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22/09/2016 | FRANCE | N°15-24707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-24707


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de son licenciement, M. X... a demandé son admission au bénéfice de l'allocation d'aide de retour à l'emploi ; que l'absence d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi lui ayant été opposée par Pôle emploi, il a demandé son inscription rétroactive sur cette liste à compter du 20 novembre 2003 ; que cette demande ayant été rejetée par décision d

u 3 novembre 2010, M. X... a saisi un tribunal administratif de demandes d'annulati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de son licenciement, M. X... a demandé son admission au bénéfice de l'allocation d'aide de retour à l'emploi ; que l'absence d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi lui ayant été opposée par Pôle emploi, il a demandé son inscription rétroactive sur cette liste à compter du 20 novembre 2003 ; que cette demande ayant été rejetée par décision du 3 novembre 2010, M. X... a saisi un tribunal administratif de demandes d'annulation de cette décision, d'indemnisation du préjudice résultant de ce refus et de paiement des sommes dues au titre de l'allocation d'aide de retour à l'emploi ; que par jugement du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de la décision du 3 novembre 2010, rejeté la demande d'indemnisation et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de verser l'allocation d'aide de retour à l'emploi ; que M. X... a alors assigné Pôle emploi devant un tribunal de grande instance pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour déclarer les demandes de M. X... irrecevables, l'arrêt retient que la demande dont était saisi le tribunal de grande instance, qui tendait à obtenir le paiement d'arriérés d'indemnités de chômage à compter du 1er septembre 2003, impliquait d'examiner sa qualité de demandeur d'emploi, et avait donc le même objet et se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ;
Qu'en statuant ainsi alors que le tribunal administratif, qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de paiement de l'allocation d'aide de retour à l'emploi, n'avait pas statué sur cette demande ni sur la demande d'indemnisation formée par M. X... au titre de la mauvaise gestion alléguée de son dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Pôle emploi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli l'exception de fin de non-recevoir et déclaré M. X... irrecevable en ses demandes

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le principal s'entendant de l'objet du litige tel que déterminé à l'article 4 du même code à savoir par les prétentions respectives des parties ; que le premier juge ayant relevé, à bon droit, que le tribunal administratif de Poitiers avait, dans son jugement rendu le 3 juillet 2013 et devenu définitif, expressément rejeté la demande d'inscription rétroactive de M. X... sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 20 novembre 2003 qui conditionnait la perception de l'allocation d'aide au retour pour l'emploi et s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile pour statuer sur les demandes d'indemnisation liées à la faute alléguée de Pôle Emploi Poitou Charcutes, en a déduit, à juste titre, que, contrairement, à ce qui est soutenu par M. X..., cette décision qui s'impose au juge civil, a tranché la question de fond opposant ce dernier à Pôle Emploi Poitou Charentes dès lors qu'en application de l'article L. 5421-3 du code du travail, le bénéfice d'un revenu de remplacement est subordonné à l'inscription comme demandeur d'emploi et qu'en conséquence, la demande dont était saisie le tribunal de grande instance de Saintes tendant à obtenir le paiement d'arriérés d'indemnités de chômage à compter du 1er septembre 2003, ce qui impliquait d'examiner sa qualité de demandeur d'emploi, avait le même objet et se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; que le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'autorité de la chose jugée, aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le principal s'entendant de l'objet du litige tel que déterminé à l'article 4 du même code à savoir par les prétentions respectives des parties ; que l'autorité de la chose jugée est opposable pour autant qu'il y ait identité des parties et identité des demandes, les décisions prises par la juridiction administrative s'imposant au juge civil et réciproquement ; qu'Alain X... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande visant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2010 par laquelle la directrice de l'agence Pôle Emploi a refusé son inscription à titre rétroactif à compter du 20 novembre 2003 sur la liste des demandeurs d'emploi, la condamnation de Pôle Emploi au paiement de la somme de 173. 730 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi outre celle de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le tribunal administratif dans sa décision définitive du 3 juillet 2013 a expressément rejeté la demande d'inscription rétroactive d'Alain X... sur la liste des demandeurs d'emploi qui conditionnait la perception de l'allocation d'aide, et s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction civile sur les demandes d'indemnisation liées à la faute alléguée de Pôle Emploi ; qu'aux termes de l'article L. 5421-3 du code du travail « La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du même code, « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de Pôle Emploi » ; qu'il résulte de ces textes que le bénéfice d'allocations chômage et d'aides au retour à l ‘ emploi est soumis à une condition préalable liée à la qualité de demandeur d'emploi ; qu'Alain X... n'est pas fondé à soutenir que sa demande actuelle ne consiste pas en une demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi dès lors que cette formalité conditionne l'examen de sa demande de paiement des arriérés d'allocations d'aide ; qu'ainsi que l'a constaté le tribunal administratif de Poitiers, et ce qui n'est pas aujourd'hui contesté, Alain X... a fait l'objet d'une radiation des listes de demandeurs d'emploi pour défaut de réactualisation à compter du 20 novembre 2003, sa réinscription n'ayant été demandée qu'en septembre 2009 ; que le tribunal ne saurait examiner la demande de paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formée par Alain X... sans se prononcer préalablement sur le bien fondé de la décision de radiation dont il a fait l'objet et dont la juridiction administrative a jugé qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler ; qu'il convient en conséquence de constater que le demandeur avait précédemment saisi la juridiction administrative d'une demande présentant une identité d'objet avec celle dont le tribunal est aujourd'hui saisi ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers sera donc accueillie et la demande d'Alain X... déclarée irrecevable " ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par leurs écritures ; que M. X... ayant saisi le tribunal de grande instance de Saintes d'une demande tendant à obtenir la condamnation de Pôle Emploi Poitou Charentes, aux droits de l'Assedic de Limousin Poitou Charentes, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui verser une somme égale au montant des allocations dont il avait été privé, outre la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'Assedic dans la gestion de ses droits au bénéfice de l'assurance chômage, la cour d'appel qui, pour dire cette demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2013, a énoncé qu'elle tendait au paiement d'arriérés d'indemnités de chômage et, dès lors, à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que, par son jugement du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2010 par laquelle la directrice de Pôle Emploi a refusé son inscription rétroactive à compter du 20 novembre 2003 sur la liste des demandeurs d'emploi ; qu'en retenant que la juridiction administrative avait jugé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la décision de radiation dont M. X... avait fait l'objet, la Cour d'appel a dénaturé ce jugement et par la même a violé le principe précité ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice de Pôle Emploi, institution nationale publique, refusant l'inscription rétroactive de M. X... sur la liste des demandeurs d'emploi n'a ni le même objet ni la même cause que la demande tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la condamnation de Pôle Emploi, aux droits de l'Assedic, personne morale de droit privé, à une somme égale au montant des allocations de chômage dont l'exposant a été privé en raison des fautes commises dans la gestion de ses droits, outre une somme de 30 000 euros ; qu'en jugeant cette dernière demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté la requête de M. X... tendant à d'annulation de la décision de la directrice de Pôle Emploi du 3 novembre 2010 ayant refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi et ayant déclaré sa demande tendant au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi irrecevable comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; que, par son jugement du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Poitiers s'étant déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. X... tendant au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er septembre 2003, la cour d'appel qui a jugé que dans la mesure où elle tendait au versement de ces allocations, la demande de M. X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le juge administratif, a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24707
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-24707


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24707
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