avec des entreprises du secteur bancaire ou financier ; l'utilisation à des fins personnelles de la messagerie professionnelle ; que Mme X... entendait au premier chef contester le bien-fondé de son licenciement en arguant de ce que les griefs lui étant reprochés auraient été obtenus de façon illicite, à raison de la violation du secret des correspondances, à savoir les mails personnels échangés sur sa boîte professionnelle ; que ce premier moyenne saurait cependant prospérer alors que la prétendue infraction commise par l'employeur a donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive ; la salariée n'ayant d'ailleurs pas jugé utile d'en faire appel ; que par ailleurs, la requérante ne saurait raisonnablement affirmer que la découverte d'éléments, postérieurement à l'instance pénale, viendraient étayer sa thèse, alors même, qu'ainsi le relève l'employeur, les échanges de correspondances dont elle entendrait aujourd'hui se prévaloir ont bien donné lieu à examen dans le cadre de l'instruction (cf. pv de confrontation du 7 septembre 2010- cote D 29- courriel adressé à M. D...) ; instruction à l'issue de laquelle le tribunal correctionnel a rendu la décision de non-lieu précitée ; qu'en outre, et s'agissant de la contestation proprement dite des griefs ayant donné lieu à licenciement pour faute grave, force est de relever que : sur le grief inhérent à la transmission de données à caractère confidentiel et relevant du secret bancaire ; qu'il ressort d'un échange de courriels produits aux débats que Mme X... a bien commis une faute grave en transmettant la situation complète de Mme B..., cliente de la société Cogep, à M. A..., ancien salarié de la société Cogep, désormais installé à son propre compte, puisque cette transmission a eu pour effet de réaliser une simulation précise de la situation de Mme B..., laquelle a ensuite rompu le contrat qui la liait à la société Cogep ; que ce constat étant la démonstration tant de la violation du secret professionnel que du détournement de clientèle au préjudice de l'employeur ; sur le fait d'avoir apporté son concours à plusieurs entreprises concurrentes en utilisant les outils professionnels mis à sa disposition ; que le bien-fondé de ce grief est tout aussi amplement démontré par l'examen des pièces cotées n° 12 et produites aux débats par l'employeur ; qu'ainsi que le relève ce dernier dans ses conclusions, il ressort de plusieurs mails échangés que Mme X... a bien utilisé les moyens mis à sa disposition par son employeur pour apporter de nombreux renseignements à d'éventuelles futures entreprises concurrentes à la société Cogep ; que comme le souligne encore l'employeur, la requérante, parfaitement consciente des fautes ainsi commises, demande à ses interlocuteurs que son nom ne figure pas, compte tenu de sa qualité de salariée ; que ces mails nombreux échangés, sur le lieu et temps de travail, apparaissent d'une façon symptomatique émaillés des formulations suivantes : « Si, quand même, évite de te servir de l'adresse mail du bureau » ; « En ce moment, moi j'ai la tête pleine de projets, tu sais j'ai toujours envie de me mettre à mon compte, j'étudie différentes opportunités, mais chut » ; « oui, ça avance mes projets, théoriquement ce serait ok pour travailler avec la BPI, et cette semaine, ils m'ont demandé les mails des banques pour les contacter » ; que la simple lecture de ces mails suffit à démontrer la déloyauté manifeste de Mme X... à l'égard de son employeur ; qu'enfin, l'utilisation abusive du temps de travail et des moyens professionnels mis à sa disposition à des fins contraires aux intérêts de l'employeur (temps perdu, démarches conduisant à nuire aux intérêts financiers de l'employeur, le tout sur le temps de travail) apparaissent bien constitutifs d'une faute grave ; sur l'utilisation de la messagerie professionnelle à des fins personnelles ; que les pièces n° 12 et n° 13 produites par l'employeur abondent en de nombreux courriels échangés en pleine journée depuis l'adresse professionnelle de Mme X..., sans mention d'un quelconque caractère personnel, où se trouvent d'ailleurs abondamment étalés certains aspects de la vie intime et sexuelle de cette dernière, sans qu'il soit besoin ou opportun d'en rapporter ici les détails ; que de tels échanges, qui sont autant de temps pris sur le travail aux dépens de l'employeur, et sans qu'un tel temps puisse être tenu pour négligeable, compte tenu de la multiplicité d'une telle correspondance, viennent également justement fonder le licenciement prononcé à l'encontre de Mme X... ; qu'en conséquence le licenciement contesté ne pourra qu'être dit fondé sur une faute grave, et l'ensemble des prétentions indemnitaires de Mme X... ne pourra qu'être rejeté ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, pour démontrer que le mail du 24 juillet 2008 produit par l'employeur pour justifier le licenciement provenait de la messagerie personnelle de la salariée, qu'elle avait disposé, postérieurement à l'instance pénale, d'une copie du mail mentionnant, contrairement à la copie produite par l'employeur et examinée par le juge pénal, l'adresse mail de son expéditeur ; qu'en jugeant que Mme X... ne pouvait arguer du caractère personnel de ce mail en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 27 septembre 2011, cependant que l'obtention d'une nouvelle copie du mail mentionnant l'adresse mail de son expéditeur constituait un événement modifiant la situation antérieurement reconnue par cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande, sans s'expliquer sur les arguments de fait et de droit soulevés par les parties ; qu'ils sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que Mme B...lui avait donné instruction de transmettre un état de ses avoirs à l'adresse internet de M. A...(requête d'appel, p. 7, spec. § 3 et conclusions n° 1, p. 6 § 1s.), et produisait à l'appui de ce moyen plusieurs attestations de la cliente ; qu'en affirmant que Mme X... avait commis une faute grave en transmettant à M. A...des données confidentielles relevant du secret bancaire concernant Mme B..., sans répondre aux conclusions faisant valoir que la salariée avait agi à la demande de la cliente, ce dont il résultait que Mme X... n'avait commis aucun manquement pouvant lui être imputé à faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en exigeant de Mme X... qu'elle dispose d'une autorisation de M. Jacques C...pour transmettre les informations sollicitées par la cliente à M. A..., sans répondre aux conclusions, corroborées par une attestation de Mme G..., faisant valoir que les assistantes patrimoniales disposaient d'une grande liberté pour gérer les relations avec les clients et qu'elles étaient autorisées à transmettre de telles informations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cet élément de preuve de nature à démontrer que Mme X... n'avait commis aucune faute, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en exigeant de Mme X... qu'elle dispose d'une autorisation de M. Jacques C...ou d'un mandat exprès pour transmettre les informations sollicitées par la cliente sans même prendre en considération l'attestation de M. H...par laquelle ce dernier attestait qu'il était d'usage de transmettre à des tiers le solde des comptes de client, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cet élément de preuve de nature à démontrer que Mme X... n'avait commis aucune faute, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en se fondant, pour juger que Mme X... avait manqué à son obligation de loyauté en transmettant à deux entreprises des renseignements sur le marché bancaire de la Polynésie Française qui mettaient l'accent sur « une opportunité de marché », sur la circonstance que la salariée avait souhaité que sa démarche reste discrète, ce qui aurait démontré qu'elle avait nécessairement transmis des informations confidentielles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions n° 1, p. 7 antépénultième §), si les données transmises pouvaient effectivement être regardées comme présentant un caractère confidentiel, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent examiner un motif de licenciement qui n'y est pas mentionné ; qu'en énonçant que les courriels versés aux débats établissaient que Mme Estelle X... passait beaucoup de temps à écrire et lire des messages à partir de sa messagerie électronique professionnelle, motif qui, associé aux autres motifs, contribuait à justifier le licenciement, cependant que l'employeur ne faisait nullement mention d'un tel motif de licenciement dans la lettre qu'il avait adressée à la salariée, la cour d'appel a ajouté à la lettre de licenciement un motif de licenciement qui n'y était pas énoncé, et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Estelle X... de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement contesté ne pourra qu'être dit fondé sur une faute grave et l'ensemble des prétentions indemnitaires de Mme X... ne pourra qu'être rejeté ;
1°) ALORS QUE, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire sans indiquer les motifs de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en statuant ainsi sans répondre aux conclusions faisant valoir que le licenciement avait été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16698
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 08 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-16698


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16698
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