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22/09/2016 | FRANCE | N°15-21625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-21625


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié ...,
contre le jugement rendu le 7 novembre 2013 par la juridiction de proximité de Saint-Paul de la Réunion, dans le litige l'opposant à la Caisse réunionnaise de retraites complémentaires (CRRC), dont le siège est 2 bis ruelle Pavée, BP 1071, 97482 Saint-Denis cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite

au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié ...,
contre le jugement rendu le 7 novembre 2013 par la juridiction de proximité de Saint-Paul de la Réunion, dans le litige l'opposant à la Caisse réunionnaise de retraites complémentaires (CRRC), dont le siège est 2 bis ruelle Pavée, BP 1071, 97482 Saint-Denis cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse réunionnaise de retraites complémentaires, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que, selon le premier, cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement du 8 septembre 2011, M. X... a été condamné à payer une certaine somme à la Caisse réunionnaise de retraites complémentaires au titre de cotisations impayées ; que M. X... a formé opposition à ce jugement ; que M. X... a demandé et obtenu un premier renvoi de l'affaire pour obtenir l'aide juridictionnelle puis quatre autres renvois au motif qu'il demeurait dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle puis de la désignation d'un nouvel avocat en lieu et place de l'avocat désigné ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement, la juridiction de proximité, après avoir relevé les différentes demandes de renvoi, retient que M. X... n'a, à aucun moment de la procédure, exposé devant la juridiction les arguments de contestation qu'il entendait invoquer ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que M. X... avait été mis en mesure d'être assisté effectivement par un avocat à l'audience, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Paul de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne la Caisse réunionnaise de retraites complémentaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR confirmé la décision rendue par le jugement du 8 septembre 2011 et D'AVOIR condamné M. X... à régler à la Caisse réunionnaise de retraites complémentaires la somme de 2 155 au titre de cotisations impayées ;
AUX MOTIFS QUE la demanderesse a justifié de sa créance certaine dans son montant et dans son principe dont M. X... reste redevable au titre de cotisations impayées des deuxième et troisième trimestres 2009 ; que M. X... n'a par ailleurs à aucun moment de la procédure exposé les arguments de contestation qu'il entendait invoquer ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en tranchant le litige sans qu'il résulte de ses constatations que M. X..., auquel l'aide juridictionnelle avait été attribué, ait bénéficié du concours d'un avocat, la juridiction de proximité a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, 43-1 du décret du 19 décembre 1991 ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21625
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Paul de La Réunion, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-21625


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21625
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