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27/09/2016 | FRANCE | N°14-24107

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2016, 14-24107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Fonderies Collignon que sur le pourvoi incident relevé par la société G...
X..., venant aux droits de la société F...
G...
X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Fonderies Collignon ;

Donne acte aux sociétés Fonderies Collignon et G...
X..., ès qualités, du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la soci

été Fonderies Collignon ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incide...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Fonderies Collignon que sur le pourvoi incident relevé par la société G...
X..., venant aux droits de la société F...
G...
X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Fonderies Collignon ;

Donne acte aux sociétés Fonderies Collignon et G...
X..., ès qualités, du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fonderies Collignon ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et l'article 372 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur ; qu'elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'à défaut d'une reprise d'instance régulière, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Jean-Marie Z..., salarié de la société Fonderies Collignon (la société employeur), après une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, ses ayants droit, Mme Annie A... veuve Z..., Mme Z... épouse B..., Mme Z... épouse C..., Mme Virginie Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de Lily D..., M. Sébastien Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de Jude Z..., Mme Mélanie E..., Mme Camille B..., M. Melkior C..., M. Gailor C..., et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de certains d'entre eux, ont assigné la société employeur en reconnaissance de sa faute inexcusable et en paiement d'indemnités ; que le 13 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la CPAM) à payer aux ayants droit et au FIVA des sommes correspondant aux différents préjudices subis et a condamné la société Fonderies Collignon à rembourser ces sommes à la CPAM ; que, le 14 février 2013, au cours de l'instance d'appel, la société employeur a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ;
Attendu que, confirmant le jugement, l'arrêt condamne la société employeur à payer une somme d'argent à la CPAM, puis, après avoir constaté l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société débitrice, déclare la décision opposable à M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et à la société F...
G...
X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société employeur ;
Attendu que, la seule intervention des mandataire et administrateur judiciaires de la société employeur ne suffisant pas à rendre régulière la reprise de l'instance interrompue dans les rapports entre cette société et la CPAM, en l'absence de justification de la déclaration de créance de celle-ci, l'arrêt doit être réputé non avenu de ce chef ;
Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DIT non avenu, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fonderies Collignon à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes l'intégralité des sommes qu'elle a versées ou qu'elle doit verser, tant aux consorts Z... qu'au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Fonderies Collignon, demanderesse au pourvoi principal et pour la SCP G...
X..., ès qualités, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN (MOYEN D'ANNULATION) :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Fonderies Collignon doit assumer les conséquences financières de sa faute inexcusable, telles que définies par le Code de la Sécurité Sociale, dit en conséquence que la CPAM des Ardennes récupérerait le montant des sommes versées ou devant être versées par elle, tant aux consorts Z... qu'au FIVA, auprès de la société Fonderies Collignon et condamné celle-ci à rembourser à la CPAM des Ardennes l'intégralité desdites sommes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Fonderies Collignon a été placée sous procédure de sauvegarde le 14 février 2013, Maître Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP G...
X... en la personne de Maître X..., ès qualité de mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon (arrêt p. 6, antépénultième alinéa) ; que la maladie professionnelle dont Monsieur Z... est décédé est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Fonderies Collignon ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des consorts Z... de voir reconnue la faute inexcusable de la société Fonderies Collignon à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Jean-Marie Z... et des demandes de réparation subséquentes non discutées exactement évaluées par les premiers juges au regard de ce qu'a représenté pour la veuve la perte de son mari, de ce que les enfants de Monsieur Z... ont été témoins de la détérioration de son état de santé et de ce que la perte de leur grand-père encore jeune a représenté pour ses petits-enfants (arrêt p. 9, pénultième alinéa) ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse Primaire d'Assurance des Ardennes à verser au FIVA la somme 199. 000 euros qu'il a acquittée au titre des préjudices personnels de Monsieur Jean-Marie Z... (arrêt p. 10, § 1) ; que le FIVA est fondé en sa demande de voir fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant et à demander qu'elle soit versée directement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes à Madame Annie Z... (arrêt p. 10, § 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que conformément aux dispositions de l'article L. 452-4 du même Code, l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ; qu'il n'en est autrement que si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui est déclarée inopposable ; que le FIVA ès qualité est bien fondé à demander à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes de lui rembourser les indemnités versées aux ayants droit de Monsieur Jean-Marie Z... tant au titre de l'action successorale qu'en réparation de leurs préjudices personnels ; que ladite Caisse sera ainsi tenue de rembourser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ès qualité la somme globale de 199. 000 euros (jugement entrepris p. 12, § 4 et 5) ; que la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur Jean-Marie Z... est opposable à l'employeur, lequel devra en assumer personnellement la charge en application des dispositions des articles L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'ainsi la CPAM des Ardennes pourra recouvrer sur la SA Fonderies Collignon l'intégralité des sommes versées ou devant être versées à ce titre, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités ; qu'en tant que de besoin, la société Collignon sera condamnée à rembourser à la CPAM l'intégralité des sommes qu'elle aura avancées ou sera amenée à avancer en réparation des préjudices présentement subis du fait de la faute inexcusable de cet employeur ;
ALORS QUE le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que la reprise d'instance est en ce cas subordonnée, non seulement à la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur, mais également à la production par le créancier poursuivant d'une copie de sa déclaration de créance ; qu'à défaut, la décision rendue nonobstant l'absence de reprise l'instance est réputée non avenue, à moins qu'elle ne soit expressément ou tacitement confirmée par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a été prononcé dans une instance tendant à la condamnation de la société Fonderies Collignon à supporter les conséquences financières de sa faute prétendument inexcusable à l'égard d'un salarié ayant contracté une maladie professionnelle, après que ladite société eut été placée sous procédure de sauvegarde le 14 février 2013, comme cela est mentionné par l'arrêt, mais sans qu'il ne résulte pourtant, ni de ses énonciations, ni du dossier, que la CPAM des Ardennes avait régulièrement déclaré sa créance et en avait justifié auprès de la cour, conditions sine qua non d'une reprise d'instance régulière ; que ledit arrêt est donc réputé non avenu par application des articles L 622-21, L 622-22 et R 622-10 du Code de commerce et des articles 369 et 372 du Code de procédure civile, violés.
DEUXIEME MOYEN, MOYEN DE CASSATION, subsidiaire par rapport au premier :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Fonderies Collignon doit assumer les conséquences financières de sa faute inexcusable, telles que définies par le Code de la Sécurité Sociale, dit en conséquence que la CPAM des Ardennes récupérerait le montant des sommes versées ou devant être versées par elle, tant aux consorts Z... qu'au FIVA, auprès de la société Fonderies Collignon, et condamné celle-ci à rembourser à la CPAM des Ardennes l'intégralité desdites sommes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Fonderies Collignon a été placée sous procédure de sauvegarde le 14 février 2013, Maître Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP G...
X... en la personne de Maître X..., ès qualité de mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon (arrêt p. 6, antépénultième alinéa) ; que la maladie professionnelle dont Monsieur Z... est décédé est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Fonderies Collignon ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des consorts Z... de voir reconnue la faute inexcusable de la société Fonderies Collignon à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Jean-Marie Z... et des demandes de réparation subséquentes non discutées exactement évaluées par les premiers juges au regard de ce qu'a représenté pour la veuve la perte de son mari, de ce que les enfants de Monsieur Z... ont été témoins de la détérioration de son état de santé et de ce que la perte de leur grand-père encore jeune a représenté pour ses petits-enfants (arrêt p. 9, pénultième alinéa) ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse Primaire d'Assurance des Ardennes à verser au FIVA la somme 199. 000 euros qu'il a acquittée au titre des préjudices personnels de Monsieur Jean-Marie Z... (arrêt p. 10, § 1) ; que le FIVA est fondé en sa demande de voir fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant et à demander qu'elle soit versée directement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes à Madame Annie Z... (arrêt p. 10, § 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que conformément aux dispositions de l'article L 452-4 du même Code, l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ; qu'il n'en est autrement que si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui est déclarée inopposable ; que le FIVA ès qualité est bien fondé à demander à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes de lui rembourser les indemnités versées aux ayants droit de Monsieur Jean-Marie Z... tant au titre de l'action successorale qu'en réparation de leurs préjudices personnels ; que ladite Caisse sera ainsi tenue de rembourser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ès qualité la somme globale de 199. 000 euros (jugement entrepris p. 12, § 4 et 5) ; que la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur Jean-Marie Z... est opposable à l'employeur, lequel devra en assumer personnellement la charge en application des dispositions des articles L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'ainsi la CPAM des Ardennes pourra recouvrer sur la SA Fonderies Collignon l'intégralité des sommes versées ou devant être versées à ce titre, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités ; qu'en tant que de besoin, la société Collignon sera condamnée à rembourser à la CPAM l'intégralité des sommes qu'elle aura avancées ou sera amenée à avancer en réparation des préjudices présentement subis du fait de la faute inexcusable de cet employeur ;
ALORS QUE le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que la reprise d'instance est en ce cas subordonnée, non seulement à la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur, mais également à la production par le créancier poursuivant d'une copie de sa déclaration de créance ; qu'à défaut, la décision rendue nonobstant l'absence de reprise l'instance est réputée non avenue, à moins qu'elle ne soit expressément ou tacitement confirmée par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle devait le faire au besoin d'office, si la CPAM des Ardennes avait régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde, s'agissant d'une condition sine qua non à la reprise d'instance qui était ici indispensable pour qu'il puisse être valablement statué, la Cour prive sa décision de toute base légale au regard des articles L 622-21, L 622-22 et R 622-20 du Code de commerce et des articles 369 et 372 du Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 12 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire par rapport aux deux premiers :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fonderies Collignon à rembourser à la CPAM des Ardennes l'intégralité des sommes versées ou devant être versées par elle tant aux consorts Z... qu'au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Fonderies Collignon a été placée sous procédure de sauvegarde le 14 février 2013, Maître Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP G...
X... en la personne de Maître X..., ès qualité de mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon (arrêt p. 6, antépénultième alinéa) ; que la maladie professionnelle dont Monsieur Z... est décédé est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Fonderies Collignon ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des consorts Z... de voir reconnue la faute inexcusable de la société Fonderies Collignon à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Jean-Marie Z... et des demandes de réparation subséquentes non discutées exactement évaluées par les premiers juges au regard de ce qu'a représenté pour la veuve la perte de son mari, de ce que les enfants de Monsieur Z... ont été témoins de la détérioration de son état de santé et de ce que la perte de leur grand-père encore jeune a représenté pour ses petits-enfants (arrêt p. 9, pénultième alinéa) ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse Primaire d'Assurance des Ardennes à verser au FIVA la somme 199. 000 euros qu'il a acquittée au titre des préjudices personnels de Monsieur Jean-Marie Z... (arrêt p. 10, § 1) ; que le FIVA est fondé en sa demande de voir fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant et à demander qu'elle soit versée directement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes à Madame Annie Z... (arrêt p. 10, § 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices versés directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que conformément aux dispositions de l'article L 452-4 du même Code, l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ; qu'il n'en est autrement que si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui est déclarée inopposable ; que le FIVA ès qualité est bien fondé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes de lui rembourser les indemnités versées aux ayants droit de Monsieur Jean-Marie Z... tant au titre de l'action successorale qu'en réparation de leur préjudice personnel ; que ladite Caisse sera ainsi tenue de rembourser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ès qualité la somme globale de 199. 000 euros (jugement entrepris p. 12, § 4 et 5) ; que la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur Jean-Marie Z... est opposable à l'employeur, lequel devra en assumer personnellement la charge en application des dispositions des articles L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'ainsi la CPAM des Ardennes pourra recouvrer sur la SA Fonderies Collignon l'intégralité des sommes versées ou devant être versées à ce titre, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités ; qu'en tant que de besoins, la société Collignon sera condamnée à rembourser à la CPAM l'intégralité des sommes qu'elle aura avancées ou sera amenée à avancer en réparation des préjudices présentement subis du fait de la faute inexcusable de cet employeur ;
ALORS QUE l'instance fondée sur une créance antérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne peut être reprise et poursuivie contre le débiteur qu'à seule fin de faire constater la créance et de voir fixer son montant ; qu'en prononçant une condamnation à paiement à l'encontre de la société Fonderies Collignon, nonobstant la procédure de sauvegarde ouverte par le jugement du 14 février 2013, la Cour viole les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24107
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2016, pourvoi n°14-24107


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24107
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