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22/09/2016 | FRANCE | N°15-20071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-20071


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15. 417), que, suivant acte authentique reçu le 4 août 1988 par M. X..., membre de la SCP de notaires X... et Y...(la SCP), les consorts A...-B...(les acquéreurs) ont acquis de M. et Mme Z...(les vendeurs) un fonds de commerce de restauration ; que, par arrêt irrévocable du 12 mai 1995, l'annulation de la vente a été prononcée pour dol

; que, n'ayant pu recouvrer que partiellement les sommes allouées, les acq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15. 417), que, suivant acte authentique reçu le 4 août 1988 par M. X..., membre de la SCP de notaires X... et Y...(la SCP), les consorts A...-B...(les acquéreurs) ont acquis de M. et Mme Z...(les vendeurs) un fonds de commerce de restauration ; que, par arrêt irrévocable du 12 mai 1995, l'annulation de la vente a été prononcée pour dol ; que, n'ayant pu recouvrer que partiellement les sommes allouées, les acquéreurs ont assigné M. X... et la SCP (les notaires) en responsabilité et indemnisation pour avoir manqué à leur obligation de conseil, faute d'avoir vérifié, lors de l'établissement de l'acte, si le fonds de commerce remplissait ou non les exigences sanitaires prévues par l'arrêté ministériel du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène dans les établissements de restauration ;

Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur action en responsabilité contre les notaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le notaire est tenu de prendre toutes dispositions pour s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il est chargé d'instruire et, à ce titre, de vérifier, dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce de restauration, la situation du bien au regard des exigences administratives ; qu'en énonçant, pour écarter toute faute de M. X..., qu'en sa qualité de notaire, il n'était pas tenu de procéder à quelques vérifications que ce soient par lui-même concernant la conformité du fonds aux normes d'hygiène, quand il lui appartenait au contraire de procéder à une telle vérification afin de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il dressait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que l'obligation de conseil pesant sur le notaire lui impose d'appeler l'attention des parties, de manière complète et circonstanciée, sur les risques de l'acte auquel il est requis de donner la forme authentique ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter tout manquement du notaire à ses obligations, que les prescriptions administratives d'hygiène ne sont pas soumises à publicité sans rechercher si, en l'état de l'incertitude existant sur la conformité du fonds vendu aux règles d'hygiène, le notaire instrumentaire avait attiré l'attention des cessionnaires sur les conséquences d'un éventuel défaut de conformité à cette réglementation afin qu'ils s'engagent en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le notaire, tenu de garantir l'efficacité de l'acte confié à son ministère, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner forme juridique aux opérations conclues par les parties ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute du notaire, sur la circonstance en réalité inopérante que les parties n'avaient fait consigner aucune déclaration à l'acte de cession sur les normes d'hygiène, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les injonctions faites par les services vétérinaires après leurs visites des locaux n'étaient soumises à aucune publicité et que le notaire n'était pas tenu de rechercher si ce commerce de restauration était en conformité pour son exploitation avec des prescriptions administratives qui n'étaient pas publiées ni de procéder à des vérifications par lui-même, alors que les parties n'avaient fait consigner dans l'acte aucune déclaration sur les normes d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun élément du dossier ne révélait que la transaction revêtait un risque particulier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Frédéric et Jean-Paul A..., Mmes A... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. Frédéric et Jean-Paul A... et de Mmes A... et B...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action en responsabilité des consorts A... à l'encontre de Me X... et de la SCP X... et Y...mal fondée ;

AUX MOTIFS QUE les consorts A... reprochent au notaire de n'avoir pas vérifié lors de la vente du fonds de commerce que les exigences sanitaires prescrites par l'arrêté ministériel du 26 septembre 1980 étaient remplies ; que les consorts A... ont acquis un fonds de commerce de snack restaurant par acte du 4 août 1988 reçu par Me X... ; que, lors des formalités d'inscription au registre du commerce, les consorts A... ont appris que le commerce de snack-restaurant n'était pas conforme aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 26 septembre 1980 relatif à l'hygiène en restauration et par courrier du 17 octobre 1988 la division des services vétérinaires des Bouches du Rhône leur a notifié les non-conformités qui imposaient des travaux importants et couteux ; que, par arrêt du 12 mai 1995 devenu irrévocable, la cour d'Aix-en-Provence a prononcé l'annulation de la vente pour dol, ayant consisté pour les vendeurs à dissimuler aux consorts A... qu'ils avaient été avertis le 27 avril 1988 par les services vétérinaires d'avoir à mettre en conformité le plus rapidement possible la cuisine du restaurant et la cour a ordonné la restitution de leur investissement et frais annexes, soit la somme principale de 353. 000 fr. ; que l'arrêté ministériel du 26 septembre 1980 impose à toute personne responsable d'un établissement de restauration d'en faire une déclaration au préfet, direction des services vétérinaires, et de renouveler cette déclaration à chaque changement d'exploitant ; qu'il résulte de cet arrêté que l'exploitant d'un fonds de commerce est tenu d'en faire la déclaration aux services vétérinaires ainsi que lors du changement d'exploitant après l'acte de cession ; qu'il n'y a aucune publicité de telles déclarations et encore moins des injonctions faites par les services vétérinaires après leurs visites des locaux ; que s'il appartient à Me X..., qui a reçu en sa qualité de notaire l'acte de cession du fonds de commerce, de prendre toutes dispositions utiles au titre de son devoir de conseil pour en assurer l'efficacité eu égard au but poursuivi par les parties, l'exploitation du fonds de commerce, le notaire n'est pas tenu de rechercher si ce commerce de restauration était en conformité pour son exploitation avec des prescriptions administratives d'hygiène, qui n'étaient pas soumises à publicité, ni de procéder à quelques vérifications que ce soit par lui-même, alors que les parties n'ont fait consigner dans l'acte de cession aucune déclaration sur les normes d'hygiène et de sécurité ; qu'en conséquence aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché à Me X... ; que les consorts A... reprochent au notaire de ne pas avoir bloqué le prix de vente du fonds de commerce le temps de s'assurer de l'existence de l'attestation des services vétérinaires, malgré une opposition faite entre ses mains ; que, cependant, les consorts A... ne justifient d'aucune opposition par acte extrajudiciaire dans les dix jours de la publication de la cession du fonds dans un journal d'annonce légales ou du BODACC ; que les consorts A... n'établissent donc pas la faute du notaire dans le déblocage du prix de vente, alors que le notaire ne pouvait retenir les fonds dans l'attente de l'issue d'une procédure en annulation de la cession de bail ; que, dans ces conditions, les consorts A... seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de Me X... et de la SCP de notaires ;

1) ALORS QUE le notaire est tenu de prendre toutes dispositions pour s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il est chargé d'instruire et, à ce titre, de vérifier, dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce de restauration, la situation du bien au regard des exigences administratives ; qu'en énonçant, pour écarter toute faute de Me X..., qu'en sa qualité de notaire, il n'était pas tenu de procéder à quelques vérifications que ce soient par lui-même concernant la conformité du fonds aux normes d'hygiène, quand il lui appartenait au contraire de procéder à une telle vérification afin de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il dressait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'obligation de conseil pesant sur le notaire lui impose de d'appeler l'attention des parties, de manière complète et circonstanciée, sur les risques de l'acte auquel il est requis de donner la forme authentique ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter tout manquement de Me X... à ses obligations, que les prescriptions administratives d'hygiène ne sont pas soumises à publicité sans rechercher si, en l'état de l'incertitude existant sur la conformité du fonds vendu aux règles d'hygiène, le notaire instrumentaire avait attiré l'attention des cessionnaires sur les conséquences d'un éventuel défaut de conformité à cette réglementation afin qu'ils s'engagent en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

3) ALORS QUE le notaire, tenu de garantir l'efficacité de l'acte confié à son ministère, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner forme juridique aux opérations conclues par les parties ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute de Me X..., sur la circonstance en réalité inopérante que les parties n'avaient fait consigner aucune déclaration à l'acte de cession sur les normes d'hygiène, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20071
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-20071


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20071
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