LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 298 rendu le 9 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rendu le 9 mars 2016 a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans le délai en vue de la reprise d'instance, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.