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22/09/2016 | FRANCE | N°15-18285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2016, 15-18285


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 16 avril 2013, pourvoi n° 12-17. 132) que M. et Mme X..., propriétaires d'un fonds contigu à celui de M. et Mme Y..., les ont assignés en réparation du mur mitoyen et paiement de dommages et intérêts, ainsi qu'en suppression des plantations ne respectant pas les distances légales ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs de

mandes de remise en état du mur mitoyen et de dommages-intérêts ;

Mais attendu q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 16 avril 2013, pourvoi n° 12-17. 132) que M. et Mme X..., propriétaires d'un fonds contigu à celui de M. et Mme Y..., les ont assignés en réparation du mur mitoyen et paiement de dommages et intérêts, ainsi qu'en suppression des plantations ne respectant pas les distances légales ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de remise en état du mur mitoyen et de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... avaient, sans l'autorisation de M. et Mme X..., découpé le chaperon du mur sur sa seule partie surplombant leur fonds et que le préjudice esthétique invoqué par M. et Mme X... n'apparaissait pas constitué, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans se fonder sur un motif dubitatif, que les demandes devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en arrachage ou taille de plantes autres que le cyprès ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'elle ne disposait pas des preuves nécessaires sur la hauteur du seringat ou autres végétaux ni sur leur distance avec la ligne séparative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes de remise en état du mur mitoyen et de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « les époux X..., qui invoquent l'application des dispositions du cahier des charges concernant les clôtures pour obtenir le retrait de la palissade implantée par les époux Y... sollicitent la remise en état par ceux-ci du mur mitoyen alors que ce muret a été édifié en violation des mêmes dispositions ; qu'ils invoquent à cet égard l'article 662 du code civil selon lequel un voisin ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement sans le consentement de l'autre ; qu'il ressort du procès-verbal du 11 décembre 2008 de Maître Z..., huissier de justice à CORBEIL ESSONNES, que le versant du chaperon du mur mitoyen débordant sur le fonds des époux Y... a été découpé de manière à installer la palissade critiquée au plus près du mur ; que si une partie du chaperon du mur mitoyen a été découpée par les époux Y... sans recueillir l'autorisation des époux X..., il reste que la découpe en cause ne concerne le chaperon de mur qu'en sa seule partie surplombant le fonds des époux Y... ; que le préjudice esthétique invoqué par les époux X... n'apparaît pas constitué, de sorte qu'il y a lieu de les débouter de leurs demandes de remise en état du mur mitoyen et de dommagesintérêts » (arrêt, pp. 6 et 7) ;

1./ ALORS QUE l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; qu'en écartant la demande des époux X... tendant à ce que les époux Y... remettent en état le chaperon du mur mitoyen, au motif inopérant que ces derniers avaient découpé ce chaperon en sa seule partie surplombant leurs fonds, quand ils devaient solliciter préalablement l'accord des époux X..., copropriétaires du mur mitoyen, ou faire régler par expert les moyens nécessaires à la réalisation des travaux envisagés, avant de porter atteinte au corps du mur en lui ôtant une partie du chaperon, la cour d'appel a violé l'article 662 du code civil ;

2./ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en constatant, pour débouter les époux X... de leur demande indemnitaire, que leur préjudice esthétique « n'apparaît pas constitué » (arrêt p. 7), la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et donc violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de condamnation des époux Y... à arracher ou tailler quelque autre plante que le cyprès ;

AUX MOTIFS QUE « les époux X... sollicitent l'arrachage ou la taille de végétaux non élagués, sur le fondement des articles 671 à 673 du code civil ; qu'ils se prévalent du constat dressé le 30 juin 2008 par Maître A..., huissier de justice à CORBEIL ESSONNES, en ce qu'il indique ce qui suit : « en limite séparative des fonds concernés, je constate qu'un arbuste à fleurs jaunes surplombe le muret mitoyen, sur un rosier, je procède aux mêmes constatations. Je constate également que des pétales jonchent le massif du requérant. Près de ce mur mitoyen, je constate qu'il est planté un if de grande hauteur de même qu'un pied de seringat et autres petits végétaux non taillés » ; qu'ils invoquent également le procès-verbal du 11 décembre 2008 de Maître Z..., huissier de justice à CORBEIL ESSONNES, qui mentionne de manière un peu plus précise : « me trouvant sur la voie publique face au numéro 17, rue des Romaines, je constate l'implantation sur ce terrain à une distance de moins de deux mètres du muret séparatif du fonds sis au numéro 19 d'un cyprès de Provence de grande hauteur et en tout état de cause d'une hauteur supérieure à deux mètres » ; que, si les époux Y... prétendent que les usage de la Ville de PARIS et de sa région autorisant les plantations de végétaux jusqu'en limite séparative de propriété doivent s'appliquer à MENNECY et non pas les distances légales, ils ne rapportent aucune preuve de cette allégation qui est contredite par la lettre du 8 avril 2011 de l'adjointe au maire chargée de l'urbanisme de la Ville de MENNECY indiquant au contraire qu'il n'existe aucun usage contraire aux dispositions de l'article 671 du code civil sur le territoire de la commune ; qu'il convient donc, par application des articles 671 et 672 du code civil, d'ordonner que le cyprès des époux Y... soit arraché ou réduit à la hauteur de deux mètres ; qu'en revanche, les constatations de l'huissier du 30 juin 2008 n'apportent aucune précision sur la hauteur du seringat ou d'autres végétaux ni sur leur distance avec la limite séparative ; que le fait qu'un rosier ou un arbuste à fleurs jaunes surplombent le muret mitoyen d'une largeur conséquente ne permet pas de constater un empiètement sur le fonds voisin ; que les époux X... doivent être déboutés de leurs autres demandes d'élagage » (arrêt pp. 7 et 8) ;

ALORS QU', il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; qu'en se bornant à affirmer que les « constatations » de l'huissier du 30 juin 2008 n'apportaient aucune précision sur la hauteur du seringat ou d'autres végétaux, ni sur leur distance avec la limite séparative, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les époux X... (conclusions, pp. 14 et 15), s'il ne résultait pas des photographies annexées au constat d'huissier la démonstration que les végétaux, auxquels faisait référence l'huissier et dont les époux X... demandaient l'arrachage, la coupe ou la réduction, dépassaient très largement, en hauteur, la palissade dont la cour d'appel constatait elle-même qu'elle mesurait entre 1, 70m et 2, 20m (arrêt p. 6), et/ ou qu'ils étaient implantés le long du mur mitoyen à une distance de moins d'un demi-mètre, voire au contact même du mur mitoyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18285
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-18285


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18285
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