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22/09/2016 | FRANCE | N°15-21577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-21577


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2015), que dans le cadre d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de collaboration signé entre Mme Y...et M. Z..., avocat au barreau de Mayotte, le premier président, saisi en urgence selon la procédure de l'article 148 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, a condamné par une ordonnance du 10 juillet 2013 M. Z... à payer à Mme Y...une cer

taine somme à titre de provision correspondant à la rétrocession d'honoraires...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2015), que dans le cadre d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de collaboration signé entre Mme Y...et M. Z..., avocat au barreau de Mayotte, le premier président, saisi en urgence selon la procédure de l'article 148 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, a condamné par une ordonnance du 10 juillet 2013 M. Z... à payer à Mme Y...une certaine somme à titre de provision correspondant à la rétrocession d'honoraires prévue par le contrat pendant les trois mois du préavis, renvoyant Mme Y...à se pourvoir pour le surplus de ses demandes devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mayotte conformément aux dispositions de l'article 142 du même décret ; que par arrêt du 4 juillet 2014, la chambre d'appel de Mamoudzou, statuant en application de cet article sur les nouvelles demandes de Mme Y...tendant à la condamnation de M. Z... au paiement de diverses sommes, a déclaré Mme Y...irrecevable en ses demandes et M. Z... irrecevable en ses demandes reconventionnelles ; que par acte du 19 janvier 2015, M. Z... a fait assigner Mme Y...en référé devant le premier président aux fins de rétractation de l'ordonnance du 10 janvier 2013 ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 10 juillet 2013 et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'ordonnance de référé n'a pas au principal, l'autorité de la chose jugée ; que, par un arrêt du 4 juillet 2014 rendu dans un litige opposant M. Z... et Mme Y..., la chambre d'appel de Mamoudzou de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevables les demandes formées par Mme Y...sur le fondement des dispositions du décret du 27 novembre 1991, en particulier celle tendant à la condamnation de M. Z... au paiement d'une indemnité de préavis, en considérant que, dans la mesure où l'intéressée n'avait pas été inscrite au barreau de Mayotte, la procédure dérogatoire au droit commun prévue par ce décret n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'en considérant, néanmoins, qu'il n'y avait pas lieu de rapporter sa précédente ordonnance du 10 juillet 2013 qui, en référé, avait fait droit à la demande formulée par Mme Y...contre M. Z... au titre de l'indemnité de préavis sur le fondement du décret du 27 novembre 1991, le premier président a violé les articles 480 et 488 du code de procédure civile ;

2°/ que l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; que l'intervention d'un jugement rendu au principal sur la contestation antérieurement tranchée en référé constitue une circonstance nouvelle ; qu'en écartant toute circonstance nouvelle, après avoir pourtant constaté que, par un arrêt rendu au fond postérieurement à l'ordonnance ayant condamné M. Z... au paiement d'une provision, Mme Y...avait été déclarée irrecevable en sa demande, le premier président a violé l'article 488 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt du 4 juillet 2014 ayant statué au fond sur les demandes présentées par Mme Y...dans le cadre du litige l'opposant à M. Z... a privé l'ordonnance de référé du premier président du 10 juillet 2013 de tous ses effets ; que par ce seul motif, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'ordonnance du 20 mai 2015 se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 10 juillet 2013 et D'AVOIR rejeté les demandes M. Z... ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y..., avocate, a signé, le 16 avril 2013 avec M. Z..., avocat au barreau de Mayotte, un contrat de collaboration libérale à effet immédiat, dans l'attente de son inscription au barreau de Mayotte validée par le conseil de l'ordre ; que ce contrat, qui ne comportait pas de période d'essai, prévoyait une rétrocession d'honoraires forfaitaire de 2 200 euros mensuels ; que cette inscription n'a pu être effective, M. Z... ayant unilatéralement mis fin au contrat de collaboration le 7 mai 2013 en demandant à Mme Y..., dans un premier temps, d'effectuer son préavis de trois mois, pour ensuite l'expulser le 9 mai 2013 ; que M. Z... intitule son action : « référé-rétractation » et indique par ailleurs qu'il est fondé sur les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile ; que la procédure dite de référé-rétractation, qui n'est ouverte qu'à l'encontre des ordonnances sur requête ayant fait droit aux prétentions du requérant, est régie par l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile qui dispose que « s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance » ; qu'en l'espèce, la demande de M. Z... vise à la réformation d'une ordonnance de référé du 10 juillet 2013 rendue contradictoirement entre les parties, de sorte que la procédure dite de référé-rétractation n'est pas applicable en l'espèce ; que selon l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles ; qu'en l'espèce, ni le fait que Mme Y...n'ait pas encore été inscrite au barreau de Mayotte, qui était connu du requérant, ni celui qu'un contentieux ait opposé, postérieurement au prononcé de l'ordonnance du 10 juillet 2013, M. Z...) son ancien collaborateur de l'époque, M. X..., que le requérant avait appelé en garantie dans l'affaire ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt du 4 juillet 2014, ne constituent des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du code de procédure civile ; que M. Z... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, 1°), QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'ordonnance de référé n'a pas au principal, l'autorité de la chose jugée ; que, par un arrêt du 4 juillet 2014 rendu dans un litige opposant M. Z... et Mme Y..., la chambre d'appel de Mamoudzou de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevables les demandes formées par Mme Y...sur le fondement des dispositions du décret du 27 novembre 1991, en particulier celle tendant à la condamnation de M. Z... au paiement d'une indemnité de préavis, en considérant que, dans la mesure où l'intéressée n'avait pas été inscrite au barreau de Mayotte, la procédure dérogatoire au droit commun prévue par ce décret n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'en considérant, néanmoins, qu'il n'y avait pas lieu de rapporter sa précédente ordonnance du 10 juillet 2013 qui, en référé, avait fait droit à la demande formulée par Mme Y...contre M. Z... au titre de l'indemnité de préavis sur le fondement du décret du 27 novembre 1991, le premier président a violé les articles 480 et 488 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; que l'intervention d'un jugement rendu au principal sur la contestation antérieurement tranchée en référé constitue une circonstance nouvelle ; qu'en écartant toute circonstance nouvelle, après avoir pourtant constaté que, par un arrêt rendu au fond postérieurement à l'ordonnance ayant condamné M. Z... au paiement d'une provision, Mme Y...avait été déclarée irrecevable en sa demande, le premier président a violé l'article 488 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21577
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 20 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-21577


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21577
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