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22/09/2016 | FRANCE | N°15-21524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-21524


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 2015), que, suivant offres des 7 décembre 2004, 17 novembre 2007 et 17 avril 2008, M. X... a souscrit trois prêts immobiliers auprès de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) ; qu'invoquant le caractère erroné du taux effectif global (TEG) inclus dans chacune de ces offres, il a assigné la banque aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité de la stipu

lation des intérêts conventionnels, ainsi que celle de mesures de saisie-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 2015), que, suivant offres des 7 décembre 2004, 17 novembre 2007 et 17 avril 2008, M. X... a souscrit trois prêts immobiliers auprès de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) ; qu'invoquant le caractère erroné du taux effectif global (TEG) inclus dans chacune de ces offres, il a assigné la banque aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, ainsi que celle de mesures de saisie-attribution et de saisie-vente ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la sanction du TEG erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts ; que dès lors, en se bornant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à hauteur de 50 % en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, après avoir pourtant constaté que le TEG mentionné dans chacune des offres de prêt était erroné dans la mesure où il avait été calculé sans tenir compte des intérêts intercalaires, de l'assurance invalidité décès, de l'assurance incendie et du coût de l'intermédiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui auraient dû la conduire à prononcer la nullité des intérêts conventionnels, a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que la mention, dans l'offre de prêt, d'un TEG erroné en violation de l'article L. 312-8 du code de la consommation, peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code ; qu'ayant constaté qu'était erroné le TEG mentionné dans les offres de prêt, la cour d'appel a, à bon droit, prononcé la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la nullité de stipulations conventionnelles d'intérêts au titre des trois emprunts contractés les 30 décembre 2004, 4 décembre 2007 et 7 mai 2008 ;

AUX MOTIFS QUE sont applicables aux faits de la cause le code de la consommation en ses articles L. 312-1 à L. 312-36 et L. 313-1 à L. 313-16 ; que l'article L. 312-8 précise que l'offre de prêt doit indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti […], son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1, énoncer en donnant une évaluation de leur coût les stipulations, assurances et sûretés réelles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prêt, mentionner que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance […] ; que l'article L. 313-1 précise que pour la détermination du coût effectif global du prêt sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directes ou indirectes, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires, intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; il rappelle cependant que n'ont pas à être intégrées dans le taux effectif global les charges liées aux garanties dont sont éventuellement assortis les crédits lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; que la sanction du non-respect par le prêteur de l'article L. 312-8 est, selon l'article L. 312-33, la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou partiellement, sanction facultative qui n'est pas exclusive de celle résultant de la violation de l'article L. 313-1, à savoir la nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts au cas où la convention ne fait pas mention du taux effectif global ; que M. X... a donc souscrit auprès de la Caisse d'Epargne de Basse-Normandie, devenue la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie, trois emprunts : le premier suivant offre du 7 décembre 2004 d'un montant de 235 700 €, stipulé remboursable en 180 mensualités, le taux effectif global étant fixé à 4, 99 % et le taux de période à 0, 2 % ; cette offre prévoit expressément que lorsque le prêt fait l'objet de plusieurs versements, il comporte une phase d'anticipation dont la durée ne peut excéder trois ans ; l'acte authentique signé le 30 décembre 2004 fixe à 1 an cette période d'anticipation ; l'emprunteur a souscrit pour ce prêt une « assurance groupe » ; la totalité des fonds a été débloquée entre décembre 2004 et décembre 2006 et le prêt est entré en amortissement à compter de cette date ; le second, suivant offre du 17 novembre 2007, d'un montant de 200 000 €, stipulé remboursable en 240 mensualités, le taux effectif global étant fixé à 5, 26 % et le taux de période à 0, 44 % ; l'offre de prêt comme l'acte authentique du 4 décembre 2007 prévoit une période d'anticipation de deux ans ; l'offre précise qu'elle n'est émise que sous réserve de la production de la délégation d'assurance Axa et l'acte authentique confirme que M. X... a souscrit une assurance auprès de cette compagnie ; partie des fonds a été débloquée entre le 29 novembre 2007 et le 21 août 2008 et le prêt n'est jamais entré en période d'amortissement, faute d'avoir était intégralement débloqué ; le troisième, suivant offre du 18 avril 2008, d'un montant de 1 200 000 € stipulé remboursable en 300 mensualités, le taux effectif global étant fixé à 5, 46 % et le taux de période à 0, 46 % ; l'offre de prêt comme l'acte authentique du 7 mai 2008 prévoit une période d'anticipation de deux ans ; elle prévoit la souscription par M. X... d'une assurance externe : « assureur cnp, magfi ou autre » et l'acte authentique confirme que M. X... a souscrit une assurance auprès d'AGF ; la première échéance de remboursement a été fixée au 2 mai 2010 ; que les fonds ont été partiellement débloqués entre le 2 mai 2008 et le 8 juin 2009 et le prêt n'est pas davantage entré en amortissement ; que les offres de novembre 2007 et avril 2008 précisent dans leurs conditions générales que « dans le cas où les emprunteurs […] n'ont pas adhéré au contrat d'assurance collectif souscrit par la caisse d'épargne […] auprès de son assureur, ceux-ci reconnaissent avoir été suffisamment informés des conséquences dommageables que cette décision pourrait entraîner » ; que les trois offres prévoient la perception par l'organisme prêteur d'intérêts intercalaires dus mensuellement au taux du prêt sur les sommes mises à disposition à compter de la date effective de leur versement et jusqu'au passage en amortissement ; que s'il est établi par les pièces versées par M. X... qu'au titre du prêt de 237 500 €, la Caisse d'Epargne a effectivement prélevé outre les intérêts intercalaires, les primes d'assurance – 76, 74 €/ mois – pendant la période d'anticipation, il ressort de l'offre initiale que le taux de taux effectif global avait été expressément calculé hors le montant de ses intérêts intercalaires du prorata d'assurance ; les deux autres offres de prêts de 200 000 € et 1 200 000 € contiennent bien la mention selon laquelle l'emprunteur n'est pas obligé d'adhérer à l'assurance groupe, il est cependant justifié qu'au titre du premier, l'offre était subordonnée dans son effectivité à la justification d'une souscription d'assurances ce qui a dû être nécessairement fait, et qu'au titre du second, l'assureur – AGF – avait attestée de la souscription d'une assurance auprès de lui le 21 avril 2008, soit donc huit jours avant la signature de l'offre ; que la clause incluse dans les trois offres faisant obligation à l'emprunteur de souscrire une assurance incendie, même si elle n'a pas été érigée en condition suspensive de l'octroi du prêt, imposait aux prêteurs de prendre en considération le montant de la prime ; que M. X... établit enfin et pièces à l'appui avoir fait appel à chaque fois à un courtier connu de la Caisse d'Épargne, puisque c'est cet intermédiaire, travaillant au surplus pour elle, qui a monté et présenté des dossiers pour obtenir les financements à tout le moins des prêts de 200 000 € et 1 200 000 € et qu'il a adressé au prêteur le justificatif de l'assurance souscrite au titre du second ; que dans ce contexte, non dénié, le prêteur devait prendre en compte pour calculer le taux effectif global le coût des périodes d'anticipation et les frais de l'intermédiaire pour les trois prêts, le coût des assurances décès invalidité pour les deux premiers ainsi que le montant des primes d'assurance pour les trois ; que la sanction du non-respect par le prêteur de l'article L. 312-8 est, selon l'article L. 312-33, la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou partiellement, sanction facultative qui n'est pas exclusive de celle résultant de la violation de l'article L. 312-1 (sic), savoir la nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts au cas où la convention ne fait pas mention du taux effectif global ; que M. X... est un professionnel de l'immobilier : il achète et restaure des vieux immeubles dans l'objectif de les louer et il fait préfinancer par les banques le coût total de chacune de ces opérations immobilières ; ce n'est donc pas un néophyte, y compris en matière de financement ; ceci étant, les manquements de la Caisse d'Épargne et la violation par elle des dispositions protectrices des articles ci-dessus rappelés conduisent à faire application de l'article L. 312-33 du code de la consommation et de prononcer la déchéance partielle, à hauteur de 50 %, de ses droits à intérêts, sous réserve de la prescription de l'article L. 110-4 du commerce et sur laquelle les parties sont invitées à s'expliquer, et à solliciter de la Caisse d'Épargne qu'elle établisse, dans les conditions du dispositif, un nouveau décompte ;

ALORS QUE la sanction du taux effectif global erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts ; que dès lors, en se bornant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à hauteur de 50 % en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, après avoir pourtant constaté que le taux effectif global mentionné dans chacune des offres de prêt était erroné dans la mesure où il avait été calculé sans tenir compte des intérêts intercalaires, de l'assurance invalidité décès, de l'assurance incendie et du coût de l'intermédiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui auraient dû la conduire à prononcer la nullité des intérêts conventionnels, a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21524
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-21524


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21524
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