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22/09/2016 | FRANCE | N°15-25117;16-10493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-25117 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 15-25.117 et M 16-10.493 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir formé opposition à une contrainte décernée à leur encontre par le régime social des indépendants, M. et Mme X... ont été convoqués par un tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'à l'audience, M. X... et Mme Y..., qui a comparu au nom de l'Association de défense du citoyen afin d'assister M. et Mme X..., ont présenté une requête en récusation à l'encontre de l'ensemble de la format

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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 15-25.117 et M 16-10.493 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir formé opposition à une contrainte décernée à leur encontre par le régime social des indépendants, M. et Mme X... ont été convoqués par un tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'à l'audience, M. X... et Mme Y..., qui a comparu au nom de l'Association de défense du citoyen afin d'assister M. et Mme X..., ont présenté une requête en récusation à l'encontre de l'ensemble de la formation collégiale du tribunal ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur les première et deuxième branches du second moyen annexés, de chaque pourvoi, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° M 15-25.117 et du pourvoi n° M 16-10.493, pris en leur troisième branche, qui sont identiques :
Vu l'article 353 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables les requêtes en récusation présentées par Mme Y..., dont il relevait qu'elle prétendait intervenir, en sa qualité de représentante de l'Association de défense du citoyen, pour le compte de M. et Mme X..., auteurs des requêtes, l'arrêt condamne Mme Y... au paiement d'une amende civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'était pas l'auteur de la requête en récusation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens, identiques aux pourvois n° M 15-25.117 et M 16-10.493, produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'Association de défense du citoyen, Mme Y... et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de récusation dirigées contre la formation collégiale du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau du 1er juin 2015 dans le cadre des procédures n° 20150059 et 20150078 et d'avoir condamné, en application de l'article 353 du code de procédure civile, M. X... d'une part, Mme Y... d'autre part, à une amende civile de 1 500 € chacun ;
Aux motifs que M. X... était convoqué à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau du 1er juin 2015 suite à l'opposition qu'il avait formée le 10 février 2015 à l'encontre d'une contrainte décernée par le régime social des indépendants (RSI) ; qu'il a comparu en personne tout en voulant être représenté par Mme Y... de l'Association de défense du citoyen ; que Mme X... était convoquée à cette même audience suite à l'opposition qu'elle avait formée le 27 février 2015 à l'encontre d'une contrainte décernée par le régime social des indépendants (RSI) ; qu'elle n'a pas comparu ; que son conjoint s'est prévalu de sa qualité de conjoint pour la représenter ; que Mme Y... s'est également prévalue d'un mandat de représentation donné par Mme X... pour la représenter ; que, dans les deux affaires, Mme Y... a récusé oralement l'ensemble de la formation collégiale du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. X... tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de son épouse en a fait de même oralement ; qu'en application des articles 344 et 355 du code de procédure civile, une demande en récusation tant à l'égard d'un juge que de plusieurs juges doit être formalisée par un acte remis au secrétariat de la juridiction indiquant avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce pour les demandes de récusation présentées tant par M. X... que par Mme Y... ; que, par ailleurs, l'article 343 du code de procédure civile prévoit que la récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial, pouvoir spécial dont M. X... n'a pas justifié lorsqu'il a déclaré agir pour le compte de son épouse ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent comparaître seules ou se faire représenter par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ; qu'or, Mme Y..., intervenant tant pour le compte de M. X... que de Mme X..., n'a pas souhaité justifier de la représentativité de l'association pour le compte de laquelle elle prétendait agir et n'a pas justifié d'un mandat spécial ; qu'en conséquence, les demandes de récusation présentées par M. X... et Mme Y... dans le cadre des procédures n° 20150059 et 20150078 doivent être déclarées irrecevables ;
Alors 1°) que, la demande de récusation peut être formée par une déclaration qui est consignée par le secrétaire de la juridiction dans un procès-verbal ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que M. X... et Mme Y..., ès-qualités de représentante de l'association de défense du citoyen, dûment mandatée par M. et Mme X..., ont fait acter à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, le 1er juin 2015, qu'ils formaient une demande en récusation ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables leurs demandes de récusation, l'absence d'un acte écrit, la cour d'appel a violé l'article 344 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, en tout état de cause, un requête en récusation du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a bien été présentée par l'association de défense du citoyen et adressée au greffe du tribunal le 4 juin 2015 ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de récusation dirigées contre la formation collégiale du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau du 1er juin 2015, qu'elles n'ont pas été formalisées par un acte remis au secrétariat de la juridiction, la cour d'appel a dénaturé par omission cette demande, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
Alors 3°) que, en matière de récusation d'un juge, les observations du magistrat, objet de la requête, doivent être communiquées au requérant ; qu'en se référant, pour rejeter la demande en récusation présentée par l'Association de défense du citoyen et M. X..., aux explications écrites de la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 3 juin 2015, sans qu'il résulte de l'arrêt qu'elles leur ont été préalablement communiquées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Alors 4°) que la récusation peut être proposée par la partie elle-même ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que M. X... avait demandé, en son nom personnel, la récusation de l'ensemble de la formation collégiale du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable sa demande, que Mme Y... ne justifiait d'aucun pouvoir spécial, quand l'intéressé avait de toute façon formulé personnellement une demande de récusation, la cour d'appel a violé l'article 343 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que M. X... avait justifié d'un pouvoir au nom de son épouse par acte remis au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 3 juin 2015 ; qu'en retenant que celui-ci ne justifiait pas d'un pouvoir spécial de son épouse, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document, violant de nouveau le principe d'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
Alors 6°) que, en relevant que Mme Y... n'a pas justifié de la représentativité de l'association de Défense du citoyen ni d'un mandat spécial, quand cette dernière, contrainte au silence par la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale, n'avait pu faire état des statuts de l'association ni des pouvoirs l'habilitant à agir, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Alors 7°) que, la récusation peut être présentée au nom d'une personne morale par tout préposé titulaire d'une délégation générale du pouvoir d'agir en justice en son nom, laquelle englobe la récusation, qui est un acte judiciaire se rattachant à l'instance ; qu'en exigeant de Mme Y... qu'elle justifie d'un pouvoir spécial de l'association de Défense du citoyen pour demander la récusation du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 343 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, en application de l'article 353 du code de procédure civile, M. X... d'une part, Mme Y... d'autre part, à une amende civile de 1 500 euros chacun ;
Aux motifs que, M. X... était convoqué à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau du 1er juin 2015 suite à l'opposition qu'il avait formée le 10 février 2015 à l'encontre d'une contrainte décernée par le régime social des indépendants (RSI) ; qu'il a comparu en personne tout en voulant être représenté par Mme Y... de l'Association de défense du citoyen ; que Mme X... était convoquée à cette même audience suite à l'opposition qu'elle avait formée le 27 février 2015 à l'encontre d'une contrainte décernée par le régime social des indépendants (RSI) ; qu'elle n'a pas comparu ; que son conjoint s'est prévalu de sa qualité de conjoint pour la représenter ; que Mme Y... s'est également prévalue d'un mandat de représentation donné par Mme X... pour la représenter ; que dans les deux affaires, Mme Y... a récusé oralement l'ensemble de la formation collégiale du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. X... tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de son épouse en a fait de même oralement ; qu'en application des articles 354 et 355 du code de procédure civile, une demande en récusation tant à l'égard d'un juge que de plusieurs juges doit être formalisée par un acte remis au secrétariat de la juridiction indiquant avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce pour les demandes de récusation présentées tant par M. X... que par Mme Y... ; que par ailleurs, l'article 343 du code de procédure civile prévoit que la récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial, pouvoir spécial dont M. X... n'a pas justifié lorsqu'il a déclaré agir pour le compte de son épouse ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent comparaître seules ou se faire représenter par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ; qu'or, Mme Y..., intervenant tant pour le compte de M. X... que de Mme X..., n'a pas souhaité justifier de la représentativité de l'association pour le compte de laquelle elle prétendait agir et n'a pas justifié d'un mandat spécial ; qu'en conséquence, les demandes de récusation présentées par M. X... et Mme Y... dans le cadre des procédures n° 20150059 et 20150078 doivent être déclarées irrecevables ;
Alors 1°) que, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en ayant condamné M. X... et Mme Y... au paiement chacun d'une amende civile de 1 500 euros, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que l'auteur d'une demande de récusation ne peut être condamné à une amende civile que si sa demande présente un caractère fautif, ce qui implique que le juge en expose les raisons, sauf à méconnaître les exigences du droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial ; qu'en ayant prononcé une amende civile sans exposer les éléments l'ayant conduit à retenir le caractère fautif de la demande de récusation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 353 du code de procédure civile, interprété à la lumière des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Alors 3°) que, si la récusation est rejetée, seul son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que la requête en récusation du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau avait été présentée par M. X... et par Mme Y..., représentante de l'association de défense du citoyen ; qu'en condamnant Mme Y..., personnellement, au paiement d'une amende de 1 500 euros, la cour d'appel a violé l'article 353 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25117;16-10493
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-25117;16-10493


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25117
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