La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2016 | FRANCE | N°15-20083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-20083


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2015), que, se prévalant d'un crédit immobilier consenti à M. et Mme X... par la société le Comptoir des entrepreneurs, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France (la banque), celle-ci a engagé une saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Attendu que M. et Mme X... font grief

à l'arrêt de constater la réunion des conditions des articles 2191 et 2193 du cod...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2015), que, se prévalant d'un crédit immobilier consenti à M. et Mme X... par la société le Comptoir des entrepreneurs, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France (la banque), celle-ci a engagé une saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater la réunion des conditions des articles 2191 et 2193 du code civil, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble cadastré commune de Nîmes (Gard), ..., section CI n° 855, d'une contenance cadastrale de 2 a 21 ca, section CI n° 904 d'une contenance cadastrale de 2 a 92 ca, section CI n° 855 d'une contenance cadastrale de 32 a 23 ca, de dire que l'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant et avec le concours requis de la SCP Bruyère Proner, huissier de justice, qui pourra être, si nécessaire, assistée d'un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d'établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, de dire que, si nécessaire, il pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution, de dire qu'il pourra être procédé à l'adjudication, de dire que la créance de la banque est retenue conformément à l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution pour un montant en principal, frais et accessoires de 186 668, 09 euros et de dire que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la production d'un avis de réception du message électronique transmettant à la cour d'appel les conclusions prétendument omises ni du dossier de la procédure, la remise au greffe de ces conclusions ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR Constaté la réunion des conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil, Ordonné la vente forcée de l'immeuble cadastrée commune de Nîmes (Gard), ..., section CI n° 855 d'une contenance cadastrale de 2 a 21 ca, section CI n° 904 d'une contenance cadastrale de 2 a 92 ca section CI n° 855 d'une contenance cadastrale de 32 a 23 ca étant précisé que la parcelle n° 855 sert de passage et permet aux parcelles 904 et 905 d'accéder à l'impasse des chasseurs. Cette parcelle a fait l'objet de diverses servitudes réelles et perpétuelles au profit de deux propriétaires à savoir : le propriétaire de la parcelle 853 et celui des parcelles 903 et 906, ces derniers ayant un droit de passage sur la parcelle n° 855 dit fonds servant et ce pour accéder depuis l'impasse des chasseurs à leur propriété, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ; dit que l'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant et avec le concours requis de la SCP Bruyère Proner, huissier de justice, qui pourra être, si nécessaire, assistée d'un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d'établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; dit que si nécessaire, il pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication ; dit que la créance de la SA Crédit foncier de France est retenue conformément à l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution pour un montant en principal, frais et accessoires de 186 668, 09 € ; dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente ;

AU VISA DES « Dernières conclusions du 10 mars 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments », par lesquelles « les appelants sollicitent la cour ; au visa de l'article L. 137 – 2 du code de la consommation, de dire que le point de départ du délai biennal de prescription court à compter du premier incident de paiement non régularisé, de constater qu'aucun acte de poursuite n'a été diligenté par le Crédit foncier de France à leur encontre pendant les deux années qui ont suivi la mise en demeure du 13 juillet 2010 restée infructueuse, de dire qu'aucune reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait n'est venu interrompre la prescription et en conséquence, de déclarer éteinte l'action en saisie-vente immobilière dirigée à leur encontre par le Crédit foncier de France, d'ordonner la mainlevée de l'inscription du commandement de saisie vente du 7 juillet 2013 à la conservation des hypothèques et de condamner le Crédit foncier de France à tous les frais et dépens générés par la présente instance ainsi qu'à leur payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. – Très subsidiairement, au visa de l'ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006 ainsi que des mandats de vente immobiliers qu'ils produisent, les époux X... demandent à la cour : de constater qu'une vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché, qu'ils justifient de diligences particulières aux fins de parvenir à cette vente et en conséquence d'autoriser la vente amiable du bien faisant l'objet de la présente procédure avec un prix minimum de 350. 000 €, enfin de leur accorder un délai de quatre mois pour la réalisation de cette vente amiable. »

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce les dernières conclusions récapitulatives n° 2 des exposants ont été déposées le 25 mars 2015 et présentaient des modifications substantielles par rapport aux conclusions récapitulatives précédentes ; que le dispositif de ces conclusions demandait (modifications soulignées) « Vu le contrat de prêt immobilier souscrit le 29 avril 2003, Vu l'article L. 137-2 du Code de la consommation, Vu l'article 2224 du Code civil, DIRE que le point de départ du délai biennal de prescription court à compter du premier incident de paiement non régularisé CONSTATER que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2008 CONSTATER qu'aucun acte de poursuite n'a été diligenté par le Crédit foncier de France à l'encontre des époux X... pendant les deux années qui ont suivi le premier incident de paiement non régularisé. DIRE qu'aucune reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait n'est venue interrompre la prescription EN CONSEQUENCE INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris DECLARER éteinte l'action en saisie vente immobilière dirigée contre les époux X... par le Crédit foncier de France, ORDONNER la main levée de l'inscription du commandement de saisie vente du 16 juillet 2013 à la conservation des hypothèques. CONDAMNER le Crédit Foncier de France au paiement d'une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du CPC, CONDAMNER le Crédit foncier de France à tous les frais et dépens générés par la présente instance TRES SUBSIDIAIREMENT dans l'hypothèse où l'action du CFF serait déclarée recevable, Vu l'Ordonnance du 21 avril 2006 et le décret du 27 juillet 2006, Vu les mandats de vente immobiliers produits par les époux X..., CONSTATER qu'une vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché, CONSTATER que les époux X... justifient de diligences particulières aux fins de parvenir à la vente ; EN CONSEQUENCE AUTORISER la vente amiable du bien faisant l'objet de la présente procédure avec un prix minimum de 300. 000 € ACCORDER un délai de quatre mois pour la réalisation de la vente amiable » ; qu'en se prononçant sans prendre en compte les dernières conclusions des exposants, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR Constaté la réunion des conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil, Ordonné la vente forcée de l'immeuble cadastrée commune de Nîmes (Gard), ..., section CI n° 855 d'une contenance cadastrale de 2 a 21 ca, section CI n° 904 d'une contenance cadastrale de 2 a 92 ca section CI n° 855 d'une contenance cadastrale de 32 a 23 ca étant précisé que la parcelle n° 855 sert de passage et permet aux parcelles 904 et 905 d'accéder à l'impasse des chasseurs. Cette parcelle a fait l'objet de diverses servitudes réelles et perpétuelles au profit de deux propriétaires à savoir : le propriétaire de la parcelle 853 et celui des parcelles 903 et 906, ces derniers ayant un droit de passage sur la parcelle n° 855 dit fonds servant et ce pour accéder depuis l'impasse des chasseurs à leur propriété, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ; dit que l'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant et avec le concours requis de la SCP Bruyère Proner, huissier de justice, qui pourra être, si nécessaire, assistée d'un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d'établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; dit que si nécessaire, il pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication ; dit que la créance de la SA Crédit foncier de France est retenue conformément à l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution pour un montant en principal, frais et accessoires de 186 668, 09 € ; dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« Sur la prescription Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels auxquels s'applique l'article L. 137-2 du code de la consommation disposant que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Le point de départ du délai de prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cadre d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. Il ne saurait être admis une autre date qui dépendrait de la seule initiative du prêteur, lequel pourrait ainsi la différer à sa guise alors que le délai, quoiqu'en dise la SA Crédit Foncier de France, est d'ordre public, l'article L. 137-1 prévoyant que les parties ne peuvent, même d'un commun accord, modifier la durée de la prescription. Dès lors toute la discussion opposée par la SA Crédit foncier de France sur la date de la déchéance du terme et sur la renonciation à la déchéance est sans objet. L'examen du relevé d'écritures communiqué aux débats par la SA Crédit foncier de France fait apparaître que M. Christian X... n'a plus procédé au remboursement régulier de ses échéances à compter du 5 avril 2008 et que la première échéance impayée compte tenu de l'imputation des paiements, au visa des articles 1254 et 1256 du code civil, sur les échéances impayées antérieures-cette affectation étant dans l'intérêt du débiteur afin d'éviter toute déchéance du terme-est celle du 5 mai 2010. Le commandement de payer valant saisie a été délivré aux époux X...-A...le 16 juillet 2013, soit plus de deux années après la date de la première échéance impayée. Le délai de prescription biennal est cependant susceptible d'interruption et de suspension. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, valant interruption de prescription, doit être expresse, claire et non équivoque. Les paiements réguliers effectués par les époux X... postérieurement au 5 mai 2010 et jusqu'au 5 mai 2011 pour le dernier prélèvement régularisant l'échéance de 5 mai 2010, ont chacun interrompu la prescription. Par ailleurs, le 3 septembre 2012, M. Christian X... a adressé au Crédit foncier de France une lettre dans laquelle il fait expressément référence à la lettre recommandée avec avis de réception dont il a été destinataire le 14 juin 2012 le mettant en demeure – son épouse accusera réception d'un même pli le 15 juin 2012- de régler sous un mois la somme de 38 404, 66 € représentant le solde débiteur n° 006451597 99V au 13 juin 2012. Ne contestant pas le montant qui lui est réclamé en paiement, il informe la banque de leur décision de procéder à la vente de leur bien immobilier compte tenu de l'importance de l'arriéré dû et au regard des difficultés qu'ils rencontrent pour honorer leurs échéances. Il sollicitait du Crédit foncier la possibilité de vendre eux-mêmes plutôt que d'engager une procédure de vente forcée. Une telle lettre contient bien reconnaissance de dette envers la SA Crédit foncier de France, de sorte que le délai de prescription a une nouvelle fois été interrompu par cette correspondance. Dès lors, la cour ne peut que constater que la prescription de l'action de la SA Crédit Foncier de France en paiement par M. Christian X... et Mme Karine A..., son épouse, du solde dû au titre du prêt qui leur a été consenti suivant acte authentique du 24 septembre 2003 n'est pas acquise, le délai de prescription biennal courant à compter du 10 mai 2010, interrompu successivement par chaque paiement, le dernier au 5 mai 2011 puis par la lettre du 3 septembre 2012 n'étant pas expiré à la date de la délivrance du commandement valant saisie du 16 juillet 2013. Sur la vente Aucune autre critique n'étant portée sur le montant de la créance, celle-ci a été à juste titre fixée, au vu des décomptes produits par le créancier poursuivant, à la somme de 186 668, 09 € en principal, frais et accessoires. La créance de la Casden Banque populaire d'un montant de 93 628, 83 € ne fait pas l'objet de contestation. Les poursuites de saisie-immobilières ont été régulièrement initiées en vertu d'un titre exécutoire, l'acte authentique reçu par Me B..., notaire à Saint Martin de Crau (Bouches du Rhône) contenant prêt et privilège de prêteurs de deniers, d'une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Service de la Publicité foncière de Nîmes le 5 novembre 2003, volume 2003 V n° 5635 et d'un commandement de payer valant saisie délivré le 16 juillet 2013 publié au Service de la publicité foncière de Nîmes le 11 septembre 2013 Volume 2013 S N° 88. Les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies. M. Christian X... et Mme Karine A..., son épouse, ne justifient pas d'un engagement écrit d'acquisition de leur immeuble et ce alors même qu'ils ont mis cet immeuble en vente depuis l'été 2012, soit bientôt trois années, suivant mandats du 29 août 2012 puis du 11 novembre 2013 au prix de 364 000 € sans révision du prix. Par suite, les conditions de l'article R. 322-21 dernier alinéa permettant l'octroi d'un délai supplémentaire afin de procéder à la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ne sont pas remplies. Par confirmation de la décision déférée, les époux X... seront déboutés de leur demande de vente amiable de leur immeuble saisi et la procédure renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de taxation des frais et de fixation de la date de la vente. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Sur la déchéance du terme ; Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ; Il est constant que le point de départ de la prescription biennale doit être fixe au premier incident de paiement Par courrier du 13 juillet 2010, le CFF a adressé aux époux X... une mise en demeure d'avoir à régulariser les impayés enregistres dans le remboursement du prêt en précisant qu'à défaut la déchéance du terme serait acquise le 3 août 2010 ; Les époux X... ont dès le mois d'août repris les versements qu'ils ont poursuivi aux mois de novembre et décembre, 2010 et aux mois de février, avril et mai 2011 ; Pour autant, les échéances impayées n'ont pas été régularisées et le CFF s'est dès lors contenté des échéances courantes, réduisant ainsi sa créance ; Le CFF ne peut donc soutenir qu'il a renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir de la déchéance du terme ; Pour autant, aux termes de l'article 2240 du Code Civil la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrit interrompt la prescription ; En l'espèce, le CFF a continué d'opérer le prélèvement de échéances qui lui était dues sans que les époux X... n'aient jamais interrompu l'autorisation de prélèvement ; Dans ces conditions et quand bien même les prélèvements n'ont plus été honorés postérieurement au mois de mai 2011 faute de provision, il reste que le maintien de l'autorisation de prélèvement constitue la reconnaissance, par les débiteurs, du droit du CFF ; Sur la demande d'autorisation de vente amiable ; Attendu qu'en vertu de l'article R. 322-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, « le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ; Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; A cette audience le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » ; Attendu que les documents produits ne permettent pas au Juge de l'Exécution d'apprécier si la vente amiable du bien peut être réalisée dans le délai de quatre mois dans les conditions économiques du marché ; Que dès lors les conditions de l'article R. 322-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne sont, pas remplies ; Que M. Christian Joseph Olivier X.... et Mme Karine Géraldine A... épouse X... seront déboutés de leur demande ; Sur la vente forcée, Le créancier poursuivant agit en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire reçue par Jean-Louis B..., Notaire à Saint-Martin de Crau (Bouches du Rhône) en participation avec Maître C..., Notaire à Nîmes, le 24 septembre 2003, contenant prêt avec affectation hypothécaire.- d'un Bordereau d'inscription de privilège de prêteur de deniers, publiée à la Conservation des Hypothèques de Nîmes, 1er Bureau, le 05 novembre 2003, Vol. 2003V n° 5635, L'exigibilité de la créance étant par ailleurs établie par les pièces du dossier, les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont en conséquence réunies ; La vente forcée de l'immeuble pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 12 mars 2015 à 08h45 ; L'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours requis de la SCP Bruyère Proner, huissier de justice à 30000 Nîmes et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agréés à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique dans les conditions prévues par le code de procédure civile ; Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l'article R. 322-1 8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution pour un montant de 186 668, 09 euros en capital échu et à échoir. »

ALORS QUE 1°) le délai de prescription biennale prévu par l'art. L. 137-2 du Code de la consommation se situe court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que les paiements effectués viennent s'imputer sur les échéances passées pour déterminer quel est le premier incident de paiement non régularisé ; que dès lors ces mêmes paiements, qui servent à l'imputation, ne peuvent être considérés comme valant « reconnaissance de dette générale » et interrompre la prescription jusqu'à la date du dernier paiement effectué ; en disant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 137-2 du Code de la consommation, 2224 et 2240 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) une reconnaissance de dette faite après l'expiration du délai de prescription n'est pas susceptible d'interrompre une prescription d'ores et déjà acquise ; qu'en l'espèce il est constant que le point de départ de la prescription est le 5 mai 2010 ; que la prescription était donc acquise le 5 mai 2012 ; qu'en disant que le courrier de Monsieur X... du 3 septembre 2012 informant la banque de la décision des époux de vendre leur bien immobilier valait interruption de la prescription pourtant d'ores et déjà acquise, la Cour d'appel a violé les articles L. 137-2 du Code de la consommation, 2224 et 2240 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20083
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-20083


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award