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22/09/2016 | FRANCE | N°15-24823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-24823


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16, 135 et 783 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., ayant relevé appel du jugement qui a prononcé son divorce d'avec Mme Y..., a conclu au fond en dernier lieu, communiqué des pièces et demandé le report de la clôture le 19 novembre 2014 ; que la clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2014 ; que Mme Y... a conclu le 24 novembre 2014 pour demander le rejet des débats de

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16, 135 et 783 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., ayant relevé appel du jugement qui a prononcé son divorce d'avec Mme Y..., a conclu au fond en dernier lieu, communiqué des pièces et demandé le report de la clôture le 19 novembre 2014 ; que la clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2014 ; que Mme Y... a conclu le 24 novembre 2014 pour demander le rejet des débats des conclusions notifiées et des pièces communiquées par M. X... la veille de l'ordonnance de clôture et a communiqué de nouvelles pièces ; que M. X... a répliqué par conclusions du 26 novembre 2014 pour demander le rejet des débats des conclusions de Mme Y... ;

Attendu que, pour écarter des débats les pièces 159 à 190 ainsi que les écritures de l'appelant notifiées le 26 novembre 2014, l'arrêt retient que celles-ci ont été déposées et produites au débat après l'ordonnance de clôture ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les conclusions ainsi rejetées tendaient au rejet de celles de Mme Y..., et sans vérifier, d'autre part si, comme il était soutenu, les pièces 159 à 179 n'avaient pas été communiquées le 19 novembre 2014, soit la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, admis les conclusions n° 2 de Mme Y..., rejeté les pièces n° 159 à 179 de M. X..., condamné celui-ci à payer à Mme Y... la somme de 75 000 € à titre de prestation compensatoire et la somme mensuelle de 661 € par enfant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ;

AUX MOTIFS QUE sur la procédure, selon les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » ; QUE les parties ont été informées le 12 août 2014 de ce que l'instruction serait close le 20 novembre 2014 et que l'affaire serait plaidée le 27 novembre 2014 ; QU'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile ne s'étant révélée depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu de révoquer celle-ci ; QUE conformément aux dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats et ce à peine d'irrecevabilité ; QU'Il y a lieu, en conséquence, d'écarter des débats :- les pièces de l'appelant n° 159 à 190 ainsi que ses écritures notifiées le 26 novembre 2014 ;- les pièces 70 à 86 de l'intimée, un message de son conseil, transmis par le RPVA au conseil de l'appelant le 24 novembre 2014, établissant que lesdites pièces n'ont été communiquées à la partie adverse qu'à cette date ; Les dispositions relatives au divorce, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, non discutées par les parties, sont confirmées par la cour ;

1- ALORS QUE les pièces et conclusions signifiées et communiquée la veille de l'ordonnance de clôture sont en principe recevables, sauf circonstance particulière ayant interdit à l'autre partie d'y répondre ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors écarter des débats les pièces n° 159 à 180 de M. X..., sans vérifier si, comme il était soutenu, celles-ci n'avaient pas été communiquées le 19 novembre 2014, soit la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 135, 779 et 783 du code de procédure civile ;

2- ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, les dernières conclusions de Mme Y... annoncées depuis le 12 novembre, n'avaient pas été signifiées par RPVA seulement le 24 novembre 2014, soit après l'ordonnance de clôture prononcée le 20 ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24823
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-24823


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24823
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