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26/09/2016 | FRANCE | N°15-10105;15-10111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10105 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-10.105 et A 15-10.111 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 4 novembre 2014) statuant sur contredit, que Mme X... et M. Y... ont signé avec la société Accord immobilier respectivement le 4 juin 2008 et le 5 mai 2008, un contrat d'agent commercial ; qu'ayant notifié en avril 2011, à la société la rupture de leur relation de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier cette dernière en contrat d

e travail de VRP et en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-10.105 et A 15-10.111 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 4 novembre 2014) statuant sur contredit, que Mme X... et M. Y... ont signé avec la société Accord immobilier respectivement le 4 juin 2008 et le 5 mai 2008, un contrat d'agent commercial ; qu'ayant notifié en avril 2011, à la société la rupture de leur relation de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier cette dernière en contrat de travail de VRP et en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que ses relations de travail avec Mme X... et M. Y... caractérisaient des contrats de travail, et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur la nature et les conséquences de leur rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'un tel lien ne résulte pas de ce qu'une agence immobilière rappelle à son agent commercial les exigences de son mandat et les contraintes inhérentes à son activité, lui demande de mettre à jour les fiches de commercialisation, de rendre compte de son activité chaque semaine au cours d'une réunion, lui rappelle les éléments « validés ensemble », dont la mise en place de secteurs de prospection modifiables s'ils sont insuffisamment travaillés, met à sa disposition s'il le souhaite des locaux et du matériel, des contacts et des outils de représentation au nom de l'agence, de ce que l'agent commercial consacre une grand part - mais non l'exclusivité - de son activité à ses clients ; qu'en ayant statué par des motifs ne caractérisant pas l'existence d'un lien de subordination, quand au contraire aucun horaire n'a été imposé aux agents commerciaux, quand le prétendu lien de subordination n'a résulté ni des consignes données par le mandant ni de l'organisation du travail dont il aurait eu seul la maîtrise, en dehors des contraintes inhérentes au mandat et à son activité, et quand aucune exclusivité n'a été imposée aux agents commerciaux qui ont pu constituer dans le cadre du mandat une clientèle personnelle qu'ils ont exploitée après l'expiration de celui-ci pour le compte d'une autre agence immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Accord immobilier, faisant valoir que les deux agents immobiliers avaient créé leur propre clientèle, emportée avec eux en quittant l'agence pour exercer dans une agence concurrente créé avec le fils de M. Y... et sous le couvert de l'épouse de ce dernier ce qui était de nature à exclure l'existence du contrat de travail allégué par les intéressés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la plus grande part de l'activité des agents était consacrée aux clients de la société dans le cadre d'un service organisé caractérisé par la mise à disposition d'un bureau et d'un ordinateur, une sectorisation contrainte modifiable à la seule initiative de la société, une obligation d'information sur leur activité par la production de leurs agendas et d'un compte rendu hebdomadaire, des permanences à l'agence et des réunions obligatoires, des contrôles et des sanctions ; qu'elle a pu en déduire, sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les intéressés, qui travaillaient effectivement dans le cadre d'un service organisé sous l'autorité de la société qui, par les responsables de l'agence, avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, étaient liés à cette dernière par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Accord immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° U 15-10.105 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Accord immobilier.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la relation de travail entre la société Accord Immobilier et Mme X... caractérisait un contrat de travail, dit, en conséquence, que le conseil de prud'hommes du Mans était compétent pour statuer sur la nature et les conséquences de sa rupture, et condamné la société Accord Immobilier à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'il appartient à celui qui prétend à l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que si le juge doit vérifier les conditions réelles d'exercice d'activité sans s'arrêter au contrat signé, il doit cependant être noté que lors de la signature par Mme X... du contrat d'agent commercial avec la société Accord Immobilier, son contrat lui laissait expressément toute liberté d'organisation de son activité sans secteur d'activité précis ; qu'après la rupture de son contrat avec la société Accord Immobilier sans justification précise le 13 avril 2011, elle a été embauchée, en qualité de négociateur immobilier VRP salarié, dans l'agence immobilière ouverte au Mans par le fils de M. Y..., qui a débuté son exploitation le 1er mars 2011 ; que pour autant, sur ses conditions de travail avec la société Accord Immobilier, elle produit : - un courrier signé de M. Z... et M. A... responsables de l'agence du 16 février 2009 adressé à tous les agents commerciaux, dont elle a accusé réception en le signant, rappelant l'exigence et les contraintes d'un agent immobilier en terme de mandat, indiquant avoir constaté, après vérification, que les fiches de commercialisation n'étaient pas mises à jour régulièrement, de sorte que de nombreuses publicités envoyées directement ne pouvaient générer de contacts, et les remerciant de procéder, avant le 1er mars 2009, à cette mise à jour, leur indiquant que les fiches de commercialisation de leurs produits seront vues sur Atransaction @ en cliquant sur leur nom ou dans le dossier annexé à ce courrier, qu'en cas de mises à jour non effectuées, les mandats seront attribués suivant les secteurs de chacun (voir annexe) la rémunération étant accordée à celui qui fera la nouvelle démarche auprès du vendeur ou du bailleur, que le secteur sera révisé trimestriellement suivant l'activité du conseiller, que suite à la réunion du 9 février a été évoquée l'obligation de tenir à jour un compte rendu hebdomadaire qui devra être remis chaque lundi matin ; - les annexes à ce courrier, qui leur indiquent leur secteur géographique et d'activité avec une carte jointe ; - un courriel du 18 mai 2010 adressé à tous les agents commerciaux, aux termes duquel les mêmes responsables leur rappellent les différents éléments validés ensemble, à savoir qu'afin de pouvoir gérer les contacts et les permanences éventuelles de chacun, leurs agendas devront être donnés tous les mercredi pour la semaine suivante ; qu'afin de procéder à la mise en place de mailings, les codes postaux et les secteurs d'activité ou géographiques doivent être donnés un jour précis de la semaine pour chacun ; que tous les acheteurs laissés en classe C (transactium) seront au profit de tous les conseillers ; que s'agissant des mandats, les dossiers dans lesquels des éléments manqueront ne seront pas enregistrés et que tous mandats de plus de 12 mois seront mis dans le pot commun ; que dans le souci de suivre les contacts agence et d'obtenir un meilleur taux de pénétration du marché, des secteurs d'activité et géographiques ont été mis en place et que ces secteurs seront modifiables tous les deux mois si ces derniers n'ont pas été suffisamment travaillés ; que l'agence mettant à leur disposition des locaux et du matériel ainsi que des contacts, ils exigeaient que chaque bureau soit laissé propre et rangé après leur départ et tous les soirs ; - l'annexe à ce courrier qui fixe les secteurs géographiques et d'activité qui « sont fait pour vous attribuer des contacts émanant de l'agence, tous les secteurs non identifiés étant donc vacants et seront attribués selon leur taux de pénétration sur leurs secteurs respectifs » ; - une attestation du 10 septembre 2013 de M. B... ancien agent commercial de l'agence qui confirme la mise en place de secteurs « pour la prospection et la rentrée des mandats vendeurs bailleurs », qui indique qu'il ne pouvait pas prospecter sur les secteurs de ses collègues et réciproquement, que s'il rentrait des mandats hors secteur, la direction de l'agence s'autorisait le droit de ne pas les valider et de les donner au collaborateur concerné, que les secteurs pouvaient être révisés tous les trimestres si le nombre de mandats était insuffisant, qu'à ce titre, ils avaient l'obligation de fournir un compte rendu hebdomadaire et de le remettre chaque lundi matin lors de la réunion obligatoire pour tous les agents commerciaux de l'agence, qu'ils devaient fournir un compte rendu précis des affaires proposées et visitées, qu'ils avaient deux permanences par semaine à l'agence tant pour recevoir les clients que pour remplacer la secrétaire au téléphone ; - ses outils de représentation dont il est établi qu'ils étaient au nom de l'agence et qu'elle y apparaissait comme « contact » ; que ces éléments - dont la société Accord Immobilier prétend seulement qu'ils seraient inexacts ou faux ou insuffisants à établir la subordination sans produire de documents contraires exploitables à l'exception de copies d'échanges de courriels marquant au demeurant des relations étroites entre elle et Mme X..., - sont suffisants pour établir que, même si la sectorisation apparait avoir été mise en place pour la gestion des clients de l'agence, la plus grande part de son activité était consacrée à ces clients et ce dans le cadre d'un service organisé caractérisé par : - une sectorisation contrainte modifiable à la seule initiative de la société Accord Immobilier et avec des contrôles et des sanctions : les dossiers dans lesquels des éléments manqueront ne seront pas enregistrés, tous les mandats de plus de 12 mois seront mis dans le pot commun, « s'il rentrait des mandats hors secteur la direction de l'agence s'autorisait le droit de ne pas les valider et de les donner au collaborateur concerné », - une obligation d'information sur son activité par la production de ses agendas et d'un compte rendu hebdomadaire à remettre le lundi matin, la mise en place de permanences à tenir à l'agence et de réunions hebdomadaires obligatoires, la remise de cartes de visite professionnelles au nom de l'agence, la mise à disposition d'un bureau et d'un ordinateur ; que Mme X... travaillait ainsi effectivement dans le cadre d'un service organisé sous l'autorité de la société Accord Immobilier qui, par les responsables de l'agence, avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; que la preuve du lien de subordination étant rapportée, la relation de travail entre les parties ressort effectivement d'un contrat de travail, de sorte que le jugement doit être infirmé et le conseil de prud'hommes du Mans jugé compétent pour statuer sur la nature et les conséquences de sa rupture ;
Alors 1°) que le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'un tel lien ne résulte pas de ce qu'une agence immobilière rappelle à son agent commercial les exigences de son mandat et les contraintes inhérentes à son activité, lui demande de mettre à jour les fiches de commercialisation, de rendre compte de son activité chaque semaine au cours d'une réunion, lui rappelle les éléments « validés ensemble », dont la mise en place de secteurs de prospection modifiables s'ils sont insuffisamment travaillés, met à sa disposition s'il le souhaite des locaux et du matériel, des contacts et des outils de représentation au nom de l'agence, de ce que l'agent commercial consacre une grand part - mais non l'exclusivité - de son activité à ses clients ; qu'en ayant statué par des motifs ne caractérisant pas l'existence d'un lien de subordination, quand au contraire aucun horaire n'a été imposé à l'agent commercial, quand le prétendu lien de subordination n'a résulté ni des consignes données par le mandant ni de l'organisation du travail dont il aurait eu seul la maîtrise, en dehors des contraintes inhérentes au mandat et à son activité, et quand aucune exclusivité n'a été imposée à l'agent commercial qui a pu constituer dans le cadre du mandat une clientèle personnelle qu'il a exploitée après l'expiration de celui-ci pour le compte d'une autre agence immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Accord Immobilier, faisant valoir que Mme X... avait créé sa propre clientèle, emportée avec elle en quittant l'agence pour exercer dans une agence concurrente (p. 6 et 7), ce qui était de nature à exclure l'existence du contrat de travail allégué par l'agent commercial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° A 15-10.111 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Accord immobilier.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la relation de travail entre la société Accord Immobilier et M. Y... caractérisait un contrat de travail, dit, en conséquence, que le conseil de prud'hommes du Mans était compétent pour statuer sur la nature et les conséquences de sa rupture, et condamné la société Accord Immobilier à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'il appartient à celui qui prétend à l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que si le juge doit vérifier les conditions réelles d'exercice d'activité sans s'arrêter au contrat signé, il doit cependant être noté que lors de la signature par M. Y... du contrat d'agent commercial avec la société Accord Immobilier, son contrat lui laissait expressément toute liberté d'organisation de son activité sans secteur d'activité précis et qu'il prétend seulement que la situation a évoluée à compter de février 2009 ; que par ailleurs, la rupture intervenue à son initiative le 4 avril 2011 a été exclusivement motivée par des obstacles mis, selon lui, à l'exercice de son activité depuis décembre 2010 date à laquelle il a averti le responsable de l'agence Accord Immobilier que son fils ouvrait une agence immobilière au Mans, agence qui a effectivement débuté son exploitation le 1er mars 2011 et dont il est devenu conseiller ; que pour autant, sur ses conditions de travail avec la société Accord Immobilier, M. Y... produit : - un courrier signé de M. Z... et M. A... responsables de l'agence du 16 février 2009 adressé à tous les agents commerciaux, dont elle a accusé réception en le signant, rappelant l'exigence et les contraintes d'un agent immobilier en terme de mandat, indiquant avoir constaté, après vérification, que les fiches de commercialisation n'étaient pas mises à jour régulièrement, de sorte que de nombreuses publicités envoyées directement ne pouvaient générer de contacts, et les remerciant de procéder, avant le 1er mars 2009, à cette mise à jour, leur indiquant que les fiches de commercialisation de leurs produits seront vues sur Atransaction @ en cliquant sur leur nom ou dans le dossier annexé à ce courrier, qu'en cas de mises à jour non effectuées, les mandats seront attribués suivant les secteurs de chacun (voir annexe) la rémunération étant accordée à celui qui fera la nouvelle démarche auprès du vendeur ou du bailleur, que le secteur sera révisé trimestriellement suivant l'activité du conseiller, que suite à la réunion du 9 février a été évoquée l'obligation de tenir à jour un compte rendu hebdomadaire qui devra être remis chaque lundi matin ; - les annexes à ce courrier, qui leur indiquent leur secteur géographique et d'activité - qui seront modifiés le 23 février pour M. Y... du fait d'une erreur – et qui comprennent une carte des secteurs ; - un courrier du 18 mai 2010 adressé à tous les agents commerciaux, aux termes duquel les mêmes responsables leur rappellent les différents éléments validés ensemble, à savoir qu'afin de pouvoir gérer les contacts et les permanences éventuelles de chacun, leurs agendas devront être donnés tous les mercredi pour la semaine suivante ; qu'afin de procéder à la mise en place de mailings, les codes postaux et les secteurs d'activité ou géographiques doivent être donnés un jour précis de la semaine pour chacun ; que tous les acheteurs laissés en classe C (transactium) seront au profit de tous les conseillers ; que s'agissant des mandats, les dossiers dans lesquels des éléments manqueront ne seront pas enregistrés et que tous mandats de plus de 12 mois seront mis dans le pot commun ; que dans le souci de suivre les contacts agence et d'obtenir un meilleur taux de pénétration du marché, des secteurs d'activité et géographiques ont été mis en place et que ces secteurs seront modifiables tous les deux mois si ces derniers n'ont pas été suffisamment travaillés ; que l'agence mettant à leur disposition des locaux et du matériel ainsi que des contacts, ils exigeaient que chaque bureau soit laissé propre et rangé après leur départ et tous les soirs ; - l'annexe à ce courrier qui fixe les secteurs géographiques et d'activité qui « sont fait pour vous attribuer des contacts émanant de l'agence, tous les secteurs non identifiés étant donc vacants et seront attribués selon leur taux de pénétration sur leurs secteurs respectifs » ; - une attestation du 10 septembre 2013 de M. B... ancien agent commercial de l'agence qui confirme la mise en place de secteurs « pour la prospection et la rentrée des mandats vendeurs bailleurs », qui indique qu'il ne pouvait pas prospecter sur les secteurs de ses collègues et réciproquement, que s'il rentrait des mandats hors secteur, la direction de l'agence s'autorisait le droit de ne pas les valider et de les donner au collaborateur concerné, que les secteurs pouvaient être révisés tous les trimestres si le nombre de mandats était insuffisant, qu'à ce titre, ils avaient l'obligation de fournir un compte rendu hebdomadaire et de le remettre chaque lundi matin lors de la réunion obligatoire pour tous les agents commerciaux de l'agence, qu'ils devaient fournir un compte rendu précis des affaires proposées et visitées, qu'ils avaient deux permanences par semaine à l'agence tant pour recevoir les clients que pour remplacer la secrétaire au téléphone ; - divers documents, dont un formulaire de compte rendu hebdomadaire, une fiche d'évaluation annuelle des conseillers, une fiche de rencontre mensuelle avec mentions d'un bilan d'activité, de mesure d'écarts par rapport aux objectifs, d'évaluation des éléments non quantifiables, d'évocation des points forts et des points faibles, de décision commune des orientations pour mois suivant, tous documents qui ne sont pas signés mais dont la société Accord Immobilier ne conteste pas l'existence se contentant de soutenir, s'agissant de l'évaluation annuelle, que M. Y... ne s'y est jamais soumis ; que ces éléments - dont la société Accord Immobilier prétend seulement qu'ils seraient inexacts ou faux ou insuffisants à établir la subordination sans produire de documents contraires exploitables à l'exception de copies d'échanges de courriels marquant au demeurant des relations étroites entre elle et M. Y..., - sont suffisants pour établir que, même si la sectorisation apparait avoir été mise en place pour la gestion des clients de l'agence, la plus grande part de son activité était consacrée à ces clients et ce dans le cadre d'un service organisé caractérisé par : - une sectorisation contrainte modifiable à la seule initiative de la société Accord Immobilier et avec des contrôles et des sanctions : les dossiers dans lesquels des éléments manqueront ne seront pas enregistrés, tous les mandats de plus de 12 mois seront mis dans le pot commun, « s'il rentrait des mandats hors secteur la direction de l'agence s'autorisait le droit de ne pas les valider et de les donner au collaborateur concerné », - une obligation d'information sur son activité par la production de ses agendas et d'un compte rendu hebdomadaire à remettre le lundi matin, la mise en place de permanences à tenir à l'agence et de réunions hebdomadaires obligatoires ainsi que de procédures d'évaluation, la remise de cartes de visite professionnelles au nom de l'agence, lui-même y figurant comme contact ; que M. Y... travaillait ainsi effectivement dans le cadre d'un service organisé sous l'autorité de la société Accord Immobilier qui, par les responsables de l'agence, avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; que la preuve du lien de subordination étant rapportée, la relation de travail entre les parties ressort effectivement d'un contrat de travail, de sorte que le jugement doit être infirmé et le conseil de prud'hommes du Mans jugé compétent pour statuer sur la nature et les conséquences de sa rupture ;
Alors 1°) que le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'un tel lien ne résulte pas de ce qu'une agence immobilière rappelle à son agent commercial les exigences de son mandat et les contraintes inhérentes à son activité, lui demande de mettre à jour les fiches de commercialisation, de rendre compte de son activité chaque semaine au cours d'une réunion, lui rappelle les éléments « validés ensemble », dont la mise en place de secteurs de prospection modifiables s'ils sont insuffisamment travaillés, met à sa disposition s'il le souhaite des locaux et du matériel, des contacts et des outils de représentation au nom de l'agence, établit des fiches d'évaluation avec points forts et points faibles, de ce que l'agent commercial consacre une grand part - mais non l'exclusivité - de son activité à ses clients ; qu'en ayant statué par des motifs ne caractérisant pas l'existence d'un lien de subordination, quand au contraire aucun horaire n'a été imposé à l'agent commercial, quand le prétendu lien de subordination n'a résulté ni des consignes données par le mandant ni de l'organisation du travail dont il aurait eu seul la maîtrise, en dehors des contraintes inhérentes au mandat et à son activité, et quand aucune exclusivité n'a été imposée à l'agent commercial qui a pu constituer dans le cadre du mandat une clientèle personnelle qu'il a exploitée après l'expiration de celui-ci pour le compte d'une autre agence immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Accord Immobilier, faisant valoir que M. Y... avait créé sa propre clientèle, emportée avec lui en quittant l'agence pour exercer dans une agence concurrente qu'il avait « créé avec son fils et sous le couvert de son épouse » (p. 6 et 7), ce qui était de nature à exclure l'existence du contrat de travail allégué par l'agent commercial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10105;15-10111
Date de la décision : 26/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 4 novembre 2014, 14/00378
Cour d'appel d'Angers, 4 novembre 2014, 14/00379

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2016, pourvoi n°15-10105;15-10111


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10105
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