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22/09/2016 | FRANCE | N°15-22393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-22393


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 2015), que la société Network Interim 42, exploitant un fonds de commerce d'agence d'intérim à Saint-Etienne, se disant victime d'un détournement de clientèle, d'une désorganisation de son activité et d'une perte de son personnel intérimaire de la part de son directeur d'agence démissionnaire recruté pour l'ouverture d'une agence concurrente Sovitrat 17 à Saint-Etienne, a saisi le juge des requêtes sur le fondement de l'ar

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 2015), que la société Network Interim 42, exploitant un fonds de commerce d'agence d'intérim à Saint-Etienne, se disant victime d'un détournement de clientèle, d'une désorganisation de son activité et d'une perte de son personnel intérimaire de la part de son directeur d'agence démissionnaire recruté pour l'ouverture d'une agence concurrente Sovitrat 17 à Saint-Etienne, a saisi le juge des requêtes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner des mesures d'investigation par un huissier de justice au sein de la société Sovitrat 17 ; que sa demande ayant été accueillie par ordonnance du 6 février 2014 rectifiée le 1er juillet 2014 et l'huissier de justice ayant effectué ses opérations, la société Sovitrat 17 a saisi le juge des référés aux fins de rétractation des ordonnances rendues par le juge des requêtes puis a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant déboutée de sa demande ;

Attendu que la société Network Intérim 42 fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances des 6 février et 1er juillet 2014, alors, selon le moyen, que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en jugeant, pour rétracter l'ordonnance rendue sur requête du 6 février 2014 et l'ordonnance interprétative du 1er juillet 2014, que la nécessité de déroger au principe de la contradiction n'était pas caractérisée en l'espèce, après avoir pourtant relevé, d'une part, que l'exposante indiquait dans sa requête que le contradictoire permettrait à la société Sovitrat de dissimuler voire de détruire les documents nécessaires à l'action en concurrence déloyale qu'elle souhaite introduire et, d'autre part, que l'ordonnance sur requête avait visé par ailleurs la nécessité de procéder par requête non contradictoire pour la conservation des preuves dans le cadre d'un contentieux à venir, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance sur requête visait seulement « la nécessité de procéder par requête non contradictoire pour la conservation des preuves dans le cadre d'un contentieux à venir » et que la requête se bornait à énoncer qu'il existait, en cas de procédure contradictoire, un risque que la société Sovitrat 17 dissimule ou détruise les documents nécessaires à l'action en concurrence déloyale que souhaitait introduire la société Network Intérim 42, la cour d'appel en a exactement déduit, qu'en l'état des motifs généraux de l'ordonnance et de l'insuffisance des motifs de la requête, les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction n'étaient pas établies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Network Intérim 42 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Network Intérim 42 ; la condamne à payer à la société Sovitrat 17 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Network Interim 42.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté les ordonnances des 6 février et 1er juillet 2014 rendues par le président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne ;

Aux motifs que « Sur la rétractation de l'ordonnance rendue le 6 février 2014

Attendu que l'article 145 du Code de Procédure Civile dispose :« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;

Attendu qu'il appartient à la partie qui sollicite ainsi le président du Tribunal de Commerce de l'autoriser à effectuer une telle mesure d'instruction dans les locaux d'un concurrent de caractériser dans sa requête même son motif légitime, alors que le juge saisi doit pour sa part viser dans la motivation de cette ordonnance les éléments le caractérisant ;

Attendu que le président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE dans son ordonnance du 6 février 2014, qui est constituée du projet que la requérante avait fournie avec sa requête, n'a fait aucune mention de ce motif légitime, même par référence à la requête qui l'avait saisi ;

Attendu que si le juge des requêtes apprécie souverainement l'existence et la légitimité du ou des motifs invoqués, il doit nécessairement, surtout en l'absence de toute contradiction, les viser clairement dans son ordonnance ;

Attendu qu'il lui est en tout état de cause imposé de caractériser les circonstances qui justifiaient que la mesure d'instruction réclamée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne soit pas prise contradictoirement, alors que son ordonnance ne fait que viser "la nécessité de procéder par requête non contradictoire pour la conservation des preuves dans le cadre d'un contentieux à venir" ;

Attendu que la requête elle-même est lapidaire en ce qu'elle énonce en une seule phrase que "le contradictoire permettrait aux contradicteurs de la société NETWORK INTERIM 42 de dissimuler voire de détruire les documents nécessaires à l'action en concurrence déloyale que souhaite introduire la société NETWORK INTERIM 42." et ne permettait pas au juge de discerner si l'absence du respect du principe de la contradiction était l'unique moyen de parvenir au succès de la mesure d'instruction ;

Qu'ainsi, la majeure partie des documents visés dans la requête était constituée de documents comptables ou documents administratifs (DADS RUP...) peu susceptibles d'être divertis ou détruits ;

Attendu que la motivation d'une telle ordonnance, seule à même de permettre à la partie qui entend la combattre dans le cadre d'une demande de rétractation d'en comprendre les tenants et aboutissants, constitue un élément substantiel, dont l'absence ne pouvait que conduire le premier juge à la rétracter, sans qu'il ait à réparer, tardivement, les carences de l'ordonnance qui lui était soumise ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rétracter l'ordonnance du 6 février 2014, sans qu'il soit besoin en l'état d'examiner les mérites d'une requête qui ne pouvait ainsi saisir valablement le juge ;

Sur la rétractation de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2014

Attendu que cette décision, comme étant la suite de celle du 6 février 2014 ne pouvait par nature que subir le même sort, alors qu'il convient ici de rappeler solennellement que l'article 462 du Code de Procédure Civile ne permettait nullement au juge des requêtes de répondre favorablement à une requête qui tendait uniquement à lui faire modifier sa décision première qui ordonnait avec discernement et pertinence un séquestre et la nécessité de la désignation d'un mandataire judiciaire pour le libérer ;

Que la mesure d'instruction in futurum alors ordonnée avait tout son sens y compris dans le cadre d'un tel séquestre, en ce qu'elle était destinée à appuyer l'action que la société NETWORK allait introduire ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rétracter également cette ordonnance, pour laquelle l'absence de respect d'un quelconque contradictoire ne trouve aucune explication sérieuse ;

Sur les conséquences de la rétractation ordonnée

Attendu qu'il convient, en conséquence directe et inéluctable de cette rétractation, d'annuler le constat d'huissier de Maître X... dressé le 30 avril 2014, d'ordonner la restitution par la société NETWORK des pièces et documents saisis par cet officier ministériel et d'interdire à la société NETWORK de faire usage d'une quelconque manière de ces pièces et documents qu'elle a obtenus dans le cadre des mesures d'instruction réalisées par Maître X..., Huissier de Justice, à la suite de l'ordonnance du 6 février 2014 sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, étant à souligner que cette société n'a pas hésité à verser aux débats des pièces recueillies au cours des investigations de l'huissier (ses pièces 39 à 41) qui étaient insusceptibles d'être prises en compte ici ;

Qu'en effet, le juge de la rétractation doit se situer au jour il statue, mais sans pouvoir prendre connaissance des documents obtenus en exécution de l'ordonnance combattue, alors même que les conditions dans lesquelles des investigations ont été autorisées sur le téléphone mobile de Romain Y... (pièce 40) devaient inciter la société NETWORK à la plus grande des prudences dans l'utilisation des données qui en ont été retirées » ;

Alors que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en jugeant, pour rétracter l'ordonnance rendue sur requête du 6 février 2014 et l'ordonnance interprétative du 1er juillet 2014, que la nécessité de déroger au principe de la contradiction n'était pas caractérisée en l'espèce, après avoir pourtant relevé, d'une part, que l'exposante indiquait dans sa requête que le contradictoire permettrait à la société SOVITRAT de dissimuler voire de détruire les documents nécessaires à l'action en concurrence déloyale qu'elle souhaite introduire et, d'autre part, que l'ordonnance sur requête avait visé par ailleurs la nécessité de procéder par requête non contradictoire pour la conservation des preuves dans le cadre d'un contentieux à venir, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 145, 493 et 875 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22393
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-22393


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22393
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