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27/09/2016 | FRANCE | N°14-26540

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2016, 14-26540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société TLM, ainsi qu'à la SCP Bauland, Gladel et Martinez et la SCP Bro-Ponroy, en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société TLM, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que les 15 et 16 juin 2006, la Société de coulée continue de cuivre (la SCCC) a vendu à la société Nexans trois lots de palettes de fil de cuivre, assuré

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société TLM, ainsi qu'à la SCP Bauland, Gladel et Martinez et la SCP Bro-Ponroy, en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société TLM, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que les 15 et 16 juin 2006, la Société de coulée continue de cuivre (la SCCC) a vendu à la société Nexans trois lots de palettes de fil de cuivre, assurés contre les risques du transport auprès de la société ACE European Group Limited (la société ACE) ; que la SCCC a confié le transport des palettes à la société TLM, qui a sous-traité son exécution à la société DG location et services (la société DGLS) ; que les 29 et 30 juin 2006, la société Nexans a informé la SCCC et la société TLM qu'elle n'avait pas reçu la livraison ; que la société ACE, après avoir diligenté une expertise ayant établi que les trois lots avaient été détournés par le voiturier, a indemnisé son assurée, la SCCC, sous déduction d'une franchise ; que le 28 septembre 2006, la SCCC a émis trois avoirs au nom de la société Nexans, correspondant aux palettes perdues ; que la société ACE et la SCCC ont assigné les sociétés TLM, Axa France IARD et DGLS en paiement de l'indemnité versée et du montant de la franchise ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société TLM a été mise en redressement judiciaire ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société TLM, la SCP Bauland, Gladel et Martinez, ès qualités, et la SCP Bro-Ponroy, ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que les sociétés TLM et DGLS sont tenues, in solidum, de payer à la société ACE, la somme de 422 976,65 euros, et la somme de 7 500 euros à la SCCC, outre les intérêts capitalisés et, en conséquence, d'ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la société TLM alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en affirmant que la SCCC n'avait pas été réglée du prix des marchandises par la société Nexans et qu'ainsi l'assureur qui avait versé l'indemnité à la SCCC était subrogé dans ses droits contre la société TLM quand elle constatait que la SCCC avait consenti trois avoirs au profit de la société Nexans, ce dont il résultait qu'elle avait perçu le prix des marchandises par la société Nexans qui avait dès lors la qualité de partie lésée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 121-112 du code des assurances ;
2°/ que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; qu'en affirmant que la SCCC n'avait pas été réglée du prix des marchandises par la société Nexans et qu'ainsi elle avait pu recevoir l'indemnité d'assurance et subroger l'assureur dans ses droits contre la société TLM quand elle constatait que la SCCC avait consenti trois avoirs au profit de la société Nexans, ce dont il résultait qu'elle avait perçu le prix des marchandises par la société Nexans qui avait dès lors la qualité de partie lésée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1250, 1° du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite du défaut de livraison des trois lots vendus à la société Nexans, la SCCC a établi au profit de l'acquéreur trois avoirs annulant ses précédentes factures ; que de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la SCCC avait annulé les factures correspondantes et consenti à l'acheteur un remboursement, fût-il subordonné à la réalisation d'un achat ultérieur, la cour d'appel a pu déduire qu'elle n'avait pas été payée du prix de ses marchandises, dont elle avait préalablement signalé la perte, et qu'ayant subi un dommage, elle pouvait valablement subroger dans ses droits la société ACE qui l'avait indemnisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TLM, la SCP Bauland, Gladel et Martinez et la SCP Bro-Ponroy, en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société TLM, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société TLM, la SCP Bauland, Gladel et Martinez, ès qualités, et la SCP Bro-Ponroy, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés TLM et DGLS sont tenues, in solidum, à payer à la société ACE EUROPEAN GROUP la somme de 422.976,65 € et la somme de 7.500 € à la société COULEE CONTINUE DE CUIVRE (SCCC), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés et, en conséquence, d'avoir ordonné l'inscription de ces sommes de 422.976,65 € et 7.500 € au passif de la société TLM ;
AUX MOTIFS, sur la déclaration de créances, QUE la société TLM a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 27 novembre 2012, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 7 décembre 2012 ; que les sociétés ACE et SCCC ont régulièrement déclaré leurs créances le 3 janvier 2013 ; que par conclusions du 17 janvier 2013, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire de la société TLM ont contesté la régularité de cette déclaration de créance, invitant la Cour à juger que l'instance n'avait pas été valablement reprise et à débouter les concluantes de leurs demandes ; mais que les sociétés ACE et SCCC ont déclaré leur créance à titre provisoire, pour un montant global, sur le fondement de leur assignation, de leurs conclusions de première instance et de leurs pièces justificatives, ainsi que sur le fondement de leurs conclusions d'appel, sans détailler chaque poste ; que cette déclaration révèle la volonté non équivoque des deux créanciers de réclamer leur créance et est donc régulière ; qu'en toute hypothèse, les deux sociétés ont, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, procédé à une nouvelle déclaration, détaillant cette fois leur créance en principal, intérêts et accessoires ; que la procédure est donc régulière et le moyen sera rejeté ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans leurs conclusions d'appel du 7 janvier 2013 (et non du 27 janvier) les sociétés ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, NEXANS FRANCE et SCCC ne développaient aucun moyen relatif à la régularité de leur déclaration de créance ; d'où il suit qu'en retenant que la déclaration était régulière en ce qu'elle révélait la volonté non équivoque des deux créanciers de réclamer leur créance, la Cour d'appel a relevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit et violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle postule l'égalité des armes ;
ALORS D'AUTRE PART et en toute hypothèse QUE la déclaration de créance doit être faite, même lorsqu'elle n'est pas établie par un titre, sur la base d'une évaluation ; qu'une déclaration de créance faite à titre provisionnel n'est valable que si elle révèle la volonté non équivoque du déclarant de réclamer à titre définitif la somme invoquée ; qu'ainsi prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du Code de commerce, la Cour d'appel qui, après avoir relevé que la déclaration litigieuse avait été faite à titre provisoire, se borne à affirmer que « cette déclaration révèle la volonté non équivoque des deux créanciers de réclamer leur créances » et qu'elle est ainsi régulière ;
ALORS ENCORE QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se déterminant sur la base d'une seconde déclaration régulière faite dans le délai légal de deux mois quand les sociétés ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, NEXANS FRANCE et SCCC n'invoquaient pas ce moyen mélangé de fait et de droit dans leurs dernières conclusions d'appel du 7 janvier 2013, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle postule l'égalité des armes ;
ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; qu'en affirmant que les sociétés ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et SCCC ont procédé à une nouvelle déclaration régulière dans le délai de deux mois, sans préciser la date de cette nouvelle déclaration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 622-24 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés TLM et DGLS sont tenues, in solidum, à payer à la société ACE EUROPEAN GROUP la somme de 422.976,65 € et la somme de 7.500 € à la société COULEE CONTINUE DE CUIVRE (SCCC) outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés et, en conséquence, d'avoir ordonné l'inscription de ces sommes de 422.976,65 € et 7.500 € au passif de la société TLM ;
AUX MOTIFS, sur la qualité d'ayant droit de la société SCCC, assurée, QUE la société SCCC a vendu, les 15 et 16 juin 2006, à la société NEXANS, trois lots de fil de cuivre, selon factures numéros 91993573, 91993585, 91992589, qui n'ont jamais été livrés à NEXANS, à la suite du vol des marchandises ; que la société SCCC a établi, les 28 et 29 septembre 2006, trois avoirs au profit de NEXANS, annulant ses précédentes factures ; qu'il se déduit des avoirs consentis au destinataire des marchandises, par suite de l'absence de livraison que la société SCCC n'a pas été réglée du prix des marchandises par NEXANS et a effectivement subi un dommage ; que sur la subrogation de la société ACE EUROPEAN GROUP, qu'en vertu de l'article 121-12 du Code des assurances, « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur qui veut faire jouer la subrogation légale doit démontrer qu'il a réglé une indemnité en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance ; qu'en l'espèce, les sociétés ACE EUROPEAN GROUP et SCCC ont versé aux débats la police d'assurance couvrant SCCC, filiale du groupe NEXANS, ainsi que les copies des trois virements effectués par ACE EUROPEAN GROUP au profit de SCCC, respectivement de 141.947,36 euros, 137.086,71 euros et 142.052,90 euros, dont SCCC a accusé réception par la signature de trois quittances subrogatives ; que les conditions de la subrogation conventionnelle le sont aussi, la date de réception des fonds par la société SCCC étant, comme celle de la signature des quittances subrogatives, le 27 mars 2007 ; que la société ACE EUROPEAN GROUP est valablement subrogée dans les droits de la société SCCC et celle-ci conserve à sa charge la somme de 7.5000 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en affirmant que la société SCCC n'avait pas été réglée du prix des marchandises par la société NEXANS et qu'ainsi l'assureur qui avait versé l'indemnité à la société SCCC était subrogé dans ses droits contre la société TLM quand elle constatait que la société SCCC avait consenti trois avoirs au profit de la société NEXANS, ce dont il résultait qu'elle avait perçu le prix des marchandises par la société NEXANS qui avait dès lors la qualité de partie lésée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 121-112 du Code des assurances ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; qu'en affirmant que la société SCCC n'avait pas été réglée du prix des marchandises par la société NEXANS et qu'ainsi elle avait pu recevoir l'indemnité d'assurance et subroger l'assureur dans ses droits contre la société TLM quand elle constatait que la société SCCC avait consenti trois avoirs au profit de la société NEXANS, ce dont il résultait qu'elle avait perçu le prix des marchandises par la société NEXANS qui avait dès lors la qualité de partie lésée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1250, 1° du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26540
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2016, pourvoi n°14-26540


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26540
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