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27/09/2016 | FRANCE | N°15-83894

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2016, 15-83894


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marcel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 21 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 mai 2014, n° 13-82. 274), dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. P

ers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffie...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marcel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 21 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 mai 2014, n° 13-82. 274), dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires personnels et en défense produits ;
Sur la recevabilité mémoire personnel déposé le 26 juin 2016 :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., docteur en médecine, a été poursuivi pour fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues, escroquerie, abus de confiance, faux et usage ; que, par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal correctionnel l'a condamné pour fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne et l'a relaxé pour le surplus ; que les parties et le ministère public ont interjeté appel ; que les juges du second degré ont annulé le jugement en toutes ses dispositions et ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la caisse ; que la chambre criminelle, saisie du seul pourvoi de la partie civile, a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé sur les intérêts civils ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la CPAM de l'Aisne, l'arrêt retient qu'il convient de déterminer si les faits reprochés à M. X... dans le cadre de la citation, dont l'annulation n'a pas été sollicitée tant en première instance qu'en cause d'appel, sont constitutifs d'une faute ayant entraîné un préjudice pour la caisse et que constitue une telle faute le fait pour un professionnel de santé d'adresser à un organisme de sécurité sociale des demandes en paiement d'actes qui ne correspondent pas à une prestation réelle, sans qu'il soit besoin de qualifier pénalement les faits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que saisie des seuls intérêts civils, elle devait uniquement caractériser une faute civile devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et 9 du code civil ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la CPAM de l'Aisne, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de la faute civile caractérisée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la CPAM de l'Aisne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83894
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2016, pourvoi n°15-83894


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83894
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