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22/09/2016 | FRANCE | N°15-19582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-19582


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2015), que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par la société Record bank à l'encontre de M. et Mme X..., à qui elle avait successivement consenti deux prêts, un jugement d'orientation, après avoir rejeté la contestation tenant à l'existence d'une novation, a autorisé les débiteurs à vendre amiablement l'immeuble saisi ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de déci

der que le second prêt n'emportait pas novation du premier prêt d'origine alors, selon ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2015), que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par la société Record bank à l'encontre de M. et Mme X..., à qui elle avait successivement consenti deux prêts, un jugement d'orientation, après avoir rejeté la contestation tenant à l'existence d'une novation, a autorisé les débiteurs à vendre amiablement l'immeuble saisi ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de décider que le second prêt n'emportait pas novation du premier prêt d'origine alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1271 et 1273 du code civil que la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui s'est substituée à l'ancienne qui s'est éteinte et que la volonté de nover qui peut résulter d'actes positifs n'a pas à être exprimée en termes formels ; qu'au cas présent un prêt n° 922-2999048-40 a été souscrit par les consorts X... le 8 août 2012, auprès de la SA Record Bank pour un capital de 55 137 euros pour une durée de cinq ans, soit jusqu'en 2017, et avec un taux contractuel de 7, 20 % ; que ce prêt était intervenu à la suite d'incidents de paiement concernant un prêt n° 922-10055971-22 du 31 octobre 2002 pour une somme de 325 000 euros avec un intérêt annuel de 8 % l'an payable par trimestre les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre de chaque année pour la première fois le 5 février 2003 avec une affectation hypothécaire qui expirait le 5 novembre 2014 ; qu'il résultait clairement de ces éléments que les parties avaient entendu créer une dette nouvelle qui ne pouvait correspondre à un simple rééchelonnement d'une dette ancienne, qui comportait une garantie hypothécaire qui se terminait en 2014 ; qu'en l'état de ces actes positifs acquis au débat et qui démontraient une volonté de nover, la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que le nouveau prêt constituait une novation du premier prêt sans violer les textes susvisés ;

Mais attendu que sous couvert du grief de violation des articles 1271 et 1273 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Record Bank et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière

Aux motifs propres que :

Considérant que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 décembre 2013 permet de vérifier qu'il a été délivré par un huissier de justice ; que le procès-verbal de signification annexé à la copie de l'acte vise la SCP Y...
A...
B...et la signature apposée au bas de l'acte mentionne sans ambiguïté qu'il a été signé par C. Y..., les noms d'associés étant rayés verticalement ;
Que le commandement de payer est valable, qu'aucun moyen de nullité n'entache l'acte et qu'ainsi, la demande visant à constater la nullité de fond du commandement de saisie ne sera pas accueillie (arrêt p. 7 § 6 et s.) ;

et aux motifs adoptés que :

Les époux X... soulèvent la nullité dû commandement de saisie immobilière au motif qu'il a été délivré par une Société Civile Professionnelle d'huissiers et qu'il n'est pas possible de déterminer lequel des trois associés a réellement délivré l'acte.

Or, il est clairement mentionné sur l'acte que Maître Y..., membre de la SCP, a procédé à sa délivrance puisque le procès-verbal de signification comporte sa seule signature.

Le commandement de payer aux fins de saisie apparaît donc bon et valable étant précisé que si d'aventure une inexactitude entachait la signature de l'huissier instrumentaire, il s'agirait d'un vice de forme qui n'entrainerait pas la nullité de l'acte. » (jugement p. 3 § 7 et s.)

Alors qu'il résulte de l'article 648-3° du code de procédure civile que dans les actes établis par une société civile professionnelle d'huissier de justice, doit figurer, à peine de nullité, l'indication précise des nom et prénom ainsi que la signature de l'huissier qui a instrumenté et que selon les articles R 321-1 et R 321-13 et s. du code des procédures civiles d'exécution, la signification d'un commandement de payer valant saisie immobilière engage la procédure d'exécution, cette signification faisant courir l'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider de la régularité de la signification aux époux X... d'un commandement de payer valant saisie immobilière de leur maison d'habitation sans répondre à leurs conclusions (produites p. 4) qui faisaient valoir que le commandement délivré le 4 décembre 2013 ne permettait pas de vérifier qu'il avait été délivré effectivement par un huissier de justice, dans la mesure où il existe sur la signification au niveau du nom de l'huissier et de sa signature, de nombreuses ratures verticales et horizontales tant sur le nom de la SCP qu'au dessus, ce qui ne permettait pas de vérifier la qualité d'huissier de justice de l'agent significateur et sa capacité d'engager une procédure d'exécution, ce qui faisait nécessairement grief aux débiteurs saisis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Second moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le second prêt accordé aux époux X... n'emportait pas novation du premier prêt d'origine ;

aux motifs propres que

« les appelants ne démontrent pas la novation qu'ils invoquent ; que le courrier d'intention de la société Record Bank du 8 août 2012, qui est assorti d'un nouvel échéancier, comporte, ainsi que le reconnaissent les appelants, expressément la mention suivante : " la présente n'apporte, sauf en ce qui concerne ce qui précède, ni novation ni autre dérogation aux clauses et conditions de l'acte de prêt susdit qui restent d'application " ; que la novation ne se présume point ; que les documents traduisent la commune intention des parties de procéder au rééchelonnement de la dette ;

et aux motifs adoptés que

« Les époux X... soutiennent qu'un second prêt se serait substitué au prêt d'origine et qu'une novation serait intervenue sur le fondement dé l'article 1271 du Codé civil.

Or, il est constant que la novation ne se présume point et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte selon les dispositions de l'article 1273 du Code civil.

Rien de tel en l'espèce puisque les correspondances échangées entre les parties n'évoquent en aucune manière une novation mais simplement un rééchelonnement de la dette des époux X... puisqu'il n'est stipulé nulle part que la société RECORD BANK ait entendu nover le crédit d'origine ».

Alors qu'il résulte des articles 1271 et 1273 du code civil que la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui s'est substituée à l'ancienne qui s'est éteinte et que la volonté de nover qui peut résulter d'actes positifs n'a pas à être exprimée en termes formels ; qu'au cas présent un prêt n° 922-2999048-40 a été souscrit par les consorts X... le 8 août 2012, auprès de la SA Record Bank pour un capital de 55. 137 € pour une durée de cinq ans, soit jusqu'en 2017, et avec un taux contractuel de 7, 20 % ; que ce prêt était intervenu à la suite d'incidents de paiement concernant un prêt n° 922-10055971-22 du 31 octobre 2002 pour une somme de 325. 000 € avec un intérêt annuel de 8 % l'an payable par trimestre les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre de chaque année pour la première fois le 5 février 2003 avec une affectation hypothécaire qui expirait le 5 novembre 2014 ; qu'il résultait clairement de ces éléments que les parties avaient entendu créer une dette nouvelle qui ne pouvait correspondre à un simple rééchelonnement d'une dette ancienne, qui comportait une garantie hypothécaire qui se terminait en 2014 ; qu'en l'état de ces actes positifs acquis au débat et qui démontraient une volonté de nover, la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que le nouveau prêt constituait une novation du premier prêt sans violer les textes susvisés ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19582
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-19582


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19582
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